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25/04/2024 | FRANCE | N°23/02667

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 23/02667


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/02667 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2SW

ORDONNANCE N°



APPELANT :



M. [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant



INTIMEE :



Mme [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emmanuel LE COZ de la SELAR

L CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/02667 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2SW

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Mme [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :

Condamné Monsieur [X] [J] à payer à Madame [C] [N] la somme de 18 090,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de la 1ère mise en demeure ;

Débouté Monsieur [X] [J] de ses demandes ;

Condamné Monsieur [X] [J] aux dépens ;

Condamné Monsieur [X] [J] à payer à Madame [C] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Monsieur [X] [J] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Madame [C] [N] par déclaration d'appel du 22 mai 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2023, Madame [C] [N] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Juger que l'appel interjeté par Monsieur [X] [J] du 22 mai 2023 sera radié du rôle des affaires de la cour, du fait du défaut d'exécution provisoire du jugement du 3 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers ;

Condamner Monsieur [X] [J] à payer à Madame [C] [N] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 27 février 2024, Monsieur [X] [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile et 1318 du code civil, de :

Rejeter la demande de radiation,

Rejeter les demandes de Mme [C] [N],

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance de référé du 14 février 2024, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a notamment déclaré irrecevable la demande de Monsieur [X] [J] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 3 avril 2023.

A l'issue de l'audience du 27 février 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Monsieur [X] [J] expose ne pas être en mesure d'exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du 3 avril 2023 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Madame [C] [N].

Il produit un avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 duquel il ressort qu'il a eu des revenus annuels de 17 535 euros en 2022.

Il produit également une attestation de la CAF justifiant de ce qu'il a perçu diverses prestations entre janvier et octobre 2023, notamment le revenu de solidarité active (RSA).

Par ailleurs, il déclare être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Il est donc incontestable que sa situation personnelle, ci-dessus rappelée, le met dans l'impossibilité d'exécuter une décision de condamnation d'un montant de 18 090,50 euros.

Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.

Il convient de partager les dépens de l'incident par moitié entre les parties.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation formée par Madame [C] [N] ;

Partageons les dépens de l'incident par moitié entre les parties ;

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02667
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.02667 ?
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