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25/04/2024 | FRANCE | N°21/06688

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/06688


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06688 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGX7



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 octobre 2021

Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 18/0060

1



APPELANTE :



Madame [W] [H]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



INTIMEE :



Soci...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06688 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGX7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 octobre 2021

Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 18/00601

APPELANTE :

Madame [W] [H]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc

société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier inscrite au R.C.S. de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 3], agissant par son représentant légal en exercice

domicilié es qualité au siège Av. de Montpelliéret - MAURIN

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre du 5 juin 2013, la Caisse régionale du crédit agricole du Languedoc (ci-après crédit agricole), a consenti à Mme [W] [H], un prêt immobilier n° 02T3C1011PR d'un montant de 180.451 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux nominal de 2,750 % (TEG de 3,694 %).

Selon offre du 3 juin 2013, le Crédit agricole a consenti à Mme [H] un prêt immobilier n° 02T27K015PR de 38 737 euros remboursable en 96 mensualités, au taux nominal de 2,750 % (TEG 4,412 %).

Mme [H] a sollicité une expertise privée auprès de Mme [U], experte près de la Cour d'Appel d'Angers, afin de mettre en exergue diverses irrégularités.

Par acte en date du 30 mai 2018, Mme [H] a assigné la société Caisse régionale du crédit agricole du Languedoc aux fins notamment d'obtenir la nullité de la clause d'intérêt du prêt ou la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, outre la restitution des sommes.

Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Caisse régionale du crédit agricole ;

- Débouté Mme [H] de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurants dans les offres de prêts au titre de l'irrégularité du taux stipulé ;

- Débouté Mme [H] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts dans les offres de prêts au titre de l'irrégularité du taux stipulé ;

- Débouté Mme [H] de ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans les offres de prêts et de déchéance du droit aux intérêts au titre de l'irrégularité du taux de la période ;

- Débouté Mme [H] de ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans les offres de prêts et de déchéance du droit aux intérêts au titre de l'irrégularité du TEG ;

- Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes conditionnées par le prononcé de la nullité des contrats litigieux ou de la déchéance du droit aux intérêts ;

- Condamné Mme [H] aux dépens de la présente procédure ;

- Condamné Mme [H] à payer à la société Caisse régionale du crédit agricole la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 novembre 2021, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 février 2022, Mme [H] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement sur les seuls points discutés, et statuant à nouveau de :

- Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels s'agissant du prêt 02T27K015PR ;

- Condamner la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc Roussillon à payer à Mme [H] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, et la condamner au paiement des frais d'expertise amiable de Mme [U] ;

- Subsidiairement, dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge de chaque partie les dépens engagés.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 mai 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, demande en substance à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel ;

- Débouter Mme [H] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts du prêt 02T27K015PR contracté vu l'absence d'erreur affectant le TEG au-delà de la décimale, l'absence de préjudice ;

- Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamner Mme [H] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article L313-1 du code de la consommation applicable à la date des prêts, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

L'article R 313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.

L'appelante soutient que :

- les frais de courtage à hauteur de 500 euros pour chacun des deux prêts, qui s'ajoutent aux autre frais payés de 2 100 euros et 1 900 euros, soit un montant total de 5 000 euros n'ont pas été intégrés lors du calcul du TEG.

- le montant total des frais de 5 000 euros a été financé par l'octroi d'un troisième emprunt.

- les frais de courtage étaient une condition d'octroi des prêts immobiliers.

- si les frais avaient été intégrés dans le calcul du TEG, celui-ci passait de 4,405 % à 4,762 %, soit un écart supérieur à la décimale.

- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels totale est seule de nature à indemniser les entiers préjudices subis.

L'appelante produit aux débats :

- trois relevés notariés datés du 23 juillet 213, le premier établi au nom de Mme [H] attestant du reçu de 450 euros pour « reçu comp. honoraires de courtier » , le deuxième pour « reçu partie prov/frais prêt crcam de ce jour » du montant de 1 900 euros, et le troisième pour « reçu solde prov/frais prêt crcam de ce jour » du montant de 2 100 euros, « reçu honoraires courtier » et « reçu partie honoraires courtier » des montants de 500 et 50 euros soit 550 euros.

- une offre de crédit à la consommation du 13 septembre 2013, par laquelle le Crédit agricole lui a consenti un prêt pour travaux n°02W3TD019PR de 5000 euros remboursable en 96 mensualités, au taux nominal de 2,750 % (TEG 4,192 %).

Il convient de noter que :

- le crédit agricole a retenu des frais notariés de 1 086 euros et frais de dossier de 387,37 euros pour le calcul du TEG du prêt n°02T27K015PR.

- les deux prêts immobiliers de juin 2013 ont pour objet la résidence secondaire.

- le troisième crédit de septembre 2013 , qui est postérieur de plus de trois mois à l'octroi des prêts immobiliers, a pour objet des travaux de réparation et d'agrandissement sur la résidence principale du propriétaire.

- l'appelante évoque un versement de 500 euros de frais de courtage qui ne correspond pas aux relevés notariés de 450 euros et 550 euros.

- les relevés notariés ne comportent aucune référence quant aux crédits concernés.

- le taux effectif global de 4,762 % évoqué par l'appelante repose nécessairement sur une assiette fictive puisque les frais de courtage de 500 euros évoqués ne correspondent pas aux relevés.

- le premier juge a justement indiqué que les éléments produits aux débats par Mme [W] [H] n'apportent aucune précision quant aux modalités d'intervention du courtier si bien qu'ils ne démontrent pas de façon certaine que ces frais ont été générés par le crédit litigieux et qu'à ce titre ils auraient du être pris en compte dans le calcul du TEG.

Ainsi l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une erreur affectant le taux effectif global de 4,412 % au-delà de la décimale puisque les bases de son calcul sont manifestement inexactes, et le prétendu crédit de financement pour des frais est impossible puisque postérieur de plusieurs mois à l'octroi des prêts immobiliers.

Par conséquent il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Partie perdante Mme [W] [H] sera condamnée aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [H] aux entiers dépens d'appel,

Condamne Mme [W] [H] à payer en appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06688
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.06688 ?
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