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25/04/2024 | FRANCE | N°23/03003

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 23/03003


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 23/03003 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IW

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



Mme [H] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant









INTIMES :



M. [G] [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

a

ssigné par acte en date du 26 juillet 2023 - recherches infructueuses



S.A. Crédit foncier communal Alsace et Lorraine - S.A au capital de 5 582 797 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 568 50...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/03003 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IW

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [H] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

M. [G] [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

assigné par acte en date du 26 juillet 2023 - recherches infructueuses

S.A. Crédit foncier communal Alsace et Lorraine - S.A au capital de 5 582 797 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 568 501 282 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a notamment :

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Condamné solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [H] [Z] née [B] à verser à la SA Crédit foncier communal Alsace Lorraine la somme de 99 799,26 € au titre du prêt n° 48578436 souscrit le 23 octobre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 28 février 2022 ;

Rappelé que la décision de la commission de surendettement ou du juge du surendettement s'imposera au créancier et au débiteur et qu'aucune mesure d'exécution forcée ne peut être poursuivie tant que le débiteur respecte les modalités du plan mis à sa charge ou en cas de rétablissement personnel ;

Rejeté la demande indemnitaire formulée par la SA Crédit foncier communal Alsace Lorraine ;

Condamné la SA Crédit foncier communal Alsace Lorraine aux dépens ;

Rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Madame [H] [Z] née [B] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SA Crédit foncier communal Alsace Lorraine par déclaration d'appel du 9 juin 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 8 décembre 2023, la SA Crédit foncier communal Alsace Lorraine a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

réserver les dépens.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 19 décembre 2023, Madame [H] [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Rejeter la demande de radiation de l'affaire ;

Réserver les dépens.

Les parties ont été convoquées le 18 décembre 2023 à l'audience d'incident du 27 février 2024.

Monsieur [G] [Z] n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience du 27 février 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Madame [H] [B] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SA Crédit foncier communal Alsace Lorraine, à savoir une condamnation en paiement de sommes d'argent pour un montant principal de 99 799,26 €.

Madame [H] [B] soutient ne pas avoir de revenus suffisants pour payer ces condamnations. Elle expose que :

Il lui est matériellement impossible de payer une somme de près de 100 000 euros ;

Elle a des moyens très modestes ;

Elle bénéficie d'un plan de surendettement ;

Cela fait plusieurs années qu'elle a dû arrêter de travailler en raison de ses graves problèmes de santé ;

Son état de santé est très fragile et tend à se dégrader, ce qui ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle ;

A la suite de son 4ème cancer, elle est reconnue handicapée avec un taux d'incapacité supérieur à 80 % ;

Les seuls revenus qu'elle perçoit sont l'AAH ainsi que l'AEEH pour son fils pour un montant total de 1 461,89 € ;

Au regard de cette situation, elle ne risque pas de se retrouver à l'avenir dans une situation de meilleure fortune.

Toutefois, les éléments produits par Madame [H] [B] sont insuffisants pour démontrer la réalité de ses revenus : elle produit, certes, une attestation de paiement de la CAF comprenant une allocation aux adultes handicapés pour un montant de 971,37 euros, une allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé de 432,55 euros et une majoration pour parent isolé de 57,97 euros, mais ne verse au débat ni relevés bancaires, ni avis d'imposition (qui pourraient démontrer qu'elle perçoit, par exemple, d'autres revenus comme des revenus fonciers).

Dès lors, Madame [H] [B] échoue à rapporter la preuve de l'impossibilité d'exécution de la décision de première instance.

En l'état, et en l'absence de tout commencement d'exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimé.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Madame [H] [B].

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03003 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par Madame [H] [B] ;

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;

Condamnons Madame [H] [B] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03003
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.03003 ?
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