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25/04/2024 | FRANCE | N°21/06437

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/06437


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06437 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGIF





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 août 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/

00199





APPELANT :



Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



INTI...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06437 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGIF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 août 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/00199

APPELANT :

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SA Ca Consumer Finance

S.A au capital de 554 482 422,00 €,

immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE .

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 décembre 2015, M. [M] [S] a souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un prêt d'un montant de 14 000 euros moyennant le paiement de 96 mensualités au taux effectif global de 7,84 %.

A compter du 10 janvier 2020, M. [S] a cessé de payer ses échéances.

Les 13 juillet, 14 août et 5 novembre 2020, par lettres recommandées, la société CA Consumer finance a mis en demeure M. [S] de régulariser sa situation.

Suivant ordonnance d'injonction de payer en date du 11 mars 2021 signifiée le 1er avril 2021 M. [S] a été condamné à payer à la société CA Consumer finance la somme de 8 162,79 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et 51,48 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] a formé opposition le 24 avril 2021.

Par jugement contradictoire en date du 3 août 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2021 ;

- Condamné M. [S] à payer à la SA Consumer finance la somme de 8 162,79 euros outre intérêts au taux de 7,57 % par an à compter de l'assignation ;

- Dis n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [S] aux dépens.

M. [S] a relevé appel de ce jugement le 4 novembre 2021.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2022, M. [S] demande en substance à la cour de réformer en tout point le jugement, et statuant à nouveau, de

- Juger que la déchéance du terme ne saurait être prononcée ;

- Débouter la SA Consumer finance de toutes ses demandes ;

- Subsidiairement, juger que la SA Consumer finance sera déchue de son droit aux intérêts ;

- Condamner la SA Consumer finance aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 08 août 2022, la société CA Consumer finance demande en substance à la cour de :

- Recevoir la société CA Consumer finance en ses demandes et la dire bien fondée

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers en date du 3 août 2021 en toutes ses dispositions ;

- Subsidiairement, si la cour devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Partant condamner M. [S] à payer la somme principale de 9.365,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 6 mai 2021 ;

- A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; condamner M. [S] au versement de la somme de 3.889,36 euros, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2020 ;

- En tout état de cause, condamner M. [S] au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens taxables de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la déchéance du terme :

M. [S] poursuit en cause d'appel le moyen développé en première instance tiré de l'impossibilité pour le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme dès lors qu'il n'a pas reçu la mise en demeure préalable expédiée le 13 juillet 2020 par le prêteur en dépit de la production par ce dernier d'un récépissé du courrier recommandé dont il conteste qu'il porte sa signature.

La cour considère que la société Ca Consumer Finance justifie bien de l'envoi à son emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en date du 13 juillet 2020 dès lors que ce dernier ne conteste pas qu'elle a été expédiée à son adresse, et qu'elle produit en outre un avis de réception signé et daté du 24 juillet 2020 qui comporte les mêmes références que celles portées sur la lettre, le seul fait que cet avis ne porte pas sa signature ne suffisant pas à l'invalider, les services postaux s'étant nécessairement assurés de ce que son signataire était habilité à recevoir le pli.

Et il est au surplus acquis que la mise en demeure que doit adresser le préteur à l'emprunteur par application des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil en cas de défaillance de ce dernier dans le remboursement des échéances du prêt pour lui permettre d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, n'étant pas une mise en demeure de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Cass.20/01/2021 19-20.680)

M. [S] soutient également que les mentions de cette lettre ne vaudraient pas mise en demeure.

Or la cour observe que la lettre de mise en demeure produite par l'établissement de crédit en pièce 3 précise en des termes dénués d'ambiguïté le montant des échéances impayées, invite M. [S] à régler cet impayé dans le délai de quinze jours et mentionne qu'à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.

Il suit de ces observations que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé acquise la déchéance du terme.

- sur la déchéance du droit aux intérêts

l

M. [S] soutient qu'à défaut de rapporter la preuve de l'établissement d'une fiche d'informations pré-contractuelle exigée par les dispositions de l'article L311-6 du code de la consommation et de délivrance à l'emprunteur de la notice d'assurance prévue par l'article L311-9 du code de la consommation, la société Consumer Finance doit être déchue de son droit aux intérêts

Aux termes de l'article L311-6 du code de la consommation applicable à l'espèce s'agissant d'un prêt octroyé en 2015, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L311-19 du code de la consommation applicable à l'espèce impose en outre au prêteur de remettre à emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales d'assurance lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance.

La société Ca Consumer Finance ne rapportant pas la preuve du respect de ces obligations sera déchue du droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L311-48 du code de la consommation applicable à l'espèce, l'emprunteur n'étant tenu par suite qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts étant imputées sur le capital restant dû.

La créance de la société Ca Consumer Finance sera ainsi fixée au vu du décompte produit par elle à titre subsidiaire et auquel M.[S] n'oppose aucune critique à la somme de 3889,36 euros que ce dernier sera condamné à lui payer outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020.

Partie succombante pour l'essentiel, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 8162,79 euros outre intérêts au taux de 7,572% à compter de l'assignation,

Statuant à nouveau de ce chef,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts,

Condamne M. [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3889,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020.

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06437
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.06437 ?
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