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25/04/2024 | FRANCE | N°21/07051

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/07051


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07051 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHOQ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 décembre 2021

Tribunal judic

iaire de Montpellier - N° RG 20 04986





APPELANTE :



SA Compagnie Générale de Location d'Equipements

Société anonyme, au capital de 58606156,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, sous le numéro SIREN 303.236.186, a...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07051 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHOQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 décembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20 04986

APPELANTE :

SA Compagnie Générale de Location d'Equipements

Société anonyme, au capital de 58606156,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, sous le numéro SIREN 303.236.186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [Y] [Z] épouse [S]

née le 25 Juillet 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

Chez M. [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

PV 659 du CPC le 07/02/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 janvier 2017, Mme [Y] [Z] veuve [S] a souscrit un contrat de location longue durée auprès de la SA Compagnie générale de location d'équipements, pour un véhicule acquis auprès de la société Rey automobiles, moyennant 48 loyers mensuels de 478,81 euros.

A partir du 5 février 2019, Mme [S] a cessé d'honorer régulièrement les loyers, jusqu'à cesser définitivement.

Le 15 mai 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [S] a été mise en demeure de régulariser les loyers impayés, avec préavis de résiliation du contrat à défaut de paiement. Cette tentative de résolution amiable du litige est restée vaine.

Suivant lettres recommandées avec accusés de réception des 24 juin et 31 juillet 2019, le contrat de location a été résilié.

C'est dans ce contexte que par acte du 18 novembre 2020, la société Compagnie générale de location d'équipements a fait assigner Mme [S] aux fins de paiement.

Par jugement réputé contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Déclaré la demande la SA Compagnie générale de location d'équipements recevable et bien fondée ;

- Condamné Mme [Z] veuve [S] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 5 732 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, date du dernier décompte de créance actualisé suite à la mise en demeure, et ce jusqu'au complet paiement ;

- Condamné Mme [Z] veuve [S] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

Le 7 décembre 2021, la société Compagnie générale de location d'équipements a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 février 2022, la société Compagnie générale de location d'équipements demande en substance à la cour d'infirmer le jugement notamment en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [Z] veuve [S] à payer la somme de 5 732 euros, et statuant à nouveau, de :

- Condamner Mme [S] à payer à la compagnie générale de location d'équipements la somme de 10.094,67 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 février 2020, date du dernier décompte actualisé suite à mise en demeure ;

- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus;

- Condamner Mme [S] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile à Mme [Y] [Z] veuve [S] qui n'a pas constitué d'avocat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1235-1 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

L'appelante soutient que :

- si le juge a le pouvoir de modérer d'office le montant d'une clause pénale, il convient toutefois qu'il interroge les parties et motive sa décision.

- l'indemnité de l'article 11 du contrat de location stipule qu'en cas de résiliation le locataire devra verser à titre de sanction de l'inexécution des obligations contractuelles une indemnité égale à 40 % des loyers postérieurs à la résiliation.

- le tribunal a exclu à tort l'indemnité de 3 042,81 euros, la TVA de 1 239,25 euros sur l'indemnité, et les frais de 74,48 euros.

- en vertu des articles 9 et 11, les indemnités dues produiront de plein droit des intérêts de retard calculé au taux légal majoré de 5 points.

Il apparaît que :

- l'appelante ne justifie pas de la non restitution par la locataire du véhicule financé.

- le montant de l'indemnité de résiliation de l'article 11 s'ajoute à l'indemnité de fin de location anticipée de l'article 9.

- la moitié des loyers ont été réglés soit 24 mensualités du 15 janvier 2017 au 5 janvier 2019.

- le montant des loyers non réglés a donc été de 24 x 478,81 soit 11.491,44 euros.

- la perception de l'indemnité demandée pour 7 435,52 euros représente 64,70 % du montant des échéances non réglées, alors que la véhicule n'a été loué que la moitié du temps prévu.

- le véhicule a été restitué avec une valeur vénale supérieure à celle qu'il aurait eu à la fin du contrat puisqu'il n'a été loué que la moitié de la durée initiale prévue.

- l'appelante ne peut prétendre que la totalité de l'indemnité de résiliation est nécessaire à l'équilibre financier du contrat, alors qu'elle va percevoir un montant supérieur du fait de la perception d'une somme équivalente à plus de la moitié du montant des échéances impayées pour un véhicule n'ayant été loué que la moitié du temps initialement prévu.

- le montant perçu en cas de résiliation anticipée doit être considéré comme la rémunération d'une prestation de services effectuées à titre onéreux et soumise en tant que telle à la TVA.

Le premier juge a indiqué que l'indemnité qui s'apparente à une clause pénale sera réduite à zéro euro en raison de son caractère manifestement disproportionné et de l'avantage excessif qu'elle crée en faveur du bailleur.

Cependant, si le montant prédéterminé peut apparaître comme disproportionné et créer un avantage en faveur du bailleur, il n'est pas contestable que l'absence de règlement de la moitié des loyers prévus initialement, ajoutée à la nécessaire revente d'un véhicule utilisé pendant 24 mois, sans connaître l'état de restitution pas plus que sa valeur vénale, a nécessairement occasionné un préjudice au prêteur qui se trouve donc en droit d'en être indemnisé, sans pour autant que cela ne doive lui occasionner un avantage financier excessif

Il apparaît donc raisonnable de limiter l'indemnité de résiliation de l'article 11 due par la locataire au montant de 2 000 euros TVA comprise, qui doit s'ajouter au loyers échus impayés de 2.136,23 euros, et au montant de l'ajustement de l'article 9 de 3.153,46 euros HT donc 3 784,15 euros TTC, soit un total restant dû de 7.920,38 euros, cette somme ne pouvant produire d'intérêts majorés ni de capitalisation des intérêts, car contraire à l'article L312-38 du code de la consommation.

Enfin les frais réclamés pour la somme de 74,48 euros ne sont ni détaillés ni justifiés.

Par conséquent le jugement sera partiellement infirmé.

Partie perdante, l'intimée sera condamnée aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut,

Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] veuve [S] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 5 732 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [Z] veuve [S] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 7.920,38 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020,

Déboute de la demande de la capitalisation annuelle des intérêts échus,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] veuve [S] aux entiers dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamner en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07051
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.07051 ?
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