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25/04/2024 | FRANCE | N°23/03115

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 23/03115


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 23/03115 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3QI

ORDONNANCE N°



APPELANT :



M. [S] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Maëva PETIT substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant







INTIMEE :



La Compagnie Groupama Méditerranée venant aux droits de Groupama Sud, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Muriel MERAND substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postula...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/03115 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3QI

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [S] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Maëva PETIT substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

La Compagnie Groupama Méditerranée venant aux droits de Groupama Sud, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Muriel MERAND substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :

Déclaré Monsieur [S] [I] irrecevable en son action ;

Condamné Monsieur [S] [I] aux dépens et à payer à la compagnie Groupama Méditerranée venant aux droits de Groupama Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [I] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la compagnie Groupama Méditerranée par déclaration d'appel du 16 juin 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2023, la compagnie Groupama Méditerranée a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

Par conclusions d'incident notifiées le 23 février 2024, la compagnie Groupama méditerranée a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire,

condamner Monsieur [S] [I] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 23 février 2024, Monsieur [S] [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Juger que la condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 est une condamnation accessoire au principal.

Rejeter la demande de radiation pour défaut de paiement de l'article 700 du code de procédure civile en l'état de la jurisprudence constante et de l'atteinte qui serait portée à son droit d'accès au juge.

A titre subsidiaire,

Juger que la radiation aurait pour conséquences manifestement excessives, eu égard à l'âge de Monsieur [I] (80 ans) et à son état de santé et à ses ressources particulièrement limitées.

Condamner Groupama méditerranée aux dépens et à lui payer une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 27 février 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Monsieur [S] [I] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la compagnie Groupama Méditerranée, à savoir une condamnation aux dépens et à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire « lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel » ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'exécution de la décision frappée d'appel au sens de l'article 524 s'entend d'une exécution entière et intégrale de la décision frappée d'appel, qu'il s'agisse des condamnations principales comme secondaires, notamment les condamnations aux dépens et au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

C'est donc à tort que Monsieur [S] [I] soutient que sa condamnation à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas susceptible de fonder une radiation.

Par ailleurs, Monsieur [S] [I] soutient ne pas avoir de revenus suffisants pour payer ses condamnations. Il expose qu'il est aujourd'hui retraité et qu'il perçoit une retraite mensuelle de l'ordre de 1 500 € et est âgé de 80 ans.

Selon l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

La Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit (CEDH 31 mars 2011, Chatellier c/France) que la procédure de retrait du rôle de la cour d'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile pour inexécution de la décision de première instance n'est pas en elle-même attentatoire à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il consacre le droit d'accès effectif au juge d'appel, sauf à constituer une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'obligation d'exécution de la décision d'assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.

En l'espèce, les éléments produits par Monsieur [S] [I] sont insuffisants pour démontrer la réalité de ses revenus : il ne verse au débat ni déclaration d'impôts, ni avis d'imposition.

D'après l'attestation de paiement détaillé d'info retraite, il perçoit mensuellement une somme nette de plus de 2 000 euros, qui lui permet de payer le montant d'une condamnation d'un montant modeste de 1 500 euros.

Dès lors, Monsieur [S] [I] échoue à rapporter la preuve de l'impossibilité d'exécution de la décision de première instance.

Monsieur [S] [I] ne se trouve pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision et cette exécution n'est pas de nature à générer des conséquences manifestement excessives sur sa santé financière.

En l'état, et en l'absence de tout commencement d'exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimé.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [S] [I].

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03115 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par Monsieur [S] [I];

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;

Condamnons Monsieur [S] [I] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;

Condamnons Monsieur [S] [I] à payer à la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03115
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.03115 ?
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