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25/04/2024 | FRANCE | N°21/06983

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/06983


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06983 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHKF





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 mars 2021

Tribunal judiciaire

de Rodez - N° RG 19/00085





APPELANTE :



Madame [U] [R] [G] épouse [L]

née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (85)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGR...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06983 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHKF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 mars 2021

Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 19/00085

APPELANTE :

Madame [U] [R] [G] épouse [L]

née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (85)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [C], [Y] [L]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (85)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Le Cautionnement Mutuel de l'Habitat

association coopérative inscrite à responsabilité limitée au Registre des Associations Coopératives du Tribunal d'Instance de STRASBOURG sous volume n° VII - folio n°53 agissant par son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 janvier 2011, aux termes d'une offre établie le 24 décembre 2010, la CCM Figeac a prêté son concours à M. [C] [L] et Mme [U] [L] sous la forme d'un prêt immobilier destiné à financer un bien immobilier, d'un montant de 107 750 euros à un taux d'intérêts fixe de 3,7 % l'an, remboursable en 300 échéances.

Le crédit a été préalablement subordonné à la production de garanties. C'est dans ce contexte que le 22 décembre 2010, le Cautionnement mutuel de l'habitat (CMH) a consenti une assurance décès incapacité et une caution solidaire aux consorts [L].

A compter du 5 janvier 2018, les consorts [L] ont cessé de respecter les échéances du prêt.

Par lettres recommandés en date des 20 et 28 mars puis des 5 avril et 28 mai 2018, la CCM Figeac a mis en demeure les consorts [L] de régulariser leur situation.

Le 6 juin 2018, par lettre recommandée, la CCM Figeac a prononcé la déchéance du terme. Le 12 juin 2018, par courrier recommandé, le Cautionnement mutuel de l'habitat a transmis aux consorts [L] une sommation de payer.

Le 18 juillet 2018, la CCM Figeac a appelé en garantie le Cautionnement mutuel de l'habitat.

Le 6 août 2018, le Cautionnement mutuel de l'habitat a réglé entre les mains de CCM Figeac la somme de 100.740,60 euros. A la même date, par lettre recommandée, les consorts [L] ont été informés par la caution de sa mobilisation, et ont été enjoints de la rembourser.

Suivant deux ordonnances rendues en date du 28 septembre 2018, respectivement par le tribunal de grande instance de Rodez, et le tribunal de grande instance de Brive-la-gaillarde, le Cautionnement mutuel de l'habitat a été autorisé à régulariser une prise d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien indivis des époux [L].

Par acte en date du 20 décembre 2018, le Cautionnement mutuel de l'habitat a fait assigner les époux [L] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire.

Le 9 avril 2020, Mme [G] a déposé un dossier de demande de surendettement. Le 23 avril 2020, la Commission a déclaré sa demande recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation. A ce titre, la créance du cautionnement mutuel de l'habitat régulièrement déclarée pour un montant de 33.274, 58 euros a été totalement effacée.

Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a :

- Condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] à payer à l'association Cautionnement mutuel de l'habitat la somme principale de 21.340,60 euros.

- Dit que M. [C] [L] sera tenu au paiement des intérêts au taux conventionnel de 6,7% l'an sur la somme de 100 740,60 euros du 10 août 2018 au 24 octobre 2019 ;

- Dit que Mme [U] [L] sera tenue au paiement des intérêts conventionnel de 6,7% l'an sur la somme de 100 740,60 euros du 10 août 2018 au 17 janvier 2020 et sur la somme de 21.34,60 euros du 18 janvier 2020 au 23 avril 2020 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Dit qu'en l'état des procédures de surendettement en cours tant pour M. [C] [L] que pour Mme [U] [L], l'association cautionnement mutuel de l'habitat ne pourra diligenter aucune mesure d'exécution forcée pour recouvrer ces sommes ;

- Débouté l'association Cautionnement mutuel de l'habitat de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [C] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] aux dépens, avec distraction au profit de Me Philippe Couturier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 2 décembre 2021, Mme [G] épouse [L] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par unique conclusions remises par voie électronique le 17 février 2022, Mme [G] épouse [L] demande en substance à la cour d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de:

- Constater l'extinction de la dette du Cautionnement mutuel de l'habitat au profit de Mme [G] ;

- Débouter le Cautionnement mutuel de l'habitat de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- Condamner le Cautionnement mutuel de l'habitat au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

Par unique conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2022, l'association Cautionnement mutuel de l'habitat demande en substance à la cour d'infirmer la décision notamment en ce qu'elle a condamné Mme [G] épouse [L] à payer la somme principale de 21 340,60 euros, dit qu'elle sera tenue au paiement des intérêts conventionnel de 6,7%, et a ordonné la capitalisation des intérêts, et statuant à nouveau, dans cette limite, de :

- Constater l'extinction de la dette du Cautionnement mutuel de l'habitat à l'encontre de Mme [G], en l'état de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation devenue définitive ;

- Donner acte à l'association du Cautionnement mutuel de l'habitat qu'elle renonce à toutes demandes à l'encontre de Mme [G] :

- Débouter Mme [G] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- Confirmer le jugement pour le surplus.

Vu l'absence de constitution de M. [C] [L] auquel a été signifié le 3 février 2022 par acte remis à étude, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article L741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L714-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.

Il est constant que :

- la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Lozère en date du 23 avril 2020 a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [U] [G], et dit qu'en l'absence de contestation dans un délai de 30 jours l'effacement des dettes s'imposera aux parties à la date de cette décision.

- aucune contestation de cette mesure n'a été formalisée, et le Cautionnement mutuel de l'habitat confirme cet effacement, lequel n'a eu lieu que postérieurement au jugement objet du présent appel.

- le premier juge a valablement condamné Mme [U] [G] au paiement des dettes en l'état des procédures de surendettement en cours, lesquelles ont depuis été effacées concernant cette dernière, postérieurement au prononcé du délibéré.

- à ce jour Mme [U] [G] n'est tenue d'aucune dette à l'égard du Cautionnement mutuel de l'habitat.

Il conviendra donc d'infirmer partiellement le jugement en ce que Mme [U] [G] a été :

- condamnée à payer à l'association Cautionnement mutuel de l'habitat la somme principale de 21.340,60 euros ;

- tenue au paiement des intérêts conventionnel de 6,7% l'an sur la somme de 100 740, 60 euros du 10 août 2018 au 17 janvier 2020 et sur la somme de 21 34,60 euros du 18 janvier 2020 au 23 avril 2020 ;

et de le confirmer en ses autres dispositions.

Aucune partie n'étant défaillante il conviendra de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut,

Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] [G] à payer à l'association Cautionnement mutuel de l'habitat la somme principale de 21.340,60 euros ; et dit qu'elle sera tenue au paiement des intérêts conventionnel de 6,7% l'an sur la somme de 100 740, 60 euros du 10 août 2018 au 17 janvier 2020 et sur la somme de 21 34,60 euros du 18 janvier 2020 au 23 avril 2020,

Statuant à nouveau

Constate l'extinction de la creance de l'association Cautionnement mutuel de l'Habitat à l'encontre de Mme [U] [G] et la déboute en consequence de l'ensemble de ses demandes à son encontre

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06983
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.06983 ?
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