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25/04/2024 | FRANCE | N°21/05739

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/05739


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05739 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE5V



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 août 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 17/0596

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APPELANT :



Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13903 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Représenté par Me Christophe ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05739 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE5V

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 août 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 17/05963

APPELANT :

Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13903 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

S.A. Axa France

société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 310 499 959

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLER

S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon

Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 295.600.000 €, immatriculée au RCS de Montpellier

et identifiée au Siren sous le numéro 383.451.267 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 avril 2005, la caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon (ci-après la Banque) a consenti à M.[Y] [P] et à son épouse Mme [S] [P] (ci-après les consorts [P]), un prêt immobilier d'un montant de 140 000€ en vue de l'acquisition de leur logement.

Aux termes de ce même acte, en garantie du remboursement des sommes prêtées, les consorts [P] ont consenti au profit de la Banque une inscription de privilège de préteurs de derniers ainsi qu'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier.

A ce prêt a été adossé un contrat d'assurance emprunteur visant à garantir les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail souscrit par l'intermédiaire de la compagnie CBP, courtier, auprès d'Axa.

A la suite d'un accident du travail subi par l'emprunteur, la compagnie Axa a pris en charge les échéances du prêt dans la limite de la perte de revenus de 2009 au 13 janvier 2015.

Suite à des échéances impayées, le 19 janvier 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque aurait prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure les consorts [P] d'avoir à payer les sommes dues.

Le 17 septembre 2015, la compagnie CBP a informé M.[P] de la fin de la prise en charge des échéances au motif que le prêt a cessé au 13 janvier 2015, suite à la déchéance du terme.

Le 8 octobre 2015, par courrier recommandé, M. [P], par le biais de son avocat, produit à la compagnie CBP un tableau d'amortissements s'étalant jusqu'en 2035.

Le 29 décembre 2015, un plan a été adopté dans le cadre d'une procédure de surendettement au bénéfice des consorts [P]. Aux termes de ce plan les époux ont eu un délai de 24 mois pour vendre leur bien immobilier.

Le 13 janvier 2016, la caisse d'épargne a fait délivrer aux consorts [P] un commandement de payer valant saisie immobilière.

Le 7 novembre 2016, le juge de l'exécution prés le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, en raison du délai octroyé par le plan de surendettement.

Par acte du 26 octobre 2017, M. [P] a fait assigner la SAS CBP pour qu'il lui soit enjoint de reprendre le paiement au titre de la perte de rémunération des échéances du prêt souscrit, et ce, à compter du 13 janvier 2015.

A l'issue du plan visé, la vente amiable n'a pas abouti. Le 31 janvier 2019, la caisse d'épargne a fait délivrer aux consorts [P] un commandement de payer valant saisie immobilière sous huitaine.

C'est dans ce contexte que, par acte du 26 octobre 2017, M.[P] a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon pour que la décision à venir, à l'encontre de la compagnie CBP, lui soit opposable.

Ces deux instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire en date du 2 août 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Mis hors de cause la SAS CPB solutions, en sa qualité de courtier et reçu l'intervention volontaire de la SA Axa France vie;

- Rejeté l'ensemble des demandes de M. [P] ;

- Dis n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.

Le 28 septembre 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [P] demande en substance à la cour de réformer entièrement le jugement notamment en ce qu'il a retenu une notification régulière de la déchéance du terme, et statuant à nouveau, de :

- Constater l'absence de déchéance du terme et enjoindre la SA Axa France vie de reprendre le paiement au titre de la perte de rémunération des échéances du prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne et ce à compter du 1er juillet 2014 ;

En tant que de besoin, la condamner à payer à M. et Mme [P] la somme de 287,23€ par mois pour la période de juin à décembre 2014 et 648,14€ par mois à compter de janvier 2015 jusqu'au jour de la fin de la garantie.

- Condamner la SA Axa France vie à payer aux consorts [P] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner à payer à Me Ruffel la somme de 2 500 € en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, outre paiement des entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Axa France demande en substance à la cour :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a accueilli l'intervention volontaire de la société Axa France vie et mis hors de cause la société CBP Solution, en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes et en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que la garantie de l'assureur a cessé ;

- Dire et juger que la société Axa France vie a parfaitement rempli ses obligations contractuelles. Dire et juger que la garantie était limitée à la perte de rémunération conformément au contrat et que les consorts [P] étaient parfaitement informés de cette limitation ;

- Dire et juger que pour la période de juin à décembre 2014, la perte de rémunération a été inférieure au montant de l'échéance fixée à 648, 14 € à cette époque et qu'aucune somme n'est plus due par la société Axa France aux consorts [P]. Dire et juger que la société Axa France n'a commis aucune faute.

- Débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes en principal, frais et accessoires.

- Condamner tout succombant à payer à la société Axa France vie la somme de 2 000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Constater l'absence de déchéance du terme et enjoindre la SA Axa France vie de reprendre le paiement au titre de la perte de rémunération des échéances du prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne et ce à compter du 1er janvier 2014 ;

- Subsidiairement, pour le cas où la déchéance du terme ne serait pas constatée :

- Déterminer la période exacte de prise en charge et fixer les termes conformément aux dispositions contractuelles. Limiter strictement la condamnation au montant de la perte de rémunération définie par la notice d'information.

- Dire que le paiement ne pourra intervenir qu'entre les mains de l'établissement bancaire, sauf justifications conformes des montants réglés par le demandeur

- Dire que la garantie cesse si l'assuré cesse de payer les cotisations, au terme contractuel ou anticipé du prêt, à la date de déchéance du terme du prêt et au plus tard d'échéance d'amortissement du prêt qui suit la mise en situation de retraite ou de préretraite et au plus tard à la date de l'échéance qui suis sont 65ème anniversaire.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 février 2022, la société Caisse d'épargne demande en substance à la cour de :

- Constater que la déchéance du terme du prêt prononcée le 19 janvier 2015 existe et est régulière. En conséquence débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- Subsidiairement, dire et juger qu'en cas de condamnation de la société AXA France Vie, le règlement des sommes objet de la condamnation sera effectué directement entre les mains de la Caisse d'épargne, sels les conditions prévues par le contrat d'assurance ;

- En tout état de cause, condamner la partie succombante à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Suite à l'interpellation et autorisation de la cour à l'audience du 12 février 2024 à laquelle l'affaire a été évoquée, la banque a fait parvenir par message électronique et par courrier du 22 février 2024 les originaux de lettres recommandées datées du 30 juillet 2023 à Mme [P] et à M. [P]. La cour n'a pas été rendue destinataire de note en délibéré de l'appelant au 27 mars 2024, date à laquelle le présent arrêt est rédigé.

MOTIFS

Deux points sont en litige :

- M. [P] fait grief au premier juge de sa demande tendant à la prise en charge totale par l'assureur des échéances de juin 2014 à décembre 2014, celui-ci n'ayant pas explicité pourquoi elle s'est crue autorisée à diminuer le montant des échéances prises en charge.

Manifestement, la société Axa France est plus explicite en appel qu'elle ne l'était en première instance.

Selon la notice d'information du contrat 4238 produite aux débats par M. [P], il est précisé dans l'article 3.3 versement des prestations que "si l'assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, les prestations sont limitées à sa diminution de rémunération", laquelle est définie comme "la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée".

Il y est en outre stipulé à l'article 5.6 que les prestations prennent fin notamment en cas de non-paiement des cotisations et au terme normal ou anticipé de chaque prêt, ainsi qu'à la déchéance du terme.

M. [P] n'apporte aucun élément contraire aux éléments retenus par l'assureur qui l'ont conduit, détaillés en pièce 7, sur la période considérée, à retenir que la perte de rémunération a été inférieure au montant de l'échéance alors fixée à 648,14€. Nul défaut d'information de l'assureur, nul tentative de dissimulation de la variabilité de la prise en charge ne sont caractérisés et le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette toute réclamation à ce titre.

- en considération de l'information qui lui a été donnée par la banque quant au prononcé de la déchéance du terme, l'assureur a cessé ses garanties à effet du 13 janvier 2015 en application de l'article 1.4 de la notice.

Il convient de préciser en liminaire que la banque ne produit pas l'offre de crédit mais uniquement le titre exécutoire du 29 avril 2005, lequel précise que M. et Mme [P] agissent solidairement. M. [P] ne conteste pas au demeurant être engagé solidairement et conventionnellement avec son épouse.

En l'absence de production de l'offre, il est donc présumé que la banque ne se peut se prévaloir d'une quelconque clause expresse et non équivoque qui la dispenserait de la délivrance d'une notification expresse de la déchéance du terme.

La production en cause d'appel sur note en délibéré, de deux lettres recommandées avec accusé de réception, revêtues de la mention "pli avisé et non réclamé", délivrées le 30 juillet 2013 tant à M. [P] qu'à Mme [P], mettant en demeure chacun des emprunteurs de régler l'arriéré s'élevant alors à 2384,14€ dans les quinze jours, délai passé lequel la déchéance du terme serait prononcée, ne vaut pas notification régulière de la déchéance du terme en l'absence de clause expresse et non équivoque.

Pour écarter le moyen de M. [P] tendant à faire juger l'absence de notification régulière de la déchéance du terme, le premier juge a retenu que, co-débiteur solidaire, il pouvait se voir opposer la notification de celle-ci réalisée à son épouse qu'il estimait régulière et que les règles de la solidarité passive dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1 er octobre 2016 de l'ordonnance du 2016-131 du10 février 2016 trouvaient à s'appliquer.

Il est constant et non contesté que la banque, débitrice en preuve, produit en pièce 2 un ensemble de documents ainsi détaillés:

- une copie de lettre datée du 19 janvier 2015 destinée à M. [P], l'informant du prononcé de la déchéance du terme ;

un décompte au 19 janvier 2015 mentionnant la déchéance du terme au 13 janvier 2015 ;

- ces mêmes documents destinés à Mme [P] ;

- une pâle copie de l'enveloppe d'expédition à M. [P], avec date illisible ;

- un accusé de réception d'un courrier expédié à Mme [P], revêtu d'un tampon dateur des moyens logistiques au 09 FEV 2014, retourné avec mention "pli avisé et non réclamé. Cet accusé réception mentionne pour référence la date du 19 janvier 2015 et le numéro de référence 0778927 figurant sur les copies des lettres du 19 janvier 2015 ;

- une copie de l'enveloppe d'expédition à Mme [P], portant un tampon dateur de la Poste du 22/01/2015, un tampon dateur de la banque du 23 janvier 2015 et la mention manuscrite "retour envoyeur. Lettre non distribuable. Destinataires de la lettre et liasse recommandée différents ;

- un accusé réception expédié à l'attention de M. [P], portant pour références la date du 19 janvier 2015 et le numéro de référence 0778927 figurant sur les copies des lettres du 19 janvier 2015, avec mention manuscrite "différence avec le destinataire de la lettre."

L'analyse de ces pièces ne permet non seulement pas d'établir que la banque a procédé à une notification régulière de la déchéance du terme à M. [P] mais également que la notification de celle-ci à Mme [P] souffre de deux vices suffisant à en altérer la validité : il appartient à la banque d'établir l'erreur matérielle qui affecterait l'apposition du tampon dateur apposé par son service de moyens logistiques alors que la date apposée du 9 février 2014 est suffisamment éloignée du début du mois de janvier 2015 où ce type d'erreur est le plus susceptible de se produire ; seule une copie est produite, empêchant toute vérification de l'homogénéité des mentions apposées ; encore, si la Poste a apposé son tampon mentionnant "pli avisé et non réclamé", le cartouche adapté ne mentionne aucune date de présentation ou d'avis, de telle sorte que le cumul de ces éléments empêche de rattacher efficacement cet accusé de réception au courrier du 19 janvier 2015.

Ainsi, la justification d'une notification régulière de la déchéance du terme tant à M. [P] qu'à Mme [P] n'est pas apportée par la banque et c'est à juste titre que M. [P] en tire la conséquence qu'elle ne pouvait lui être opposée par l'assureur.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2014, les parties seront renvoyées à l'exécution contractuelle, M. [P] étant invité à justifier sa perte de rémunération dans les termes de la notice, étant précisé que les sommes à régler par l'assureur le seront entre les mains du souscripteur.

La demande indemnitaire n'est présentée par M. [P] qu'à l'encontre de l'assureur, lequel n'a fait qu'appliquer les stipulations de sa notice sur l'information qui lui avait été donnée par la banque du prononcé de la déchéance du terme. Aucune faute n'est caractérisée contre l'assureur.

Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'assureur supportera les dépens de première instance et d'appel, la cour constatant qu'il ne formule aucune demande tendant à en être relevé et garanti par la banque.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à obtenir la garantie de la société Axa France Vie pour la période de juin 2014 à décembre 2014.

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau

Juge que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et qu'elle ne pouvait être valablement opposée à M. [P] par la société Axa France Vie,

en conséquence, renvoie M. [P] et la société Axa France Vie à l'exécution contractuelle pour la période postérieure au 31 décembre 2014 et dit que les paiements à réaliser par l'assureur sur les justificatifs qui lui seront transmis par M. [P] le seront entre les mains de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.

Déboute M. [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts en tant que dirigée contre la société Axa France Vie.

Condamne la société Axa France Vie aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la société Axa France Vie sera tenue de rembourser au Trésor Public la totalité des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Condamne la société Axa France Vie à payer à Me Ruffel, avocat de M. [P], la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05739
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.05739 ?
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