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25/04/2024 | FRANCE | N°21/06740

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/06740


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06740 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG3S





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 octobre 2021

Juge des Content

ieux de la Protection de Perpignan

N° RG 20-000196





APPELANTE :



S.A. Carrefour Banque

Société anonyme immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 313811515 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Loc...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06740 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG3S

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 octobre 2021

Juge des Contentieux de la Protection de Perpignan

N° RG 20-000196

APPELANTE :

S.A. Carrefour Banque

Société anonyme immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 313811515 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Lisa JACQUET-MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Betty CHAUVIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant

Madame [X] [D]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

assignée par acte remis à étude le 20 janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 janvier 2017, aux termes d'une offre préalable, la société Carrefour banque a consenti à M. [J] [D] et Mme [X] [D], un prêt d'un montant de 12.929,35 €, remboursable en 60 mensualités, au taux nominal conventionnel de 6 % et au taux global effectif annuel de 6,17 %.

A compter du 1er février 2018, les consorts [D] n'ont plus honoré les échéances du prêt.

Le 9 octobre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Carrefour banque a mis en demeure les consorts [D] de satisfaire leur obligation de remboursement.

Le 5 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Carrefour banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les consorts [D] de s'acquitter du solde restant, à savoir 12.469, 70 €.

Par acte en date du 21 janvier 2020, la SA Carrefour banque a fait assigner en paiement les consorts.

Par jugement réputé contradictoire, en date du 10 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Dis la société Carrefour banque irrecevable en son action en raison de la forclusion biennale

- Condamné la société Carrefour banque aux entiers dépens mais également à payer à M. [D] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

Le 22 novembre 2021, la SA Carrefour banque a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2022, la société Carrefour banque demande en substance à la cour de réformer le jugement notamment en ce qu'il a retenu la forclusion de l'action comme acquise, et statuant à nouveau, de :

- Déclarer recevable l'action de la SA Carrefour banque. Partant, condamner solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 12.469,70 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et aux taux légal à compter de la décision à intervenir.

- Condamner solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [D] a transmis par voie électronique des conclusions le 28 décembre 2023.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2024, ces conclusions ont été déclarées irrecevables pour tardiveté en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

Mme [X] [D], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées par procès verbal de remise à l'étude d'huissier le 20 janvier 2022 n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir, alors que nul n'alléguait, a fortiori ne justifiait de faits, relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

Elle évoque des jurisprudences de la Cour de cassation et des juridictions du fond selon lesquelles, s'il pouvait relever d'office le moyen tiré de la forclusion, le juge se devait de l'écarter, aucune de ces prétentions et moyens n'étant invoqués par le défendeur non comparant alors que leur allégation et leur preuve incombent aux seules parties.

Toutefois, la lecture de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 05/03/2020 dans l'affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur, exactement transposable au moyen de pur droit soulevé d'office par le premier juge s'agissant de la forclusion de l'action, motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du prêteur en ce que la Cour a dit pour droit :

'En outre, lorsque le juge national a constaté d'office la violation de cette obligation, il est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d'une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48, telles qu'interprétées par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, points 71, 73 et 74). À cet égard, il convient de rappeler que l'article 23 de cette directive prévoit, d'une part,

que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l'article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d'autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, point 43).'

Le paragraphe 43 du même arrêt rappelle :

'Il convient d'ajouter que les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, doivent modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d'une directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovost, C-331/18, EU:C:2019:665, point 56 et jurisprudence citée).'

Ainsi, les jurisprudences anciennes citées par le prêteur dans le corps de ses écritures, limitant l'office du juge en le conditionnant au fait que seul l'emprunteur qui a intérêt à la forclusion doit invoquer et prouver les faits propres à la caractériser doivent être considérées comme obsolètes dès lors que leur application fondée sur des textes de droit national est contraire au droit de l'Union et que conditionner l'office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d'effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives incluant la forclusion de l'action édictée à l'article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, de même qu'il serait mis obstacle à l'application des dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d'appliquer d'office les dispositions d'ordre public du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Il s'ensuit que le juge national peut, d'office et en l'absence de comparution du défendeur à l'action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d'office toute conséquence de droit.

S'agissant de la recevabilité de l'action de la société Carrefour banque, le premier juge a relevé au vu du décompte historique des mouvements arrêté au 24 octobre 2019 que les règlements réalisés à cette date s'élevaient à 3174,52€ correspondant à 11 mensualités assurance comprise, que la première échéance échue impayée non régularisée se situait plus de deux années avant l'introduction de la demande par assignation du 21 janvier 2020.

Le prêteur reprenant les paiements intervenus retrace leur historique pour parvenir à la conclusion que le premier incident de payer non régularisé se situe le 1er février 2018 de telle sorte que l'action engagée le 21 janvier 2020 n'est pas forclose.

De l'historique des mouvements enregistrés par le compte, il résulte que les paiements suivants sont intervenus, hors les annulations de retard qui ne sauraient être prises en compte comme étant un moyen pour le prêteur d'échapper artificiellement à la forclusion :

28/02/0217 : 258,96€ ; 30/05/2017 : 605,24€ ; 31/07/2017 : 280€ ; 8/11/2017 : 582,83€ ; 01/01/2018 : 280,21€ ; 25/01/2018 : 302,62€ ; 01/02/2018 : 280,21€ ; 27/04/2018 : 280€.

Etant observé que selon le tableau d'amortissement, la première échéance était stipulée à hauteur de 258,96€ le 28/02/2017 et qu'elle a donc été payée, que les échéances suivantes étaient stipulées de manière constante à 280,21€, les règlements intervenus après le règlement de la première échéance, cumulés pour 2611,09€ ont régularisé 8,41 échéances, soit celles courant jusqu'au 01/11/2017 et partie de celle du 01 décembre 2017 à laquelle s'est constitué le premier impayé non régularisé au sens de l'article R.312-35 du code de la consommation.

L'action ayant été engagée par assignation délivrée le 21 janvier 2020 l'a été effectivement au delà de deux ans suivant cette date de telle sorte que la société Carrefour banque est forclose.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Carrefour banque supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

y ajoutant,

Condamne la société Carrefour banque aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06740
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.06740 ?
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