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25/04/2024 | FRANCE | N°21/07002

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/07002


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07002 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHLP





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 août 2021

Tribunal judiciair

e de Perpignan - N° RG 20/02286





APPELANT :



Monsieur [U] [I] [K] [Z]

né le 04 Décembre 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulan...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07002 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHLP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 août 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/02286

APPELANT :

Monsieur [U] [I] [K] [Z]

né le 04 Décembre 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15395 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [C] [X]

de nationalité Française

CCAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

assigné à étude le 10 janvier 2022

Madame [W] [E]

de nationalité Française

CCAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

assignée à étude le 10 janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Un protocole de vente d'un voilier a été signé entre Mme [G] [Z], propriétaire mineure représentée par son père M.[U] [Z], et Mme [W] [E] et M. [C] [X].

L'accord a été conclu moyennant le prix de 7 500 euros, payé par mensualités de 500 euros à compter du septembre 2017 sur une durée de 15 mois, avec un transfert de propriété prévu à la dernière échéance, soit le 31 décembre 2018.

Le bateau a constitué la résidence principale de Mme [E] et M. [X]. Cette dernière a informé M. [Z] de la présence d'eau sous le plancher en teck du bateau.

Suite à des impayés, les 26 mai et 13 juin 2018, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, M. [Z] a mis en demeure Mme [E] et M. [X] de procéder au règlement des impayés.

Le 27 juin 2018, M. [Z] a fait déplacer par le mécanicien habituel le voilier afin de procéder au carénage. Le bateau présentant des voies d'eau a été sorti de l'eau et mis sur cales dans la zone technique à raison de 180 euros par mois.

Les 12 et 23 juillet 2018, par lettres recommandées, M.[Z] a de nouveau mis en demeure Mme [E] et M.[X] de satisfaire à leur obligation de remboursement.

Le 2 décembre 2019, par courrier recommandé, M. [Z] a réitéré sa demande et a indiqué à Mme [E] et M.[X] détenir leurs affaires personnelles, lesquelles ont été retirées du voilier.

Par acte en date du 10 juillet 2020, Mme [E] et M.[X] ont fait assigner M. [Z], es qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme [G] [Z], aux fins de condamnation au paiement. Par jugement en date du 7 janvier 2021, Mme [E] et M. [X] ont été invités à s'expliquer sur leur qualité et à préciser qui a réglé les loyers, préciser où les fonds ont été versés, et appeler M. [Z] en son nom personnel.

C'est dans ce contexte que par acte en date du 12 février 2021, M. [E] et M. [X] ont fait assigner M. [Z] en son nom personnel, aux fins notamment de condamnation au titre de la répétition de l'indu.

Par jugement réputé contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Mis hors de cause l'enfant mineure [G] [Z], prise en la personne de [U] [Z], en sa qualité de représentant légal ;

- Pris acte de l'appel en cause de [U] [Z] en son nom personnel ;

- Dis que [U] [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle envers [W] [E] et [C] [X] ;

- Condamné [U] [Z] à payer à [W] [E] la somme de 498 euros au titre de ses effets personnels et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- Condamné [U] [Z] à payer à [C] [X] la somme de 309 euros au titre de ses effets personnels et la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral ;

- Débouté [W] [E] et [C] [X] du surplus de leurs demandes ;

- Condamné [U] [Z] à payer à [W] [E] et [C] [X] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné [U] [Z] aux dépens ;

Le 3 décembre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [Z] demande en substance à la cour d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :

- Débouter M. [X] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes

- Reconventionnellement, condamner M. [X] et Mme [E] à lui payer les frais de gardiennage dans la zone technique et le préjudice financier subi du fait de l'inexécution de leurs obligations contractuelles soit la somme de 1800 euros ;

- Condamner M. [X] et Mme [E] aux entiers dépens et constater que M. [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Le 10 janvier 2022, M. [Z] a fait signifier à Mme [E] et M. [X] la déclaration d'appel par remise dépôt étude.

Le 7 mars 2022, les conclusions ont été remises par dépôt étude.

Mme [E] et M. [X] n'ont pas constitué d'avocat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le premier juge a indiqué que les sommes n'ont pas été indûment versées puisque étant la contrepartie de la jouissance du voilier, mais que M. [Z] est parti avec le voilier sur lequel se trouvaient les effets personnels des demandeurs.

Ce dernier soutient que :

- le premier juge a relevé à tort sur les seules affirmations de Mme [E] et M. [X] que le concluant était parti avec le voilier sur lequel se trouvaient les effets des demandeurs, commettant une faute engageant sa responsabilité délictuelle.

- en ne réglant plus les mensualités prévues contractuellement malgré courrier recommandé, et en ne respectant pas les obligations d'entretien et d'assurance du voilier, Mme [E] et M.[X] ont manqué à leurs obligations contractuelles.

- le bateau présentait en mai 2018 un défaut d'entretien avec des moisissures sur les moquettes murales et une odeur nauséabonde à l'intérieur.

- il ne saurait être retenu une quelconque faute à la charge de l'appelant engageant sa responsabilité civile délictuelle.

- la preuve d'un lien de causalité et de l'existence d'un préjudice tant au titre des effets personnels que du préjudice moral n'est point rapportée.

- Mme [E] et M. [X] doivent lui payer les frais de gardiennage dans la zone technique et le préjudice financier subi du fait du non respect de leurs obligations contractuelles soit la somme de 1 800 euros.

Il apparaît que :

- la propriétaire du voilier est la fille de l'appelant qui n'est pas en la cause.

- l'appelant ne présente aucun lien contractuel avec les intimés.

- le premier juge a justement indiqué que les sommes versées sont la contrepartie de la jouissance du voilier.

- le premier juge n'a nullement justifié dans sa motivation les condamnations au titre des effets mobiliers qui figurent pourtant dans le dispositif du jugement.

- aucun justificatif des effets mobiliers prétendus emportés sur le voilier n'est produit aux débats.

- la brusque absence de logement pour les intimés du fait de l'enlèvement du bateau par un préposé de l'appelant leur a nécessairement causé un préjudice moral.

- aucun justificatif de frais de gardiennage n'est produit, lesquels au demeurant ne peuvent concerner que la propriétaire et non pas l'appelant qui n'a eu aucun lien contractuel avec les intimés.

Le premier juge a indûment condamné l'appelant au titre des effets personnels des intimés prétendus manquants mais dont il n'est rapporté aucune preuve, mais il a justement condamné celui-ci à payer des dommages-intérêts compte tenu de la privation subite du bateau servant de logement occasionnée par l'enlèvement effectuée par son préposé.

Par conséquent le jugement sera partiellement réformé en ce qu'il a condamné au paiement des sommes de 498 euros et 309 euros au titre des effets personnels, et confirmé en ses autres dispositions.

Partiellement défaillant, l'appelant concervera ses dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut,

Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné M.[U] [Z] au paiement des sommes de 498 euros à Mme [E] et de 309 euros à M. [X] euros au titre des effets personnels,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Dit la demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage irrecevable pour défaut de qualité à agir,

Dit que l'appelant conserve ses dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamner en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07002
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.07002 ?
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