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25/04/2024 | FRANCE | N°21/06857

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/06857


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06857 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHCN



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 octobre 2021

Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG

11-18-672



APPELANT :



Monsieur [O] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant





INTIMEE :



Société Intrum Debt Finance Ag

SA au ca...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06857 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHCN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 octobre 2021

Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 11-18-672

APPELANT :

Monsieur [O] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Société Intrum Debt Finance Ag

SA au capital de 1.000.000 francs suisses (CHF), immatriculée au RCS de ZUG SUISSE sous le n° CHE-100 023 266 dont le siège social est [Adresse 5] SUISSE, représentée en France selon délégation de pouvoir en date du 6 janvier 2020 par la SAS INTRUM CORPORATE, Société par actions simplifiée au capital de 26 155 000€ immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Sté SOGEFINANCEMENT, SAS au

capital de 2.820.000 €, immatriculée au RCS sous le n° B 394 352 272 dont le siège social est à [Adresse 6], représentée par son Directeur Général, domicilié au dit siège en cette qualité, selon acte de cession de créance en date du 17 mars 2017

Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er octobre 2001, aux termes d'une offre de prêt, la société Sogefinancement a consenti à M. [O] [K] un prêt d'un montant de 70.000 francs (10.671,43 euros) remboursable sur 84 mensualités au taux de 6,95 %.

A compter du 13 mai 2004, M. [K] n'a plus honoré les échéances dudit prêt.

Le 16 juin 2004, la société Sogefinancement a adressé à M. [K] par huissier de justice une sommation de payer lui réclamant le capital restant dû.

Le 4 août 2004, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal d'instance de Narbonne, enjoignant à M. [K] de régler la somme principale de 9.786,52 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 7,24 % à compter du 16 juin 2004, ainsi que les dépens.

Le 30 août 2004, la requête et l'ordonnance ont été signifiées. Le 25 janvier 2005, l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à la nouvelle adresse de M.[K].

Le 17 mars 2017, par bordereau de cession de créance, la société Intrum debt finance ag a racheté les créances de la société Sogefinancement.

Le 8 mars 2018, par lettre recommandée, l'Etude Sinequae, Huissier de justice à [Localité 4], a informé M. [K] de la cession, et lui a réclamé le principal restant dû, moins les intérêts prescrits à cette date, plus les intérêts dus au 8 mars 2018, soit une somme totale de 13.924,45 euros.

Le 18 juin 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [K] par un procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 2 août 2018, par lettre recommandée, M. [K] par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer.

Le 2 décembre 2019, par jugement avant-dire-droit, le tribunal d'instance de Narbonne a ordonné la réouverture des débats à l'audience et a enjoint à M. [K] de justifier de la date de connaissance effective de l'ordonnance contestée.

C'est dans ce contexte que par jugement contradictoire, en date du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- Déclaré irrecevable l'opposition de [O] [K] à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 août 2004, qui conserve ses pleins et entiers effets ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 29 novembre 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 février 2022, M. [K] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [K].

- Juger recevable et bien fondé l'opposition de M. [K].

- Juger que la société Instrum justicia ne justifie pas de sa qualité. Partant, rejeter la demande en paiement formalisée à l'encontre de M. [K].

- Subsidiairement, vu la pratique commerciale déloyale, déclarer inopposable la cession de créance dont se prévaut la société Instrum debt finance ag pour intervenir aux lieu et place de la société Sogefinancement et ainsi rejeter ses demandes.

- A titre infiniment subsidiaire, juger l'action de la société Instrum debt finance forclose et rejeter ses demandes.

- En tout état de cause, juger injustifiées les démarches de Instrum debt finance et les rejeter.

- Condamner la société Instrum debt finance à payer à M. [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 mai 2022, la société Instrum debt finance ag demande en substance à la cour de :

- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées. Partant, confirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle a déclaré l'opposition de M. [K] irrecevable ;

- Subsidiairement, si la cour déclare l'opposition de M. [K] recevable, débouter M. [K] de l'intégralité de ses prétentions. Condamner en conséquence M. [K] au paiement de la somme de 15.462,22 euros arrêtée au 9 janvier 2020 avec les intérêts conventionnels au taux de 7,24 % à compter de cette date jusqu'au parfait paiement.

- Condamner M. [K] à payer à la société Instrum debt finance, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

SUR L'OPPOSITION

L'article 1416 du code de procédure civile énonce que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

L'appelant soutient que le tribunal judiciaire a fait une confusion en qualifiant le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 juin 2018 en un acte de saisie-vente.

En effet, le premier juge a confondu le commandement de payer avec un acte d'exécution, alors que celui-ci n'est qu'un acte obligatoire préalable à la saisie-vente, lequel constitue l'acte d'exécution qui rend indisponibles les effets mobiliers inventoriés.

A défaut de production d'un acte remis à personne ou d'exécution telle une saisie-vente, le premier juge a déclaré à tort irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, qui se trouve non avenue du fait de l'opposition valable formée par M. [K] le 2 août 2018.

SUR LA QUALITÉ A AGIR

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'appelant soutient que rien ne démontre que l'hypothétique créance de la société de financement à son encontre a été cédée à la société Instrum.

Il est constant que :

- la référence figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer ne correspond à aucune des références figurant sur le bordereau de cession de créance ni sur le document joint.

- le montant principal figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer ne correspond à aucun de ceux mentionnés sur le document joint au bordereau de cession de créance.

Ainsi, il apparaît que la société Instrum debt finance, qui ne justifie pas de disposer de façon certaine d'une cession de créance au titre de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 août 2004 à l'encontre de M. [O] [K], ne peut avoir en l'état qualité à agir à son encontre.

La société Instrum debt finance est donc irrecevable en son action.

Par conséquent il conviendra d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Partie perdante, l'intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable,

Dit la société Instrum debt finance irrecevable en son action,

Y ajoutant,

Condamne la société Instrum debt finance aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Instrum debt finance à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06857
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.06857 ?
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