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25/04/2024 | FRANCE | N°21/05488

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/05488


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05488 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEOJ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 août

2021 - Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-17-000200





APPELANTE :



Madame [L] [D] divorcée [Z]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05488 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEOJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 août 2021 - Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-17-000200

APPELANTE :

Madame [L] [D] divorcée [Z]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. Younited anciennement dénommée Prêt d'Union, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 517 586 376 agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour la SELARL INTERBARREAUX PARIS LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Se prévalant de deux offres de prêt en date du 28 mai 2015 et du 2 février 2016 dont la déchéance du terme avait été prononcée par courriers recommandés en date des 25 octobre et 4 novembre 2016, la SA Younited, venant aux droits de la société Prêt d'Union, a fait citer Mme [L] [D] divorcée [Z] devant le tribunal d'instance de Montpellier par deux actes d'huissier délivrés le 30 janvier 2017.

Soutenant que sa signature avait été imitée par son ex-compagnon, Mme [L] [D] divorcée [Z] a fait citer M.[O] [U] aux fins d'être relevée et garantie de toutes condamnations.

Par jugement du 23 août 2017, le tribunal a notamment prononcé la jonction des divers actes introductifs d'instance et ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale sur la plainte déposée par Mme [D] à l'encontre de M. [U].

Sur demande de rétablissement de l'affaire présentée par la société Younited, le tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire le 10 août 2021 a :

- prononcé la jonction des procédures ;

- ordonné qu'il soit mis fin au sursis à statuer décidé par jugement du tribunal d'instance du 23 août 2017 dans l'affaire opposant Mme [D] à la Sa Younited et à M. [U] ;

- dit que les contrats de crédit du 28 mai 2015 et 2 février 2016 sont frappés d'inexistence ;

- condamné Mme [D] à verser à la Sa Younited la somme de 4103,67 € en vertu de l'enrichissement sans cause lié au versement au titre du prétendu prêt de 5 000 € ;

- condamné Mme [D] à verser à la Sa Younited la somme de 3696,38 € (3 820-123,62 €) au titre de l'enrichissement sans cause lié au versement au titre du prétendu prêt de 4 000 € ;

- débouté Mme [D] et la Sa Younited de leurs demandes formées à l'encontre de M. [U] ;

- laissé à chacune des parties à charge des frais irrépétibles ;

- condamné Mme [D] aux entiers dépens.

Le 9 septembre 2021, Mme [D] a relevé appel de ce jugement en n'intimant que la société Younited.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2021, Mme [Z] demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Constater que Mme [Z] n'a pas relevé appel des chefs du jugement qui constatent que les contrats de crédits sont frappés d'inexistence à son égard,

- Constater qu'elle n'a pas signé le contrat de crédit dont la société Sa Younited demande l'exécution, qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité, de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les contrats de crédits étaient frappés d'inexistence,

- Débouter la société Younited de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard,

- Réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée en paiement et débouter la société Younited de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;

A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation,

- Juger que M. [U] sera tenu de la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, qu'il convient de réduire le montant de la clause pénale de 8 % insérée au contrat de crédit,

- Ramener le montant de la clause pénale à 1 € symbolique,

- Débouter la société Younited de ses demandes relatives aux primes d'assurance et clause pénale ;

- Déduire les sommes du montant réclamé ;

- Ramener à de plus justes proportions le montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de l'enrichissement sans cause ou la restitution de l'indu ;

- Accorder à Mme [Z] les plus larges délais de paiement,

- En tout état de cause, débouter la société Younited au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la société Younited de ses demandes fins et prétentions à son encontre ;

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 janvier 2022, la Sa Younited anciennement appelée Prêt d'Union demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de façon liminaire de se référer à la déclaration d'appel pour constater que Mme [D] n'a pas intimé M. [O] [U] à l'instance de telle sorte que la cour n'est pas valablement saisie de demandes dirigées à son encontre.

Les parties ne défèrent pas à la connaissance de la cour la question relative à l'inexistence des contrats, tenant désormais pour acquis que Mme [D] n'est pas signataire des offres de crédits, falsifiées par M. [U] et ne font que discuter du fondement subsidiaire de l'enrichissement sans cause, dont la recevabilité est discutable en l'état de son caractère subsidiaire, encore récemment rappelé par arrêt n° 22-10.278 du 10 janiver 2024 de la Cour de cassation.

Toutefois, l'inexistence relevée par le premier juge et sur laquelle la cour n'a plus aucun pouvoir de qualification a les mêmes conséquences que la nullité de l'acte juridique à savoir la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, notamment la restitution du capital mis à disposition de Mme [D] par l'organisme de crédit, diminué des paiements réalisés.

Les fonds ayant été mis à disposition de Mme [D] sur un compte bancaire dont elle ne discute pas être titulaire, peu important que par le biais d'une infraction pénale alléguée elle en ait été dépossédée, sans nulle intention libérale de la part d'un organisme financier, elle doit donc restituer à la société Younited les sommes telles que retenues par le premier juge qui ne correspondent qu'à du capital diminué des paiements réalisés, hors intérêts et indemnité contractuelle, lesquels ne sont pas dus en l'absence de toute stipulation contractuelle opposable.

En l'absence de mise en cause de M. [U] dans l'instance d'appel, aucune décision tendant à relever et garantir Mme [D] de ces condamnations ne peut être arrêtée par la cour.

S'agissant de la demande de délais de paiement, outre que Mme [D] ne précise pas en quoi l'octroi de délais les plus larges lui permettrait d'apurer sa dette ou d'envisager un retour à meilleur fortune, elle a d'ores et déjà bénéficié de délais supérieurs à celui que la juridiction pourrait lui allouer sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [D] divorcée [Z] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05488
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.05488 ?
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