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25/04/2024 | FRANCE | N°21/05484

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/05484


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05484 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEOB





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 août

2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-20-001086





APPELANT :



Monsieur [Y] [H]

né le 02 Janvier 1970 à [Localité 5] ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plai...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05484 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEOB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 août 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-20-001086

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

né le 02 Janvier 1970 à [Localité 5] ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

Institut de Formation professionnelle des Agents de Recherches privées - Association déclarée sous le numéro W343020738, immatriculée sous le numéro SIREN n° 425 058 385 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique PELISSIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

L'Institut de formation des agents de recherche (ci-après 'Ifar') propose un programme théorique et pratique pour la formation des agents de recherche et de la sécurité privée renforcée.

Le 25 juin 2014, M. [Y] [H] a signé un contrat de formation professionnelle auprès de cet organisme moyennant l'acquittement de frais de scolarité de 5 513,50 euros.

Cette formation comporte une formation théorique (septembre à mars) et un stage en entreprise (mars à juillet).

M. [H] a suivi la formation théorique dans sa totalité entre le mois de septembre 2014 et le mois de mars 2015.

Il a été admis à poursuivre la partie pratique de sa formation au sein de l'agence A2Ie (Cabinet Investigations Intelligence Économique) à [Localité 2], et représentée par M. [W] [U].

M. [H] a informé l'agence A2Ie qu'il se trouvait en Algérie à la date à laquelle son stage aurait dû commencer. L'entreprise n'a pas accepté de l'intégrer à son retour en France et M. [H] s'est vu annuler son stage par l'Ifar, le 25 avril 2015.

Arguant d'un comportement inadéquat de M. [H] envers Maître [F], avocate chargée d'enseignement, l'Ifar a réuni à deux reprises un conseil de discipline.

Au terme de celui réuni le 2 juin 2015, il a été décidé de l'exclusion définitive de M. [H] qui lui a été notifiée le 10 juin 2015.

Le Directeur de l'établissement, M. [V], lui a toutefois proposé le 7 février 2016 de l'accueillir en stage au sein d'une entreprise dont il est également le directeur afin qu'il puisse y achever son stage pratique.

Déplorant la survenue de nouvelles difficultés durant ce stage, M. [V] y a mis fin par courrier du 21 mars 2016.

C'est dans ce contexte que M. [H] a fait assigner l'Ifar devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour voir constater le caractère abusif de la rupture du contrat de formation conclu avec l'Ifar et le voir condamné à l'indemniser.

Par jugement contradictoire en date du 10 août 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à l'Institut de formation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [H] a relevé appel de ce jugement le 9 septembre 2021.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 décembre 2021, M. [H] demande en substance à la cour d'infirmer la décision et de :

- Constater le caractère abusif de la rupture du contrat de formation ;

- Condamner l'Ifar à lui payer les sommes suivantes :

$gt; 3 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un diplôme,

$gt; 5 444,90 euros correspondant au montant de la formation professionnelle,

$gt; 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Condamner l'Ifar à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 janvier 2024, l'Institut de formation demande en substance à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais afférents à l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

M. [H] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes alors que son contrat de formation le liant à l'Ifar a été rompu de manière unilatérale en l'absence de faute grave démontrée.

L'Ifar conclut à la confirmation du jugement arguant de la réalité de plusieurs manquements de M. [H] au règlement intérieur de l'établissement tant pendant la formation théorique que durant sa période de stage, et de propos et comportement injurieux durant le conseil de discipline.

Le contrat liant les parties conclu le 25 juin 2014 est un contrat de formation professionnelle régi par les dispositions de l'article L.920-13 du code du travail portant sur une formation destinée à l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de la profession d'agent privé de recherches dispensée du 8 septembre 2014 au 7 juillet 2015 moyennant un coût de 5140 euros.

Le règlement intérieur auquel sont soumis les stagiaires - dont M. [H] ne conteste pas l'application puisqu'il y fait lui-même référence dans un courrier qu'il adresse le 20 septembre 2014 au proviseur du lycée [6] à [Localité 4] au sein duquel se déroule la formation - dispose :

- en son article 4 que le comportement des stagiaires doit tenir compte du devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et ses convictions et ne doit en aucun cas être violent physiquement ou moralement,

- en son article 19 que les stagiaires sont tenus de suivre les cours, séances d'évaluation et de réflexion, travaux pratiques, visites et stages en entreprise et plus généralement toutes les séquences programmées par l'Ifar avec assiduité et sans interruption et que toute absence répétée ou injustifiée, peut entraîner l'exclusion pure et simple du stagiaire,

- en son article 29 l'obligation de respecter certains interdits tel qu'effectuer tout acte de nature à porter atteinte à la sécurité, à troubler le bon ordre, la discipline, et de manquer de respect envers chacun, de proférer des insultes ou menaces envers des membres du personnel ou envers d'autres stagiaires,

- en son article 30 que tout manquement par le stagiaire aux obligations résultant du règlement pourra entraîner une sanction, soit un avertissement écrit soit une exclusion, après convocation pour un entretien, tout manquement pouvant faire l'objet d'une sanction ou d'une procédure disciplinaire régies par les articles R6352-3 à R6532-8 du code du travail.

La violation par M. [H] de l'obligation de respect et l'interdiction de proférer des insultes est établie par l'Ifar par la production d'une attestation de Maître [F], avocate intervenant en qualité de formatrice, laquelle a relaté que M.[H] n'ayant pas accepté la notation de l'un de ses devoirs, a réagi de manière grossière et menaçante à son égard ce qu'a confirmé M.[N] stagiaire et délégué de classe lequel a précisé que M.[H] s'était emporté de manière violente à l'encontre de la formatrice à l'occasion du rendu d'un devoir qu'il estimait sous-noté, l'accusant de racisme, accusation qu'il a réitérée par courriel du 29 avril 2015 ainsi que le révèle la pièce 11 produite par l'Ifar alors même que son attitude irrespectueuse lui avait déjà valu un avertissement lors d'un entretien individuel organisé le 2 mars précédent.

Le fait, invoqué par M. [H], qu'il a été convoqué au conseil de discipline en juin 2015, plus de trois mois avant sa réunion, outre qu'il ne constitue pas une violation ni du règlement intérieur, ni des dispositions de l'article R6352-5 du code du travail qui y sont rappelées, loin de lui être préjudiciable, peut au contraire lui être opposé comme ayant pu lui permettre de justifier d'une évolution positive de son comportement et d'un retour au respect d'autrui.

Or, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline établi le 2 juin 2015, dont M. [P] alors enseignant et administrateur de l'Ifar a attesté de sa rédaction sincère, que suite aux déclarations de M. [N] relatant durant cette réunion le manque de respect dont M. [H] avait fait montre à l'égard de Maître [F], ce dernier a perdu son contrôle et insulté tant M. [N] que Maître [F] en ces termes : « Tu es une grosse merde... un faux cul... ce conseil de discipline est une merde...».

Ce compte-rendu évoque également les insultes proférées par M. [H] à l'égard de l'ensemble des personnes présentes lors de ce conseil de discipline, comportement outrancier qui a nécessité que M. [H] soit raccompagné jusqu'à la sortie.

Ce comportement irrespectueux de M. [H] durant les cours est également attesté par Mme [R], enseignante à l'Ifar, laquelle a précisé que l'intéressé se manifestait par des interruptions intempestives, qu'il devenait facilement irritable lorsque les réponses n'allaient pas dans son sens.

Outre ces manquements ainsi établis aux dispositions des articles 4 et 29 du règlement intérieur, M. [H] a également manqué à l'obligation de suivi assidu et ininterrompu de sa formation en ce qu'il ne s'est pas présenté à son stage pratique à l'agence A2I, absence qu'il ne justifie par aucun motif, alléguant seulement sans en rapporter la preuve, qu'il aurait trouvé un arrangement avec le responsable de cette entreprise.

Il sera enfin observé qu'en dépit de la décision d'exclusion prise par le conseil de discipline, le directeur de l'Ifar a proposé à M. [H] de le prendre en stage durant la période du 14 février au 14 mai 2016 pour ne pas obérer ses chances d'achever sa formation et a dû y mettre fin au motif- contesté sans offre de preuve contraire- qu'il ne s'était pas présenté à plusieurs rendez-vous de travail.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le caractère fautif de la rupture par l'Ifar du contrat de formation conclu avec M. [H] n'est pas établi de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes.

Partant, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie succombante, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne M. [H] aux dépens d'appel.

Le condamne à payer à L'Institut de Formation des Agents de Recherche la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05484
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.05484 ?
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