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25/04/2024 | FRANCE | N°21/05740

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/05740


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05740 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE5X





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 juillet 2021

Tribunal judicia

ire de Rodez - N° RG 20/01169





APPELANTE :



Fct Hugo Creances Iv Fonds Commun de Titrisation Hugo Creances Iv

ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS dont le siège social est situé [Adresse 7]), RCS PARIS B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05740 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE5X

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 juillet 2021

Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 20/01169

APPELANTE :

Fct Hugo Creances Iv Fonds Commun de Titrisation Hugo Creances Iv

ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS dont le siège social est situé [Adresse 7]), RCS PARIS B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, S.A.S. à associé unique, RCS PARIS 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [J] [M]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Andréa ASSORIN-ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emma BUTTET, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13930 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTERVENANTE :

Le Fonds Commun de Titrisation Absus

ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 10], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023

Lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (anciennement BANQUE POPULAIRE DU TARN ET DE L'AVEYRON), en vertu d¿un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 23 septembre 2015.

[Adresse 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 février 1996, M. [I] [F], commerçant, a ouvert pour les besoins de son activité un compte professionnel auprès de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron (ci-après la Banque). Le 29 août 2000, M. [F] a souscrit une convention de relation professionnelle intitulée 'Frequence pro' auprès de la même banque.

A la même date, Mme [J] [M] s'est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements pris par M.[F], dans la limite de 180 000 francs (soit 27.440, 82 €).

Le 26 juillet 2005, le tribunal de commerce de Millau a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [F], laquelle a entrainé la clôture juridique du compte professionnel, et l'exigibilité des sommes dues au titre du solde bancaire débiteur.

Le 10 août 2005, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque a rappelé à Mme [M] ses engagements en sa qualité de caution, l'invitant à régler les sommes dues.

Le 12 février 2007, par ordonnance du juge commissaire, la créance de la Banque a été définitivement admise à hauteur de 16.335, 79 € au passif de la liquidation. Le 21 septembre 2007, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Banque populaire a adressé au liquidateur une déclaration de créance rectificative.

Le 27 octobre 2015, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Le 23 septembre 2015, un bordereau de cession de créances a été conclu entre le Fonds commun de titrisation Hugo creances IV et la Banque, lequel a été déposé au rang de minutes le 19 mai 2017.

Le 25 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception le Fonds commun de titrisation Hugo creances IV a mis en demeure Mme [M] de régler les sommes dues au titre du solde bancaire débiteur du compte professionnel de M. [F]. Le 9 octobre 2018, selon les mêmes moyens, une nouvelle mise en demeure a été remise à Mme [M].

C'est dans ce contexte, que par acte en date du 26 octobre 2020, la société Fonds commun de titrisation Hugo creances IV a fait assigner Mme [M] aux fins de paiement.

Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a :

- Déclaré recevable l'action en paiement engagée par le Fonds commun de titrisation Hugo creances IV à l'encontre de Mme [M] ;

- Dis que Mme [M] reste devoir au Fonds commun du titrisation Hugo creances IV la somme de 16.335,79 € ;

- Dis que le Fonds commun de titrisation Hugo creances IV reste devoir à Mme [M] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la souscription d'un cautionnement disproportionné ;

- Ordonné la compensation des présentes condamnations ;

- Condamné Mme [M] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo creances IV la somme de 1.335,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;

- Débouté le Fonds commun de titrisation Hugo creances IV de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [M] aux dépens ;

Le 28 septembre 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo creances IV a relevé appel de ce jugement.

Le 21 décembre 2023, suite à un bordereau de cession de créances le Fonds commun de titrisation Absus s'est substitué aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo creances IV,

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusion remises par voie électronique le 19 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de l'appelant selon cession créance, demande en substance à la cour de :

- Prendre acte de la cession de créances intervenue à son profit, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM. Partant, juger recevable son intervention volontaire et prononcer la mise hors de cause du Fonds commun de titrisation Hugo creances IV ;

- En tout état de cause, d'une part réformer le jugement rendu en ce qu'il dit que le fonds commun de titrisation Hugo créances IV reste devoir à Mme [M] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, qu'il a ordonné la compensation des condamnations et en conséquence condamné Mme [M] à payer la somme de 1.335,79 € avec intérêts au taux légal, et a débouté ledit Fonds de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. D'autre part, confirmer pour le surplus le jugement ;

- Condamner Mme [M], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 16.335,79 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 février 2007, date de l'ordonnance d'admission définitive de la créance, et à courir jusqu'à complet paiement ;

- Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; (Y ajouter, condamner Mme [M] au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile), outre paiement aux entiers dépens d'appel.

- Subsidiairement, si la cour venait à condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV au paiement d'une quelconque somme, ordonner la compensation des sommes auxquelles Mme [M] et ledit Fonds pourraient réciproquement être tenus ;

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2024, Mme [M] demande en substance à la cour de :

- Déclarer l'appel du Fonds commun de titrisation Hugo creances IV recevable et mal fondé en ses fins et prétention. Partant, déclarer recevable l'intervention du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo creances IV ;

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions. En conséquence, condamner Mme [M] à payer au fonds commun de titrisation absus la somme de 1.335,79 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil.

- Débouter le Fonds commun de titrisation absus de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024, révoquée par nouvelle ordonnance du 12 février 2024 fixant la nouvelle clôture à cette date.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

Elle n'est pas discutée et résulte d'un bordereau pris en application des dispositions des articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier. L'intervention de nouveau fonds commun de titrisation sera déclarée recevable, tandis que l'ancien sera mis hors de cause.

Sur le cautionnement manifestement disproportionné

Mme [M], se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 17 juin 1997, pourvoi n° 95-14.105), a obtenu du premier juge qu'il condamne la banque à lui payer la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts, venant compenser sa dette à due concurrence, retenant la responsabilité du banquier en raison du manquement à son devoir de bonne foi en recueillant un cautionnement disproportionné par rapport aux facultés contributives de la caution.

Au jour de son engagement de caution solidaire de M. [I] [F] le 29 août 2000, à hauteur de 180000 francs (27440,82 euros), le couple [F]/[M], dont il n'est pas prétendu qu'ils étaient mariés sous autre que le régime légal, percevait un revenu annuel de 129462 francs (19736 euros) selon avis d'impôt sur le revenu de l'année 2000. La preuve est suffisamment rapportée par la comparaison entre le montant de l'engagement de caution et le montant des revenus avec lesquels le foyer devait faire face à l'entretien et à l'éducation de trois enfants, que l'engagement était manifestement disproportionné et son recueil constitutif d'une faute, la banque, sur qui pèse l'obligation de se renseigner sur les exactes capacités financières de la caution, ayant manqué à son obligation de bonne foi.

La bonne foi du professionnel s'appréciant au jour du recueil de l'engagement de caution, ce n'est qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté qu'au jour de l'assignation délivrée le 26 octobre 2020, Mme [M] n'était plus propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] qu'elle avait vendu le 31 juillet 2010 avec mention d'une publicité au 15 septembre 2010 et que la banque ne justifie pas de l'existence d'un patrimoine propre à faire face à son engagement de caution, la cave située au [Adresse 5] n'ayant manifestement qu'une valeur marchande minime.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le fonds intervenant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement

Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM

Met hors de cause le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion IQ EQ Management et ayant la société MCS et associés comme entité chargée du recouvrement.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM aux dépens d'appel et dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, il sera tenu de rembourser au Trésor Public la totalité des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05740
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.05740 ?
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