ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03342 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POY6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 mars 2022
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 1121002276
APPELANTE :
S.A. Cofidis
immatriculée au RCS de Lille sous le n° 325 307 106, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
assigné le 1er août 2022 par acte remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2018, la SA Cofidis a consenti à M. [O] [N], un crédit personnel d'un montant de 20.000 €, remboursable en 83 mensualités d'un montant de 289,49 %, hors assurance comprise, au taux débiteur de 5,72 % l'an.
Le 30 novembre 2018, la SA Cofidis a consenti à M. [N] un crédit renouvelable d'un montant de 100 € au taux débiteur de 19,38 %.
A compter du 6 janvier 2021, M. [N] n'a plus honoré les échéances du crédit personnel conclu le 31 octobre 2018. A compter du 8 mars 2021, M. [N] n'a plus honoré les échéances du crédit renouvelable conclu le 30 novembre 2018.
Par courrier en date du 7 juillet 2021, la société Cofidis a mis en demeure M. [N] de satisfaire ses obligations de remboursement.
Le 19 juillet 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme des deux crédits.
C'est dans ce contexte que par acte en date du 4 novembre 2021, la société Cofidis a assigné M. [N] aux fins de constater la déchéance du terme et partant obtenir paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire, rendu sous le bénéficie de l'exécution provisoire, en date du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis;
- Constaté la déchéance du terme des contrats de crédit à la date du 19 juillet 2021 ;
- Dis que la SA Cofidis est déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit personnel en date du 31 octobre 2018 ;
- Condamné M. [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 11.518,27 € au titre du contrat de crédit personnel en date du 31 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ;
- Dis que la SA Cofidis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit renouvelable en date du 30 novembre 2018 ;
- Condamné M. [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.226,86 € au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 30 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ;
- Débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes ;
- Condamné M. [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 22 juin 2022, la société Cofidis a relevé appel du jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 août 2022, la société Cofidis demande en substance à la cour de réformer le jugement notamment en ce qu'il a dit que la société est déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour les deux contrats conclus, et a condamné M. [N] à payer 11.518,27 € au titre du contrat de crédit personnel sans majoration possible des intérêts au taux légal, et selon les mêmes modalités l'a condamné à 2.226,86 € au titre du crédit renouvelable, et statuant à nouveau, de :
- Constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarer l'action recevable.
- Condamner M. [N] à payer à la SA Cofidis :
- 16.945,95 € au titre du contrat de crédit personnel en date du 31 octobre 2018, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,72 % l'an depuis le 19 juillet 2021, date de la mise en demeure, et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter la mise en demeure et à défaut de l'assignation jusqu'à parfait paiement ;
- 3.608,26 € au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 30 novembre 2018, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 19,38 % l'an depuis le 19 juillet 2021, date de la mise en demeure, et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter la mise en demeure et à défaut de l'assignation jusqu'à parfait paiement
- Condamner M. [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [N], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par remise à étude le 01 août 2022 n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour déchoir la société Cofidis de son droit à intérêts contractuels au titre de chaque contrat, le premier juge a estimé que le prêteur ne rapportait pas la preuve d'avoir remis à l'emprunteur une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.
La société Cofidis prétend à l'application du droit constant dans son état antérieur à la jurisprudence (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971) alors qu'il était jugé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation laisse présumer la remise effective de celui-ci.
La loi ne disposant que pour l'avenir (article 2 du code civil), les règles de preuve sont soumises aux règles en vigueur au jour de l'acte qu'il s'agit de prouver. La clause telle qu'elle figure aux contrats laisse donc en l'espèce présumer le remise de l'offre revêtue du bordereau de rétractation et alors que l'emprunteur ne produit pas son offre qui démontrerait l'inverse.
Le retour des mandats de prélèvements constitue un indice corroborant l'adressage des offres.
Toutefois, si la loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif, nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée.
L'appel de la société Cofidis ne tend qu'à voir appliquer un droit qu'elle estime lui être acquis de manière définitive par la jurisprudence (1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122), laquelle, sous l'influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a procédé à un important revirement par son arrêt (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971) qui pose désormais pour règle que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'absence de tout droit acquis à la jurisprudence antérieure, la société Cofidis est débitrice de la preuve corroborant la clause type intégrée à ses offres de crédit, laquelle n'est pas rapportée par le retour de mandats de prélèvements, qui constituent la preuve complémentaire de l'acceptation des offres par l'emprunteur mais non celle de la remise à celui-ci d'offres revêtues d'un bordereau de rétractation.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Cofidis supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant par défaut
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées
Y ajoutant,
Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT