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25/04/2024 | FRANCE | N°23/03537

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 23/03537


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 23/03537 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4MI

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



S.C. Société Civile d'Exploitation des Coteaux de [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant









INTIMEES :



S.A.S. Atlance France Société

par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 440 814 614, agissant poursuites et diligences de son re...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/03537 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4MI

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.C. Société Civile d'Exploitation des Coteaux de [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

S.A.S. Atlance France Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 440 814 614, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Guilhem PANIS substituant Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE

S.A.S. Inps Groupe anciennement Copy Management, pris en la personne de son liquidateur Maître [D] [O] [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

- en liquidation judiciaire -

INTERVENANT :

Me [D] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

assignée par acte en date du 12 septembre 2023 remis à domicile

Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :

Prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la Société Copy Management à la société civile d'exploitation (SCE) des Coteaux de [Localité 9] du 28 novembre 2014 ;

Dit et jugé que la SCE des Coteaux de [Localité 9] est libérée de ses obligations envers la société par actions simplifiée (SAS) Atlance France à compter du 28 novembre 2014 ;

Condamné la SCE des Coteaux de [Localité 9] à payer à la SAS Atlance France la somme de 19 536,66 € en deniers et quittances.

Ordonné la restitution du photocopieur dans les 15 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 15 € par jour de retard.

Condamne la SCE des Coteaux de [Localité 9] aux dépens.

La SCE des Coteaux de [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement par acte du 10 juillet 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 21 décembre 2023, la SAS Atlance France a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :

Constater que la SCE des Coteaux de [Localité 9] s'abstient volontairement d'exécuter les termes de la décision frappée d'appel ;

Ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

Condamner SCE des Coteaux de [Localité 9] aux dépens dont distraction au profit de Maître Delphine Clamens-Bianco, avocat au barreau de Montpellier et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 4 janvier 2024, la SCE des Coteaux de [Localité 9] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 ancien et 524 ancien du code de procédure civile, de :

Déclarer irrecevable la demande de radiation ;

Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS Atlance France aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 27 février 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié le droit de l'exécution provisoire, en renversant le principe et l'exception : l'exécution provisoire qui était jusqu'alors facultative est devenue « de droit ».

En l'espèce, les parties s'opposent sur la question de savoir si les dispositions relatives à l'exécution provisoire « de droit » ont vocation ou non à s'appliquer.

L'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la disposition rendue n'en dispose autrement ».

Ce décret précise en son article 55 :

qu'il « entre en vigueur le 1er janvier 2020 » et qu'il est « applicable aux instances en cours » ;

et que, toutefois, « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ».

Les actes introductifs d'instance sont limitativement énumérés à l'article 54 du code de procédure civile : « la demande initiale est formée par assignation, par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction » (rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).

Il s'ensuit que les dispositions relatives à l'instauration du principe de l'exécution provisoire de droit ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'instance a été introduite par la SAS Atlance France par l'assignation du 18 septembre 2014 soit antérieurement au 1er janvier 2020, étant observé qu'il est indifférent qu'une autre assignation ait été délivrée par la suite en juin 2021 dans le cadre de la même affaire.

Dès lors, le jugement dont appel ne mentionnant aucune exécution provisoire et n'étant pas revêtu de l'exécutoire de plein droit, les dispositions de l'article 526 (ou 524 nouveau) n'ont pas vocation à s'appliquer et la SAS Atlance France ne peut donc solliciter la radiation de l'affaire.

Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SAS Atlance France qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation formée par la SAS Atlance France ;

Condamnons la SAS Atlance France aux dépens de l'incident ;

Condamnons la SAS Atlance France à payer à la SCE des Coteaux de [Localité 9] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03537
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.03537 ?
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