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25/04/2024 | FRANCE | N°23/05054

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 23/05054


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 23/05054 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7O4

ORDONNANCE N°



APPELANT :



M. [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny JOUSSARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



INTIMEE :



S.A.R.L. France moteurs boîtes société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n° 882 146 335 p

rise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 5]

assignée par acte en date du 22 novembre 2023 remis à personne habilitée

Le VINGT CINQ AV...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/05054 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7O4

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny JOUSSARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. France moteurs boîtes société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n° 882 146 335 prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 5]

assignée par acte en date du 22 novembre 2023 remis à personne habilitée

Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Débouté M. [U] [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL France moteurs boîtes ;

Condamné M. [U] [X] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [U] [X] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SARL France moteurs boîtes par déclaration d'appel du 13 octobre 2023.

Parallèlement, par assignation du 10 août 2023, M. [U] [X] a également saisi, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Montpellier en référé aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société France moteurs boîtes.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 janvier 2024, la juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

Ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [R] demeurant [Adresse 3] à [Localité 6], avec la mission d'examiner le moteur entreposé au domicile de Monsieur [U] [X] et de décrire les désordres affectant le moteur, en rechercher l'origine,

Dit que l'expert devra déposer un rapport dans les 3 mois de sa saisine,

Constaté l'exécution provisoire.

Par acte du 22 novembre 2023, M. [U] [X] a signifié à personne morale la déclaration d'appel à la SARL France moteurs boîtes.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, M. [U] [X] a saisi le conseiller de la mise en état pour solliciter, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, de :

Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise,

Condamner la SARL France moteurs boîtes aux dépens et à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 12 février 2024, M. [U] [X] a signifié à personne morale à la SARL France moteurs boîtes les conclusions d'incidents devant le conseiller de la mise en état et les conclusions d'appelant.

Les parties ont été convoquées le 12 décembre 2023 à l'audience d'incident du 27 février 2024.

A l'issue de l'audience du 27 février 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2024, la SARL France moteurs boîtes n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence du défendeur que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la nouvelle demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En l'espèce, M. [U] [X] sollicite un sursis à statuer jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonné par le juge des référés de Montpellier le 17 janvier 2024 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Toutefois, cet article 145 dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de ce texte qu'une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu'une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête (Cass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023 n° 21-18.619).

Ainsi, M. [U] [X] échoue à rapporter la preuve de l'utilité d'attendre le résultat de l'expertise judiciaire ordonnée le 17 janvier 2024 puisque, par définition, la mesure d'instruction in futurum n'a pu être ordonnée que dans le cadre d'un litige différent du présent litige pendant devant la cour d'appel.

Il ne démontre pas davantage que le résultat de l'expertise judiciaire serait un élément déterminant pour permettre à la cour de statuer sur les demandes dont elle est saisie.

Le sursis sollicité n'apparaît donc pas d'une bonne administration de la justice.

Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par M. [U] [X] à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [U] [X] qui succombe dans son incident, sera condané aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par M. [U] [X] ;

Condamnons M. [U] [X] aux dépens de l'incident ;

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05054
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.05054 ?
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