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25/04/2024 | FRANCE | N°21/06767

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/06767


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06767 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG5E



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 octobre 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 21/013

66





APPELANTE :



Madame [X] [F] [P] [J]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06767 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG5E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 octobre 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 21/01366

APPELANTE :

Madame [X] [F] [P] [J]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [D] [S]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

PV de recherches infructueuses le 03 mars 2022

S.A. Crédit Logement

Société anonyme immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 313811515 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er août 2012, le Credit lyonnais a consenti à Mme [X] [J] et M. [D] [S], un prêt immobilier d'un montant global de 124.280 € remboursable en 255 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un appartement.

Le 18 juillet 2012, la société Crédit logement a garanti le prêt par un engagement de caution.

Le 27 mars 2013, le juge aux affaires familiales de Nimes a homologué la convention portant règlement des effets du divorce des époux [J] et [S]. Aux termes de ladite convention, M. [S] a le devoir de procéder seul au remboursement de l'emprunt immobilier.

A compter du 1er juillet 2019, Mme [J] et M. [S] n'ont plus honoré les échéances du prêt.

Entre avril et décembre 2020, par cinq courriers, la société Crédit logement a mis en demeure Mme [J] de satisfaire ses obligations.

Selon quittance du 3 juin 2020, la société Crédit logement a exécuté son engagement de caution en réglant au Crédit lyonnais la somme de 7.771,25 €, correspondant aux échéances impayées du 1 juin 2019 au 1 avril 2020.

Par deux courriers recommandés en date du 6 janvier 2021 et du 9 février 2021, le Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui régler la somme totale de 101.242,37 €.

Selon quittance du 24 mars 2021, la société Crédit logement a exécuté son engagement caution en réglant au Crédit lyonnais la somme de 94.589,53 € correspondant au solde échu du prêt.

Le 19 mars 2021, par deux lettres recommandées, la société Crédit logement a exercé son recours personnel à l'égard de Mme [J] et M. [S] afin d'obtenir remboursement des montants versés.

Par actes des 31 mai et 2 juin 2021, la société Crédit logement a fait assigner Mme [J] et M. [S] aux fins de les entendre condamner solidairement au paiement des sommes dues.

Par jugement réputé contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Condamné solidairement M. [S] et Mme [J] en leur qualité de débiteurs principaux à payer à la société Crédit logement la somme de 102.475,24 € majorée des intérêts au taux légal sur le principal de 102.360,78 € à compter du 23 avril 2021 ;

- Débouté la société Crédit logement de toutes autres demandes plus amples ou contraires

- Condamné in solidum M. [S] et Mme [J] à payer à la société Crédit logement une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Le 23 novembre 2021, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme [J] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- Juger l'appel de Mme [J] recevable et fondé ;

- Débouter la société Crédit logement de sa demande de paiement faute de subrogation concomitante au paiement allégué ;

- Subsidiairement, débouter la société Crédit logement de sa demande en paiement pour irrecevabilité de son action atteinte par la forclusion.

- A titre très subsidiaire, juger la déchéance du droit aux intérêts. Partant, débouter la société Crédit logement de sa demande de paiement des intérêts et frais de procédure ;

- En tout état de cause, condamner M. [S] a relevé et garantir Mme [J] de toute condamnation. Condamner in solidum la société Crédit logement et M. [S] à régler à Mme [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2023, la société Crédit logement demande en substance à la cour de :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, au fond le dire mal fondé. Partant débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et les rejeter à toutes fins qu'elles comportent ;

- Dire et juger que le recours personnel de la société Crédit logement à l'encontre de Mme [J] est recevable et bien fondé. Dire et juger que l'action de la société Credit logement n'est pas forclose ;

- Débouter Mme [J] de sa demande visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

- Subsidiairement, si la cour venait à considérer que les conditions de l'article L.312-10 (ancien) du Code de la consommation n'ont pas été respectées, prononcer la déchéance symbolique ou tout au plus partielle du droit aux intérêts contractuels ;

- En toutes hypothèses, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le quantum de créance en l'état de la vente immobilière intervenue postérieurement au jugement et ce faisant, condamner solidairement M. [S] et Mme [J] à payer au Crédit logement la somme de 27.301,64 € en principal, intérêts et tous accessoires arrêtés provisoirement au 10 octobre 2022, majorée des intérêts au taux légal sur le seul principal de 23.064,83€ à compter du 11 octobre 2022 ;

- Condamner Mme [J] à payer au Crédit logement la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.

M. [D] [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [J] ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 3 mars 2022 n'a pas constitué avocat.

Les premières conclusions de la société Crédit Logement lui ont été signifiées le 2 juin 2022 selon les mêmes modalités.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les emprunteurs solidaires, actionnés en paiement par la caution, agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil régissant son recours personnel, n'ont pas constitué avocat en première instance et le premier juge, procédant à l'analyse exhaustive des pièces transmises au soutien de l'action en paiement, les a condamnés au paiement d'une certaine somme.

Mme [J] conclut en appel :

- à titre principal, au débouté de la société Crédit Logement au visa des dispositions de l'article 1250 ancien du code civil en ce qu'elle ne justifie pas de subrogations concomitantes aux paiements allégués.

Toutefois, la société Crédit Logement rappelle, comme l'a noté le premier juge au visa de l'assignation initiale, exercer non un recours subrogatoire d'origine conventionnelle mais un recours d'origine légale fondé sur les dispositions de l'article 2305 du code civil qui exclut la condition de la concomitance avec le paiement énoncée à l'article 1250 ancien du code civil.

La caution apportant la preuve de son paiement au créancier par deux quittances subrogatives des 3 juin 2020 pour 7771,25€ et 21 mars 2021 pour 94589,53€, son recours personnel est recevable sans être subordonné aux conditions de l'article 1250 ancien du code civil.

- à titre subsidiaire, au visa des articles 2306 et 2308 du code civil, Mme [J] entend faire juger la forclusion de l'action de la caution qui ne justifie pas du premier incident de paiement non régularisé, citant une jurisprudence de cette cour intéressant les rapports prêteur/emprunteur. Mme [J] en tire pour conséquence l'irrecevabilité de l'action de la caution.

A cet égard, comme le souligne le Crédit Logement, elle semble invoquer alors, au moins implicitiment, les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

Toutefois, il appartient à Mme [J] d'établir le respect cumulatif des conditions de l'article 2308 du code civil et notamment qu'elle avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement.

C'est très justement que la caution réplique que la seule allégation de Mme [J] selon laquelle elle ne dispose pas du décompte des échéances impayées lui permettant de calculer le délai de prescription est insuffisante à faire juger qu'elle avait les moyens de faire déclarer la dette éteinte.

En outre, s'agissant du point de départ du délai de la prescription de l'action de la caution sur le fondement des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, il ressort du décompte annexé en pièce 17 que si la première échéance impayée non régularisée se situe le 1 juillet 2019, le point de départ du délai de prescription de l'action de la caution exerçant son recours personnel de l'article 2305 du code civil se situe au jour des paiements faits par elle, soit en l'espèce les 3 juin 2020 et 24 mars 2021, de telle sorte que l'action introduite par assignation du 2 juin 2021 n'est pas prescrite.

- Mme [J] poursuit encore à titre très subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts de la caution en ce qu'elle ne justifie pas de l'envoi postal de l'acception de l'offre de crédit immobilier en violation des dispositions des articles L. 312-10 et suivants du code de la consommation.

Toutefois, c'est à juste titre que la caution professionnelle qui n'est pas liée contractuellement avec les emprunteurs souligne que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut lui opposer des exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier. Ainsi, le débiteur ne peut opposer à la caution les moyens de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts du créancier au visa des articles L. 312-10, L. 312-8, L. 312-9 et L. 313-1 du même code.

Surabondamment, la société Crédit Logement démontre par la production du contrat de prêt et de l'enveloppe sur laquelle est apposée la date de l'expédition de l'acceptation que le délai légal de 10 jours de l'article L. 312-10 du code de la consommation a été respecté.

- s'agissant du quantum de la créance, Mme [J] fait valoir que l'immeuble a été vendu pour la somme de 83750 euros, donnant lieu à établissement d'un nouveau décompte aux termes duquel la caution réclame désormais la condamnation en paiement de la somme de 27301,64€. Elle demande d'en expurger les intérêts échus depuis le jugement de première instance de même que les frais de procédure.

Cependant, Mme [J] ne précise pas sur quel fondement elle demande d'exclure les intérêts échus depuis le jugement alors que le dispositif en mentionne un point de départ au 23 avril 2021 et que le décompte démontre qu'ils ont été calculés à compter de cette date.

Quant aux divers frais de procédure détaillés au décompte et justifiés par factures pour un total de 4222,23€, il appartient à Mme [J], si elle entend les contester, d'engager une procédure de vérification des dépens.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la dette en réservant la liquidation des frais et dépens à une éventuelle procédure de vérification.

- il résulte de la convention de divorce homologuée le 27 mars 2013 que M. [S] s'était engagé à s'acquitter de l'intégralité du prêt en contrepartie de la perception des loyers. Il a manifestement respecté la second branche de l'engagement mais a omis la première de telle sorte qu'il sera condamné à relever et garantir Mme [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Mme [J], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation principale telle que prononcée

Vu la vente intervenue pour 83750€

Condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [X] [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 27301,64 euros en principal, intérêts et tous accessoires arrêtés provisoirement au 10 octobre 2022, majorée des intérêts au taux légal sur le seul principal de 23 064,83 € à compter du 11 octobre 2022, sous réserve d'une éventuelle procédure de vérification des dépens qu'engagerait Mme [J].

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [S] à relever et garantir Mme [X] [J] de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle.

Condamne Mme [X] [J] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [X] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06767
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.06767 ?
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