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25/04/2024 | FRANCE | N°21/05660

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/05660


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05660 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEYZ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 mai 2021

Juge des contentieux

de la protection de Perpignan

N° RG 18-001651





APPELANTS :



Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant



Madame [Y]...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05660 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEYZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 mai 2021

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 18-001651

APPELANTS :

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant

Madame [Y] [G] [W] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant

INTIMEES :

S.A.S. Sogefinancement

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 394352272, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Lisa JACQUET-MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

S.A. Sogecap

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'une offre préalable en date du 19 juillet 2016, M. [C] [O] et Mme [Y] [O] (ci-après les consorts [O]) ont adhéré une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacité temporaire totale de travail souscrit par la société Sogefinancement auprès de la société Sogecap.

Selon les termes de cette même offre, le 21 juillet 2016, la SAS Sogefinancement a consenti un prêt dénommé "expresso" aux consorts [O] d'un montant de 25 000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux effectif global (TEG) annuel de 6,53%.

Le 11 janvier 2017, un avenant de réamenagement prévoyant un remboursement en 99 mensualités au TEG de 6,38 % a été signé.

Suite à des mensualités impayés, le 26 mars 2018, par courrier recommandé, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme.

Le 7 juin 2018, la SAS Sogefinancement a fait adresser une sommation de payer portant mise en demeure aux consorts [O]. Faute de règlement, la société Sogefinancement a présenté une requête en injonction de payer.

Le 8 août 2018, le tribunal d'instance de Perpignan a prononcé une ordonnance d'injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire le 16 octobre 2018.

Le 24 août 2018, par courrier, M. [O] a informé la société générale de ses problèmes de santé afin de bénéficier de la couverture d'assurance souscrite.

Le 14 septembre 2018, par courrier, M. [O] a sollicité de la société Sogefinancement l'ouverture de la garantie acquise dans le contrat groupe lié au contrat Expresso.

Le 28 septembre 2018, par courrier, la société générale a refusé la mise en oeuvre de la garantie en ce qu'elle a cessé au 65ème anniversaire de l'assuré selon les termes du contrat. Le 6 octobre 2018, par courrier, M. [O] a réitéré sa demande auprès de la société Sogefinancement.

Le 14 novembre 2018, les consorts [O] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

C'est dans ce contexte que par acte en date du 17 octobre 2019, les consorts [O] ont appelé en garantie la société Sogecap en sa qualité d'assureur du remboursement du prêt.

Par jugement mixte contradictoire, en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Débouté les époux [O] de leur appel en garantie à l'encontre de la société Sogecap et de leurs demandes reconventionnelles en responsabilité contractuelle ;

- Dis n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée par la société Sogecap ;

- Avant dire droit, invité la société Sogefinancement et les époux [C] [O] et [Y]-[G] [W], à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé par le juge, tiré de l'application des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation.

Le 23 septembre 2021, les consorts [O] ont relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2021, les consorts [O] demandent en substance à la cour de réformer le jugement notamment en ce qu'il a débouté de leur appel en garantie et demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau de :

- Constater le défaut de conseil de la société Sogefinancement et la condamner en conséquence au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la société Sogecap à relever et garantir les consorts [O] des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;

- Subsidiairement, constater que la société Sogecap a manqué à son obligation de conseil et par conséquent la condamner au paiement d'une somme de 26 989,14 € à titre de dommages et intérêts ;

- En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Sogefinancement et Sogecap au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 janvier 2022, la SAS Sogefinancement demande en substance à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

- Condamner solidairement les consorts [O] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ans qu'aux entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2022, la SA Sogecap demande en substance à la cour de :

- Recevoir Sogecap en ses écritures et l'y dire bien fondée ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;

- Débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à verser à Sogecap une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A la souscription de l'offre de prêt "expresso" contracté auprès de la Société Générale, M. [C] [O], seul demandeur et adhérent à l'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie-Incapacité-Invalidité a reçu du prêteur une synthèse des conditions générales du contrat collectif d'assurance n°90.193/90.194 souscrit par la Société Générale auprès de Sogecap;

Il y est expressément stipulé sous la forme d'un tableau que la garantie décès est accordée au plus tard jusqu'au 80 ans de l'assuré tandis que la garantie PTIA ne l'est que jusqu'à ses 65 ans au plus tard.

M. et Mme [O] reprochent au prêteur un défaut de conseil engageant sa responsabilité au titre d'une perte de chance de souscrire une assurance adaptée, exposant que M. [O], âgé de 74 ans au jour de la souscription ne pouvait bénéficier de la garantie PTIA et qu'une correspondance du prêteur en date du 31 juillet 2016 "nous vous rappelons qu'au delà de 80 ans, votre prêt n'est plus couvert par l'assurance décès-Invalidité totale de la compagnie Sogecap" l'a maintenu dans l'incompréhension et induit en erreur.

Toutefois, comme l'a justement souligné le premier juge, la proposition d'assurance, loin d'être inefficace, permettait à M. [O], seul adhérent, d'être couvert contre le risque décès jusqu'à ses 80 ans.

L'assurance était donc adaptée à ses besoins et M. [O] n'établit aucunement qu'il aurait trouvé un autre assureur prêt à l'assurer contre le risque PTIA au delà de 65 ans, cette garantie cessant communément à cet âge.

Ne contestant pas avoir eu en sa possession la notice explicative qui l'informait clairement du champ des garanties souscrites, M. [O] ne peut caractériser le moindre défaut de conseil imputable au prêteur pas plus qu'il ne peut faire jouer une garantie non mobilisable de l'assureur dont la faute dans une omission de dissociation de l'assurance décès et de l'assurance PTIA n'est en rien établie et alors que l'obligation d'information et de conseil dans l'assurance de groupe pèse sur le seul souscripteur, la Société Générale en l'espèce.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Parties perdantes, les époux [O] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05660
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.05660 ?
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