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25/04/2024 | FRANCE | N°21/06516

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/06516


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06516 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGNE



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/

03235





APPELANT :



Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Denis CLERMONT substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat post...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06516 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/03235

APPELANT :

Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Denis CLERMONT substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A Financo

immatriculée au RCS de BREST sous le n° 338 138 795,

dont le siège social est [Adresse 5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Mathieu SPINAZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er août 2017, la société Financo a consenti à la société 'Vignoble camilet et [W] [S]' et à M. [R] [S] son président, un contrat de location avec option d'achat à usage professionnel d'une durée de 60 mois portant sur un véhicule, moyennant un loyer mensuel de 803,91 euros et une première mensualité de 11.393,29 euros.

Le 8 août 2017, la société Financo a acquis le véhicule auprès de la société Madness US moyennant un prix de 76.429,20 euros.

A compter du mois d'octobre 2018, les locataires ont cessé de remplir leurs obligations contractuelles.

Le 10 mai 2019, M. [S] a informé la société Madness US de l'immobilisation du véhicule auprès d'un garage en raison d'un dysfonctionnement. A la même date, par courriel, la société Madness US a indiqué à M. [S] entrer en contact avec le garage afin de procéder aux réparations nécessaires.

Les 20 mai et 5 septembre 2019, par lettres recommandées avec avis de réception, la société Financo a mis en demeure la société 'Vignoble camilet et [W] [S]' et M. [R] [S] de payer les sommes dues, sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Le 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société 'Vignoble camilet et [W] [S]'.

En septembre 2019, le gérant de la société Madness US, a indiqué à M. [S] que la société Financo avait récupéré le véhicule auprès du garage dépositaire.

Le 11 octobre 2019, la société Financo a déclaré la somme de 51.233,08 euros au titre de sa créance auprès du mandataire judiciaire.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 20 juillet 2020, la société Financo a fait assigner M. [R] [S], en qualité de colocataire aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues.

Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Condamné M. [S] à payer à la SA Financo la somme de 51.233,07 euros au titre des loyers, indemnités, frais et accessoires impayées, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 29 février 2020 ;

- Rejeté le surplus des demandes ;

- Condamné M. [S] à payer à la SA Financo la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [S] aux dépens.

Le 9 novembre 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [S] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a débouté la société Financo de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de :

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [S] ;

- Dire et juger que la société Financo n'a pas déduit du montant de sa créance le prix de 22.500 euros obtenu au titre de la vente du véhicule. En conséquence, dire et juger la créance de la société Financo à l'égard de M. [S] est limitée à la seule somme de 28.909,88 euros ;

- Dire et juger que la société Financo a commis deux fautes de nature contractuelle en s'abstenant de déduire de sa créance le prix de vente du véhicule et en ne proposant pas à M. [S] de vendre lui-même le véhicule au meilleur prix ;

- Dire et juger qu'il a été privé de la jouissance du véhicule au cours des mois de mai et juin 2019.

- Dire et juger que la société Financo a manqué à son devoir de mise en garde

- Débouter la société Financo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- Fixer la créance de la société Financo à la seule somme de 28.909, 88 euros ;

- Condamner la société Financo à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

- 1.746,54 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 11.250 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de n'avoir pas pu vendre le véhicule au meilleur prix ;

- 10.000 euros en réparation du préjudice consécutif au manquement de la société Financo à son devoir de mise en garde

- Ordonner la compensation de ces sommes avec la créance de la société Financo

- Condamner la société Financo à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 août 2022, la société Financo demande en substance à la cour de recevoir la société Financo en ses écritures et la dire bien fondée, de confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a condamné M. [S] et statuant à nouveau, de :

- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- Condamner M. [S] au paiement de la somme de 28.909,88 euros, les intérêts en sus au taux contractuel à compter du 31 mars 2022,

- Condamner M. [S] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens taxables de l'instance

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur le montant de la créance

La Sa Financo ne conteste pas que le véhicule objet du contrat de location a été vendu de sorte qu'en application de l'article 2 du contrat le prix de vente doit être déduit du montant de l'indemnité de résiliation et que le montant de la créance doit être fixé à hauteur de 28909 euros suivant décompte arrêté au 31 mars 2022, somme que M. [S] sera condamné à payer à la société Financo outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date.

- Sur la perte de chance d'une vente du véhicule à meilleur prix

M. [S] fait grief à la société Financo de ne pas lui avoir permis de vendre lui-même le véhicule à un meilleur prix estimant que la valeur vénale de ce dernier était en réalité de 45000 euros.

Il résulte cependant de la mise en demeure adressée le 20 mai 2019 à M. [S] de régler les loyers impayés d'un montant de 2829,38 euros que lui étaient rappelées les dispositions contractuelles relatives à la résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'un seul loyer et l'obligation en cas de résiliation de restituer le bien loué et mentionnait également la faculté pour le débiteur de présenter à la société Financo un acquéreur faisant une offre écrite d'achat dans un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat.

M. [S] ne justifiant pas avoir présenté à la société Financo une offre écrite d'achat émanant d'un acquéreur de son choix, ne pourra qu'être débouté de sa demande indemnitaire.

- Sur le préjudice de jouissance

M. [S] sollicite l'indemnisation d'un trouble de jouissance du véhicule loué durant deux mois par la condamnation de la société Financo à lui régler une somme égale à deux mois de loyers.

Il sera cependant observé d'une part que l'article 7 du contrat instaure le locataire comme mandataire du bailleur pour exercer tous droits et actions à l'encontre du vendeur, à charge de l'en avertir et en renonçant à toute action contre le loueur et stipule que par dérogation à l'article 1724 du code civil, le locataire renonce à toute indemnité ou réduction de loyer au cas où le bien serait hors d'usage pendant plus de 40 jours et ce pour quelque cause que ce soit .

Que d'autre part M. [S] ne justifie d'aucun préjudice durant la période considérée dès lors qu'il ressort de l'historique du compte que les loyers étaient impayés depuis le mois de décembre 2018 en ceux compris notamment les loyers des mois de mai et juin 2019 au titre desquels il sollicite une indemnisation équivalente à leur montant.

Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.

- Sur le préjudice moral

M. [S] soutient avoir subi un préjudice moral en lien avec le fait que la société Financo n'a pas déduit le prix de vente du véhicule du montant de l'indemnité de résiliation de sorte qu'il subi une condamnation supérieure à ce qu'elle aurait dû l'être.

Il ne démontre toutefois aucune faute de la société Financo dès lors que le décompte de créance tel que fixé en première instance était arrêté au 14 mars 2020 et que le prix de vente du véhicule a été versé par son acquéreur le 10 juillet 2020 étant rappelé en outre qu'il était loisible à M. [S] de vendre le véhicule litigieux dès le mois de mai 2019 à un éventuel meilleur prix, et de voir ainsi réduit le montant de sa dette avant même son assignation en paiement par la société Financo.

- Sur le défaut de mise en garde

M. [S] fait grief enfin à la société Financo d'avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription du contrat.

Si la qualité de locataire profane peut lui être accordé, il ne peut soutenir avec succès qu'il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier et ne percevait qu'un revenu mensuel de 982,50 euros alors que la fiche dialogue signée par lui le 1er août 2017- sa signature étant précédée de la mention qu'il «certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus»- fait état de ce qu'il est propriétaire de son habitation principale, et de ce qu'il perçoit un salaire d'un montant net mensuel de 2400 euros et ne supporte aucune autre charge d'emprunt.

Ces informations dont M. [S] ne saurait se prévaloir de leur éventuelle insincérité, ne faisant apparaître d'autre risque d'endettement que celui dont il aurait pu lui-même se convaincre, il sera débouté de ce chef de demande.

Partie succombante pour l'essentiel, M.[S] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civilel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] [R] à payer à la société Financo la somme de 51.233,07 euros au titre des loyers, indemnités, frais et accessoires impayées, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 29 février 2020 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [S] [R] à payer à la société Financo la somme de 28909 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2022.

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] de ses demandes indemnitaires.

Le condamne aux dépens d'appel.

Le condamne à payer à la société Financo la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06516
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.06516 ?
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