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25/04/2024 | FRANCE | N°21/05867

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/05867


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05867 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFFJ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 août 2021

Tribunal judiciaire de Carca

ssonne - N° RG 19/00167





APPELANTE :



Madame [F] [Y] [E] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (62)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022000015 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridict...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05867 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFFJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 août 2021

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 19/00167

APPELANTE :

Madame [F] [Y] [E] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (62)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022000015 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Représentée par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

S.A. Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions

société anonyme au capital de 160 995 996 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 506 079 dont le siège social est [Adresse 3] représentée par son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

S.A. Generali Vie

société anonyme au capital dc 336 872 976 euros, entreprise régie par leCode des assurances, dont le siege social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602 062 481, société appartenant au Groupe GENERALI irnmatriculé sur le registre italien des groupes d¿assurances sous le numéro 026, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Olivier RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 juin 2015, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la banque) a consenti à M. [L] [G] et son épouse, Mme [F] [E] épouse [G], en qualité d'emprunteurs solidaires, un prêt immobilier dénommé "primo écureuil" d'un montant de 150 500 euros pour le financement et la construction de leur résidence principale.

Le 1er juin 2015, les époux [G] ont conclu un contrat d'assurance collectif auprès de la SA Generali Vie, destiné à garantir le prêteur en cas de décès et perte totale et irréversible d'autonomie des personnes assurées.

La SA Compagnie européenne de garanties et cautions est intervenue en qualité de caution solidaire dudit prêt.

Le 12 septembre 2017, M. [G] est décédé.

A compter du 5 décembre 2017, Mme [E] n'a plus honoré les échéances du prêt.

Le 19 février 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure Mme [E] de lui payer les échéances dues outre les intérêts de retard, sous peine d'appliquer, sous quinzaine, la clause d'exigibilité anticipée.

Le 12 mars 2018, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [E] de lui payer la somme 154 775,87 euros au titre du solde restant dû.

Prenant acte du défaut de paiement, la banque a demandé à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions d'exécuter son engagement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2018.

Le 21 juin 2018, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a payé à la banque la somme de 144 573,63 euros.

Le 2 juillet 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure Mme [E] de lui rembourser la somme de 154.826,87 euros représentant le principal à hauteur de 144 573,63 euros, les intérêts de retard échus (133 euros) et l'indemnité de déchéance du terme (10 120,15 euros).

Par ordonnance en date du 26 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a autorisé la Compagnie européenne de garanties et cautions à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur les droits de l'immeuble de Mme [E] pour avoir sûreté de la somme de 160 000 euros.

C'est dans ce contexte que, par acte en date du 7 février 2019, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [E] aux fins de paiement.

Par acte en date du 30 septembre 2019, Mme [E] a fait assigner son assureur, la SA Generali vie, aux fins d'obtenir sa garantie de toute condamnation éventuelle .

Le 6 novembre 2019, les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.

Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 26 août 2021, le tribunal judiciaire Carcassonne a :

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Generali Vie et de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ;

- condamné Mme [E] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 154 826,87 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,40% l'an sur le principal de 144 573,63 euros à compter du 2 juillet 2018 et jusqu'à complet paiement ;

- accordé à Mme [E] le report du paiement des sommes dues à l'issue d'un délai de deux ans commençant à courir le jour de la signification de la décision.

- rappelé que pendant ce délai, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;

- rappelé que pendant ce délai, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens à la charge de Mme [E].

Le 4 octobre 2021, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2024, Mme [E] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 154 826,87 euros avec intérêts de retard et en ce qu'il a rejeté ses demandes portant sur l'irrecevabilité de l'action de la SA Compagnie européenne de garantie et caution et la garantie de la SA Generali Vie, et statuant à nouveau, de :

- Dire et juger que l'action de la SA Compagnie européenne de garantie et caution est irrecevable ;

- Condamner la SA Generali vie à rembourser les sommes payées par la SA Compagnie européenne de garantie et caution au titre du contrat de prêt.

- Les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant ceux de première instance ;

- Rejeter toutes autres demandes.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande en substance à la cour de :

- Débouter Mme [E] de son appel et de l'ensemble de ses demandes.

- Partant, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- Condamner Mme [E] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 janvier 2022, la SA Generali vie demande en substance à la cour de:

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et partant, débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- Subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la cour nommer avec mission de se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants ; rappeler tous les antécédents pathologiques de M. [G], sans que le secret médical ne puisse être opposé à l'expert par les divers sachants, afin de dresser un pré-rapport de ses opérations et l'adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;

- En tout état de cause, condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'action de la Compagnie européenne de garanties et cautions :

Mme [E] reprend le même argumentaire que devant le premier juge au titre de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action récursoire de la caution, sans critiquer spécifiquement les motifs du jugement déféré sur ce point. Elle estime ainsi que tant que n'était pas réglée la difficulté avec la SA Generali, avec laquelle elle était en discussion, la caution aurait dû l'avertir de son paiement et que sur ces seuls motifs, son action est irrecevable.

Aux termes de l'article 2308 alinéa 2 du code civil applicable au moment de l'introduction de l'instance, la caution n'a pas de recours à l'encontre du débiteur principal dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir : un paiement de la caution sans avoir été poursuivie, un paiement sans avoir averti le débiteur et la nécessité qu'au moment du paiement, le débiteur principal ait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

Qu'ainsi, une simple lettre émanant de la banque, adressée à la caution, ne constitue pas un acte de poursuite en tant que tel (Civ.1re, 28 septembre 2022, n°21-21.341).

La jurisprudence rappelle alors que la caution qui a désintéressé la banque à la suite de la présentation d'une lettre de sa part et qui n'a pas averti de cette sollicitation les emprunteurs, qui disposaient d'un moyen de nullité, doit être déchue de son droit à remboursement (Civ. 1re, 9 septembre 2020, n°19-14.568).

En l'espèce, Mme [E] invoque l'irrecevabilité de l'action en paiement de la caution sur le fondement de ce texte. Si l'absence de poursuite de la banque et d'avertissement des emprunteurs par celle-ci est non-équivoque, la caractérisation de la troisième condition dépend de la solution du litige entre Mme [E] et la SA Generali.

Comme l'a justement relevé le premier juge, l'application de l'article 2308 alinéa 2 du code civil nécessite la caractérisation de toutes ses conditions cumulativement. Qu'ainsi, pour caractériser la dernière condition quant aux moyens de nullité présents pour faire éteindre la dette au moment du paiement par la caution, il impose de statuer préalablement sur le litige entre Mme [E] et son assureur.

Sur la garantie de la SA Generali Vie :

Mme [E] reproche au premier juge d'avoir déclaré fondée la SA Generali à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance alors qu'elle ne démontre pas la mauvaise foi de son époux, dont la bonne foi est présumée, et a fortiori, le caractère intentionnel de la fausse déclaration par l'assuré.

Mme [E] estime qu'il n'est fait état que de maladies cardio-vasculaires dans le questionnaire et non pas vasculaires, de sorte que l'AVC et l'AOMI ne sont pas expressément visés, cette imprécision ayant pu induire en erreur son mari.

Elle ajoute que le type et l'évolution de son diabète, survenu 15 ans avant la déclaration, sont méconnus, tout comme la date à laquelle sa prise de médicaments visés par son médecin a débuté. Prenant appui sur le certificat médical post mortem du Docteur [J], elle rappelle que son mari n'avait pas de traitement ou de surveillance médicale continus.

L'article L.113-2 du code des assurances prévoit une obligation pour l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur.

L'article L.113-8 alinéa 1er du code des assurances dispose notamment que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

L'article L.113-9 du code des assurances énonce enfin que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Ainsi, il appartient à l'assureur d'apporter la preuve de la mauvaise foi dont il se prévaut pour refuser sa garantie, mais également que la fausse déclaration a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur (Civ. 2e, 3 novembre 2011, n°10-25.818).

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] a été emporté par une maladie sans relations avec les déclarations qu'il avait faites dans le questionnaire santé du 24 avril 2015.

Comme l'a justement relevé le premier juge, le fait que le risque omis ou dénaturé lors des déclarations de l'assuré ait été sans influence sur le sinistre n'empêche pas la nullité du contrat d'assurance, selon les termes de l'article L. 113-8 du code des assurances.

Seule la réticence ou les fausses déclarations intentionnelles ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur doivent être caractérisées pour qu'une telle nullité soit retenue.

Il convient d'apprécier ces deux conditions successivement.

En premier lieu, la cour relève en l'espèce que M. [G] a réalisé une fausse déclaration et que le caractère intentionnel de cette réticence est non-équivoque.

D'une part, M. [G] n'a pas mentionné le diabète dont il a souffert à partir de l'année 2000, selon le certificat médical établi par le Docteur [J], ni les complications vasculaires qui en ont découlé.

La question 2 du questionnaire médical contient la question suivante : "Souffrez vous ou avez vous souffert d'une affection citée ci-dessous : (...)

Affections endocriniennes ou du métabolisme (notamment diabète, cholestérol,...).", à laquelle M. [G] a répondu par la négative.

Il importe peu que les affections vasculaires (AOMI et AVC) dont il a souffert n'étaient pas précisément mentionnées dans la catégorie "cardio-vasculaires" dès lors qu'elles trouvaient application dans plusieurs autres questions :

- question 3c : êtes-vous actuellement sous traitement ou surveillance médicale '

- question 4 : au cours des dix dernières années, avez-vous été hospitalisé pour maladie ou accident ou pour subir une intervention chirurgicale ou un examen spécifique '

- question 5 : avez-vous fait l'objet d'examens paracliniques au cours des dix dernières années (tests en laboratoire, examens spécifiques, ou autres investigations) ayant révélé des anomalies '

En effet, il ne peut être argué que M. [G] n'a jamais été suivi au titre d'un AVC ou d'un AOMI, lesquels nécessitent un traitement particulier. De surcroît, le même certificat médical post-mortem, indique un traitement pour le diabète (ADO), un antiagrégant plaquettaire (AAP) prescrit en prévention des risques cardio-vasculaires et notamment après un AVC et un médicament utilisé pour réduire le cholestérol.

En tout état de cause, l'absence de la seule mention du diabète suffit à caractériser la présence d'une mauvaise foi dans la fausse déclaration.

D'autre part, la cour observe que les conséquences entraînées par une fausse déclaration, à savoir la nullité du contrat d'assurance, sont rédigées en des termes apparents et lisibles et sont rappelées à de multiples reprises, en gras :

- au sein du certificat d'adhésion au contrat d'assurance, la mention apparaît en haut du document,

- au sein du questionnaire de santé, en haut à titre liminaire et à la fin du document, juste au dessus du lieu prévu pour l'apposition de la signature de l'assuré ;

- au sein de la notice d'information, en page 1.

Ces mentions n'ont pu être ignorées de l'assuré, du fait de leur répétition dans les différents documents contractuels et de l'accent mis sur leur visuel, étant indiqués en gras.

Le caractère intentionnel de cette réticence est ainsi caractérisé à ce titre.

En second lieu, cette fausse déclaration a bien diminué l'opinion pour l'assureur dans la mesure où les complications vasculaires découlant de son diabète sont particulièrement graves et potentiellement mortelles, de sorte qu'elles pourraient affecter la décision de l'assureur quant à l'octroi de sa garantie en cas de décès.

En effet, cette décision dépend nécessairement de l'état de santé de l'assuré au moment de la souscription du contrat d'assurance.

En outre, comme l'a relevé le premier juge, le fait même d'évoquer précisément la pathologie dans le questionnaire témoigne qu'elle sera prise en compte par l'assureur dans l'opinion qu'il se fait du risque.

Il suit de l'ensemble de ces considérations que la SA Generali est fondée à opposer à Mme [E] la nullité du contrat d'assurance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SA Generali Vie.

En conséquence, sur le recours de la caution à l'encontre du débiteur:

L'article 2308 alinéa 2 du code civil nécessite la caractérisation de toutes ses conditions cumulativement, à savoir un paiement de la caution sans avoir été poursuivie, un paiement sans avoir averti le débiteur et la nécessité qu'au moment du paiement, le débiteur principal ait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

En l'espèce, la compagnie d'assurance a procédé au paiement sans avoir été poursuivie et sans avoir averti le débiteur. Toutefois, le débiteur n'avait pas de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte au moment du paiement par la caution.

En effet, il s'évince de ce qui précède d'une part et du courrier adressé par la compagnie d'assurance le 5 mars 2018 refusant sa garantie d'autre part, qu'aucun moyen ne permettait à Mme [E] de faire déclarer sa dette éteinte au moment du paiement par la caution, survenu le 21 juin 2018.

Par conséquent, Mme [E] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de la caution sur ce fondement.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Partie succombante, Mme [E] supportera les dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la Mme [E] aux dépens d'appel recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05867
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.05867 ?
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