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25/04/2024 | FRANCE | N°23/03280

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 23/03280


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 23/03280 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P33F

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



Mme [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant









INTIMES :



M. [O] [C]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Christelle BOURRET

MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



S.A.R.L. Autosur Centre Contrôle Information Mecaniq Auto au capital de 7 622,45 euros immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°3843244...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/03280 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P33F

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

M. [O] [C]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. Autosur Centre Contrôle Information Mecaniq Auto au capital de 7 622,45 euros immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°384324448, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Association Mediation Concepts

[Adresse 7]

[Localité 3]

caducité partielle par ordonnance en date du 5 octobre 2023

Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

débouté Madame [V] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

condamné Madame [V] [S] à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) Autosur la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Madame [V] [S] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Madame [V] [S] aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Madame [V] [S] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Monsieur [O] [C] et de la SARL Autosur par déclaration d'appel du 27 juin 2023, dans le cadre de deux déclarations d'appel inscrites sous les numéros RG n°23/03280 et 23/03281.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a, notamment, ordonné la jonction des deux procédures n° 23/03280 et 23/03281 et prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de l'association Médiation Concepts.

Par conclusions d'incident notifiées le 21 décembre 2023, Monsieur [O] [C] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2023, Monsieur [O] [C] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, de :

In limine litis, déclarer irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [C] à payer à Madame [S] la somme de 61 200 € correspondant à [72€ par jour*(365 jours)*2]+(72 €*30*4) (du 18 mai 2021 au 18 septembre 2023, à parfaire à la date de la décision à intervenir) de dommage et intérêts au titre du préjudice matériel subi par Madame [S] du fait de l'immobilisation de son véhicule depuis le 18 mai 2021,

En conséquence,

Rejeter cette demande.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 8 janvier 2024, Madame [V] [S] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 566 du code de procédure civile, de :

Rejeter la demande de radiation de l'affaire ;

La déclarer recevable en sa demande accessoire de condamnation de M. [C] à la réparation de son préjudice matériel subi du fait de la résolution de la vente quantifié à 61 200 € correspondant à [72 € par jour * (365 jours)*2]+(72 €*30*4) (du 18 mai 2021 au 18 septembre 2023, à parfaire à la date de la décision à intervenir ) (dommage et intérêts au titre du préjudice matériel subi par Mme [S] du fait de l'immobilisation de son véhicule depuis le 18 mai 2021).

Les parties ont été convoquées le 26 décembre 2023 à l'audience d'incident du 27 février 2024.

Par message RPVA en date du 8 février 2024, la SARL Autosur a indiqué s'en rapporter concernant l'incident.

A l'issue de l'audience du 27 février 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel

Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle à hauteur d'appel constitue bien une fin de non-recevoir.

Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, seul compétent par application des articles 789 alinéa 6 et 907 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Toutefois, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

Il résulte de l'avis n° 22-70.010 donné le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation que « la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fin de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état ».

En l'occurrence, qualifier de « nouvelles » des prétentions au fond en cause d'appel et les déclarer de ce fait irrecevables implique l'examen, par comparaison, et par confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge et donc l'examen de l'affaire sur le fond.

Bien plus, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles, est inséré dans la sous-section I relative à l'effet dévolutif, de sorte qu'un incident soulevé sur ce fondement procède par nature de ce qui est dévolu à la seule cour d'appel.

L'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève donc de l'appel et non de la procédure d'appel.

Dès lors, « seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile » (Avis précité de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation - n° 22-70.010).

En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [C] tirée du caractère nouveau de la demande en paiement de la somme de 61 200 € de dommage et intérêts au titre du préjudice matériel présentée devant la cour par Madame [S].

Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir à ce sujet devant la cour au fond.

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Madame [V] [S] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Monsieur [O] [C], à savoir une condamnation en paiement de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] [S] soutient ne pas avoir de revenus suffisants pour payer ces condamnations. Elle expose que :

Elle a souscrit un emprunt pour l'achat du véhicule, qu'elle continue de rembourser.

Elle ne peut plus circuler en voiture car son véhicule est hors d'usage et son statut d'auto-entrepreneur, cumulé à celui de mère d'un enfant cardiaque, ne lui permet pas d'acheter un autre véhicule.

Elle vit dans une situation de précarité très avancé.

Elle justifie de la précarité de sa situation en versant aux débats tous justificatifs en attestant, à savoir :

Allocations familiales (avec allocation logement, soutien familial, prime d'activité) ;

Déclarations mensuelles de chiffres d'affaires en sa qualité d'auto entrepreneurs de :

143 € au mois d'octobre 2023 ;

237 € au mois de novembre 2023 ;

253 € au mois de décembre 2023.

Toutefois, les éléments produits par Madame [V] [S] sont insuffisants pour démontrer la réalité de ses revenus : elle produit, certes, des relevés de CAF et une décision d'aide juridictionnelle totale, mais ne verse pas au débat ses avis d'imposition (qui pourraient démontrer qu'elle perçoit, par exemple, des revenus fonciers).

Dès lors, Madame [V] [S] échoue à rapporter la preuve de l'impossibilité d'exécution de la décision de première instance, à savoir le paiement d'une somme relativement modeste de 600 euros.

En l'état, et en l'absence de tout commencement d'exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimé.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Madame [V] [S].

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [C] tirée du caractère nouveau de la demande en paiement de la somme de 61 200 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel présentée par Madame [S] ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir à ce sujet devant la cour au fond ;

Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03280 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par Madame [V] [S] ;

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;

Condamnons Madame [V] [S] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03280
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.03280 ?
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