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25/04/2024 | FRANCE | N°23/01567

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 23/01567


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYMT

ORDONNANCE N°



APPELANTS :



M. [K] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



Mme [M] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituan

t Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant









INTIMEES :



S.A. Toyo...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYMT

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

M. [K] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mme [M] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

S.A. Toyota insurance management Limited, société européenne de droit étranger ayant son siège social sis [Adresse 14] - ALLEMAGNE - prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Yann GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Clément HURSTEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. Cap 3000 Carrosserie Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 831 124 375, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

S.A.S. Tressol Chabrier Montpellier société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 833 803 075, dont le siège social, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTERVENANTE :

Société AIOI Nissay Dowa Company Of Europe Limited

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Clément HURSTEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 27 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 ;

Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Mis hors de cause la SAS Tressol Chabrier limited et la SARL Cap 3000 Carrosserie;

- Débouté Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Toyota insurance management « limited » ;

- Condamné in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] à payer à la SAS Tressol Chabrier limited et à la SARL Cap 3000 Carrosserie la somme de 1 500€ chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] aux dépens.

Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la société Toyota insurance management « limited » et de la SARL Cap 3000 Carrosserie par déclaration d'appel du 22 mars 2023.

La société Toyota insurance management « limited » a constitué avocat le 13 juillet 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, la société Toyota insurance management « SE » a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant notamment à voir :

Juger que la déclaration d'appel est irrémédiablement nulle ;

Juger que la déclaration d'appel est caduque ;

Juger que les demandes formées à l'encontre de la société Toyota Insurance Management sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

En conséquence,

Déclarer l'appel caduc ;

Juger que les demandes formées par Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] à l'encontre de la société Toyota Insurance Management sont irrecevables, sans examen au fond.

Condamner in solidum les appelants à payer la somme de 700 euros à la société Toyota Insurance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 octobre 2023, Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] ont procédé à l'intervention forcée en cause d'appel de la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe « limited ».

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 26 septembre 2023, Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 900 et suivants du code de procédure civile, de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, de :

- juger recevable et régulier leur appel,

- juger que le moyen soulevé au titre du défaut d'intérêt à agir de la société Toyota Insurance ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état,

- débouter en conséquence la société Toyota Insurance de toutes ses demandes présentes et à venir,

- condamner la société Toyoya Insurance à payer à Madame [R] et à Monsieur [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 20 novembre 2023, la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe « SE » a constitué avocat.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 20 novembre 2023, la société Toyota insurance management SE et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE ont déposé de nouvelles écritures.

Par conclusions d'incident du 4 janvier 2024, la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE a demandé au conseiller de la mise en état de :

Juger que l'assignation en intervention forcée de la Compagnie AIOI est nulle ;

Juger que l'assignation en intervention forcée de la Compagnie AIOI est irrecevable ;

En conséquence,

Juger que les demandes formées par Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] à l'encontre de la compagnie AIOI sont irrecevables, sans examen au fond ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] aux dépens.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 9 janvier 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 900 et suivants du code de procédure civile, de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, de :

Juger recevable et régulier l'appel formalisé à l'encontre de ce jugement,

Juger que le moyen soulevé au titre du défaut d'intérêt à agir de la société Toyota insurance management SE ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,

Juger irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société Toyota Insurance management SE et la compagnie AIOI Nissay Insurance, tendant à voir déclarer nulle l'assignation en intervention forcée de la compagnie AIOI,

Débouter, en conséquence, la société Toyota insurance management de toutes ses demandes présentes et à venir,

Condamner la société Toyota insurance management à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Toyota insurance management aux dépens.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 21 février 2024, la société Toyota insurance management SE et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE demandent au conseiller de la mise en état, de :

Juger que la déclaration d'appel est irrémédiablement nulle ;

Juger que la déclaration d'appel est caduque ;

Juger que les demandes formées à l'encontre de la société Toyota Insurance Management sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

Juger que l'assignation en intervention forcée de la Compagnie AIOI est nulle ;

Juger que l'assignation en intervention forcée de la Compagnie AIOI est irrecevable ;

En conséquence,

Déclarer l'appel caduc ;

Juger que les demandes formées par Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] à l'encontre de la société Toyota Insurance Management sont irrecevables, sans examen au fond ;

Juger que les demandes formées par Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] à l'encontre de la compagnie AIOI sont irrecevables, sans examen au fond ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] à payer la somme de 3 000 euros à la société Toyota Insurance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] à payer la somme de 3 000 euros à la compagnie AIOI, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la nullité de la déclaration d'appel

L'article 901 du code pénal dispose que « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57 ».

L'article 54 du code de procédure civile dispose, en son deuxième alinéa, que :

« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

3° b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ».

Enfin, aux termes de l'article 114 du même code, il est prévu qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 115 du code de procédure civile ajoute que la « nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».

Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (2e Civ, 4 février 2021, n°20-10.685).

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne, comme intimée, la « société Toyota Insurance Management Ltd » dont le siège social est situé au [Adresse 1].

La société Toyota insurance management SE et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE expliquent que :

La société visée dans la déclaration d'appel (Toyota insurance management « limited ») n'existe pas ;

La société Toyota insurance management SE dont le siège social est à [Localité 11] (Allemagne), et qui dispose d'un établissement principal à [Localité 9] (France) est courtier d'assurance ;

La société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE dont le siège social est à [Localité 13] (Luxembourg), et qui dispose d'un établissement principal à [Localité 9] (France) est le véritable assureur.

La société Toyota insurance management « SE » agit dans cette procédure de façon paradoxale :

Maître [D] [U] s'est constituée le 13 juillet 2023 au nom de la société Toyota insurance management « limited », alors qu'il s'agit, selon elle, d'une société inexistante ;

Le présent incident est soulevé le 11 septembre 2023 par Maître [D] [U] au nom de la société Toyota insurance management « SE ».

Par ces écritures en incident du 11 septembre 2023, il faut considérer que la société Toyota insurance management « SE » a régularisé sa présence dans la présente procédure.

Par ailleurs, la cour ne peut que partager le constat des consorts [I]-[R] quant à la grande confusion régnant dans ce dossier entre les noms et les rôles des différents intervenants :

Il ressort du contrat d'assurance, à la rubrique pour « une bonne identification » du « Lexique », que l'assureur est désigné comme étant « Toyota Assurances » ;

Un courriel du 25 janvier 2019 au sujet du sinistre est signé par [S] [E], au nom de « Toyota Assurances » dont il est indiqué qu'elle est une marque de « Toyota insurance management SE » ;

Un courrier du 6 mars 2019, signé de [F] [P], pour faire part du refus de prise en charge est rédigé au nom de « Toyota Assurances » dont il est indiqué qu'elle est une marque de « Toyota insurance management SE ».

Sur ces documents, le nom du véritable assureur, la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, n'est pas mentionné. En revanche, il est vrai que le nom de cette compagnie d'assurance figure sur la carte internationale d'assurance automobile (carte verte).

Toutefois, compte tenu du manque de clarté des documents fournis par l'assureur, il ne peut être fait grief aux consorts [I]-[R] d'avoir confondu l'assureur et le courtier.

Il ne peut davantage leur être reproché d'avoir adressé la déclaration d'appel à [Localité 12] (et non à [Localité 9]), alors que :

L'acte de remise de la déclaration d'appel par huissier de justice le 19 mai 2023, à la « société Toyota insurance management limited » à l'adresse [Adresse 2]) a été signifié à Madame [Y] [T], assistante de direction, dont l'huissier précise qu'elle a « déclaré être habilité(e) à recevoir la copie ». L'huissier indique qu'il s'agit d'un procès-verbal de remise à personne morale ;

L'adresse mentionnée figure parmi celles indiquées à l'extrait Kbis de la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, à savoir :

le siège social de [Localité 13] (Luxembourg),

un premier établissement situé à [Localité 9],

un autre établissement situé aux bureaux de la colline, [Adresse 1].

La ville de [Localité 12] est mentionnée dans le courrier de refus de prise en charge précité du 6 mars 2019.

Les sociétés intimées sont donc malvenues à reprocher aux consorts [I]-[R] d'avoir assigné une société qui n'existe pas.

Par ailleurs, elles ne démontrent aucun grief quant à cette erreur, ayant finalement pu intervenir en cause d'appel.

Ainsi, l'irrégularité affectant l'acte d'appel ne constituant qu'un vice de forme et en l'absence de justification de l'existence d'un grief, la demande de nullité de la déclaration d'appel formulée par la société sera rejetée.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel.

Sur la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification

L'article 902 du code de procédure civile dispose que :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si entretemps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »

En l'espèce, la déclaration d'appel date du 22 mars 2023.

L'avis de signifier a été adressé par le greffe le 25 avril 2023.

La déclaration d'appel a été signifiée le 19 mai 2023, soit dans le mois de l'avis du greffe conformément à l'article 902 précité, peu important l'erreur contenue dans l'acte dès lors que, comme il a déjà été indiqué, Madame [Y] [T], assistante de direction, a déclaré être habilitée à en recevoir copie.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande des sociétés de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Sur le défaut d'intétêt et de qualité à agir et la compétence du conseiller de la mise en état

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 907 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état procède par renvoi à l'article 789 du même code.

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » (apport du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).

Dans un premier avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a dit que :

« 8. (...) la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge» (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).

Aux termes de ce premier avis, la Cour de cassation ne s'est cependant pas prononcée, positivement, sur la teneur des fins de non-recevoir qui sont soumises au conseiller de la mise en état ou qu'il relève d'office.

Par un second avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que :

« 4. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, [l'article 789, 6°] est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

5. (...) le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. (...) la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

6. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

8. (...) seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ».

En l'espèce, la société Toyota insurance management « SE » expose être un courtier d'assurance et soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile précité.

Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment débouté Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Toyota insurance management «limited ».

En prononçant une décision de « débouté » à l'endroit de la société Toyota insurance management « limited », le tribunal a implicitement, mais nécessairement, déclaré recevable l'action des consorts [I]-[R] à l'encontre de la société Toyota insurance management « limited ».

Il a déjà été indiqué que la société Toyota insurance management « SE » a régularisé sa présence à la procédure à la place de la société Toyota insurance management « limited » (société inexistante). Dès lors, il convient de considérer que dans son jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté les consorts [I]-[R] à l'encontre de la société Toyota insurance management « SE ».

Si la présente fin de non-recevoir était accueillie, elle aurait pour conséquence de déclarer irrecevable l'action des consorts [I]-[R] à l'encontre de la société Toyota insurance management « SE ».

La déclaration d'irrecevabilité de l'action est donc une remise en cause du jugement de première instance, ce qui ne ressort pas des pouvoirs du conseiller de le conseiller de la mise en état qui ne peut connaître des fins de non-recevoir qui « bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge» (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).

Cette fin de non-recevoir relève de la compétence de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état.

Il convient donc de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l'action et de rejeter l'incident.

Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée

En vertu de l'article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En l'espèce, la société Toyota insurance management SE et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE soutiennent la nullité de l'assignation en intervention forcée du 4 octobre 2023 en ce qu'elle ne contient aucune des mentions obligatoires listées à l'article 56 du code de procédure civile, notamment les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée et les moyens en fait et en droit.

Contrairement à ce qui soutiennent les consorts [I]-[R], cette exception de procédure est bien recevable, car soulevée avant toute défense au fond.

Toutefois, toutes les mentions de l'article 56 étaient indiquées sur les conclusions des consorts [I]-[R], qui étaient jointes à l'assignation en intervention forcée.

De surcroît, la société Toyota insurance management SE et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE ne démontrent l'existence d'aucun grief, en contrariété avec l'article 114 précité.

Il convient donc de rejeter la demande de nullité de l'assignation en intervention forcée du 4 octobre 2023.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la société Toyota insurance management SE et la Compagnie AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE qui succombent dans leur incident, seront condamnées aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la société Toyota insurance management « SE » a régularisé sa présence à la procédure à la place de la société Toyota insurance management « limited » ;

Constatons que la Compagnie AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE a constitué avocat ;

Rejetons la demande de la société Toyota insurance management SE et de la Compagnie AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE tendant à la nullité de la déclaration d'appel ;

Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;

Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande tendant à dire les demandes des consorts [I]-[R] comme irrecevables à l'encontre de la société Toyota insurance management SE ;

Déboutons la société Toyota insurance management SE et la Compagnie AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE de leur demande visant à voir prononcer la nullité de l'assignation en intervention forcée du 4 octobre 2023 ;

Condamnons la société Toyota insurance management SE et la Compagnie AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE aux dépens de l'incident ;

Condamnons la société Toyota insurance management SE à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [R] la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01567
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.01567 ?
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