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25/04/2024 | FRANCE | N°23/03683

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 23/03683


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/03683 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4VL

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



Mme [U] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe QUILIO substituant Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :



M. [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me

Stéphanie CAVANNA substituant Me Jacques CAVANNA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Philippe BRUEY, Conseil...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/03683 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4VL

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [U] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe QUILIO substituant Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

M. [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphanie CAVANNA substituant Me Jacques CAVANNA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Condamné Mme [U] [F] à payer à M. [Z] [V] la somme de 4 800 euros au titre de la restitution des sommes versées, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021;

Débouté M. [Z] [V] du surplus de ses demandes ;

Condamné Mme [U] [F] aux dépens ;

Condamné Mme [U] [F] à payer à M. [Z] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Mme [U] [F] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de M.[Z] [V] par déclaration d'appel du 16 juillet 2023.

Par requête valant conclusions d'incident notifiée le 3 octobre 2023, M. [Z] [V] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 524 et 383 du code de procédure civile, de :

Juger que l'acte de signification signifié par le commissaire de justice (ex-huissier de justice) le 12 septembre 2023 est nul et de nul effet ;

Ordonner la radiation de l'affaire ;

Condamner Mme [U] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 28 novembre2023, Mme [U] [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des article 112, 114, 524 et 689 du code de procédure civile, de :

Constater l'existence d'une procédure d'appel en cours ;

Constater l'impossibilité d'exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance ;

Constater l'existence de conséquences gravement dommageables de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire ;

Débouter Monsieur [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Monsieur [Z] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 27 février 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'acte de signification du 12 septembre 2023

Monsieur [Z] [V] sollicite que l'acte de signification du 12 septembre 2023 soit déclaré « nul et de nul effet » au motif qu'aucune conclusion n'était jointe. Il ne fonde sa demande sur aucun texte ni aucune disposition légale ou réglementaire.

Mme [U] [F] lui objecte que l'acte du 12 septembre 2023 comporte une « erreur de plume » en ce que son seul objet était la signification de la déclaration d'appel, et non la signification de conclusions. Elle ajoute que cette erreur matérielle est sans conséquence sur la régularité de l'acte.

Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes du code de procédure civile :

- article 902 : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »

- article 908 : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

- article 649 : « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure » ;

- article 114 : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » ;

- article 115 : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.».

En l'espèce, l'examen du RPVA met en évidence que :

Par déclaration d'appel du 16 juillet 2023, Mme [U] [F] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 8 juin 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Le 18 août 2023, le greffe lui a adressé l'avis de l'article 902 d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'intimé dans le délais d'un mois ;

Par acte du commissaire de justice (ex-huissier de justice) du 12 septembre 2023, Mme [U] [F] a signifié à Monsieur [Z] [V] la déclaration d'appel par acte intitulé : « signification de déclaration d'appel et de conclusions »; cet acte ne contenait pas de conclusions ;

Le 23 septembre 2023, Maître Jacques Cavanna s'est constitué au nom de Monsieur [Z] [V] ;

Le 13 octobre 2023, Mme [U] [F] a déposé ses conclusions d'appelante.

Contrairement à son intitulé (« signification de déclaration d'appel et de conclusions»), l'acte du commissaire de justice (ex-huissier de justice) délivré le 12 septembre 2023 à Monsieur [Z] [V], à la requête de Mme [U] [F], portait signification uniquement de la déclaration d'appel, et non des conclusions de l'appelante.

Toutefois, c'est à tort que Monsieur [Z] [V] en déduit l'existence d'une nullité, puisque selon l'article 649 précité, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le « grief » que lui cause l'irrégularité, ce qu'il s'abstient de faire.

En effet, l'acte litigieux avait pour objet la signification d'une déclaration d'appel, faute de constitution de l'intimé dans le délai suivant l'avis adressé par la cour. La déclaration d'appel a été signifiée dans le délai et les formes prescrites. L'intimé a constitué avocat. En outre, le dépôt des conclusions au greffe le 13 octobre 2023, soit dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel du 16 juillet 2023, est conforme aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile précité.

Dès lors, Monsieur [Z] [V] échoue à rapporter la preuve d'un grief.

Monsieur [Z] [V] sera donc débouté de sa demande visant à voir juger nul l'acte de signification du 12 septembre 2023.

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Mme [U] [F] expose ne pas être en mesure d'exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du 8 juin 2023 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Monsieur [Z] [V].

Elle produit un avis d'imposition duquel il ressort qu'elle n'avait aucun revenu en 2022. Ses revenus sont désormais limités au revenu de solidarité active.

Il est donc incontestable que sa situation personnelle la met dans l'impossibilité d'exécuter une décision de condamnation d'un montant de 4 800 euros.

Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] qui succombe dans son incident, sera condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Monsieur [Z] [V] de sa demande visant à voir juger nul l'acte de signification du 12 septembre 2023 ;

Rejetons la demande de radiation formée par Monsieur [Z] [V] ;

Condamnons Monsieur [Z] [V] aux dépens de l'incident ;

Condamnons Monsieur [Z] [V] à payer à Mme [U] [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03683
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.03683 ?
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