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25/04/2024 | FRANCE | N°21/05381

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/05381


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05381 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEHX



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 juille

t 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 19/02716





APPELANTE :



Association [4] Club agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postu...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05381 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEHX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 juillet 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 19/02716

APPELANTE :

Association [4] Club agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A.S.U. Skating pro - Société par actions simplifiée unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Quentin LETESSIER substituant Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [U], président et associé unique de la Sasu Skating pro ayant pour activité la vente d'articles de sport en magasin et la fourniture de prestations de services dans son domaine d'activité, a été embauché le 1er septembre 2010 en qualité de salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par l'Association [4] Club (ci-après 'l'Association').

Le 22 juillet 2015, il a été mis fin à ce contrat de travail par rupture conventionnelle.

Le même jour, une 'convention de prestation de services sportif et administratif' a été signée entre la société Skating pro, représentée par M. [U] et l'Association pour une durée de trois saisons sportives (2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018) moyennant une rémunération pour 220 heures minimum de prestations à 25 euros HT de l'heure à répartir sur 10 mois du 1er septembre au 30 juin, outre 100 euros par mois de frais d'essence, soit un total de 7 600 euros TTC par an minimum et 22 800 euros sur les trois exercices.

Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2015, l'Association a informé la société Skating pro de la rupture de la convention avec effet immédiat.

Arguant d'une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles du fait de cette rupture unilatérale du contrat, la Sasu Skating Pro a fait assigner l'association par acte en date du 29 avril 2019 en paiement de la somme de 21 916,50 euros à titre indemnitaire.

Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- dit qu'aucun comportement grave de la société Skating pro ne justifie la rupture unilatérale de la convention décidée par l'Association,

- dit en conséquence que la résiliation unilatérale du contrat entreprise par l'Association constitue à son endroit une inexécution de ses obligations contractuelles,

- condamné l'Association à payer à la société Skating pro la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné l'Association à payer à la société Skating pro la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

- rejeté le surplus des demandes.

L'Association a relevé appel de ce jugement le 1er septembre 2021.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 janvier 2024, l'Association [4] Club demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes de 15 000 euros et 2 000 euros en réparation des préjudices financier et moral de la société Skating pro et, statuant à nouveau, de :

- Rejeter toutes prétentions de la société Skating pro et la débouter de son appel incident,

- Juger que l'Association a valablement résilié unilatéralement le contrat,

- A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Skating pro,

- Très subsidiairement, dire n'y avoir lieu à condamnation au-delà de la somme de 633,33 euros correspondant à un mois de préavis (7.600/12).

- En toutes hypothèses, condamner la société Skating Pro aux entiers dépens et à payer à l'Association la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 septembre 2023, la Sasu Skating pro demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'aucun comportement grave ne justifiait la rupture unilatérale et que cela constituait une inexécution contractuelle, le réformer s'agissant du chiffrage du préjudice et, en conséquence :

- Condamner l'Association à lui verser les sommes suivantes: $gt; 18 916,50 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en réparation du préjudice économique subi ;

$gt; 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat ;

$gt; 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son image et à sa réputation ;

- Débouter l'Association de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

- Sur le caractère fautif de la résiliation du contrat :

Aux termes de la convention litigieuse conclue entre les parties le 22 juillet 2015 pour une durée de trois saisons sportives de 2015 à 2018 tacitement reconductible pour une même durée sous réserve de la manifestation de l'intention contraire des parties un mois avant l'échéance annuelle ou du dépôt de bilan de l'une ou l'autre des parties, la société Skating Pro avait pour mission de:

- entraîner les catégories minime, cadet, junior durant deux créneaux par semaine les lundi et mercredi et à la demande du président, pouvoir entraîner ponctuellement ou régulièrement d'autres catégories du club mineurs ou seniors étant précisé que Skating pro est seul responsable de la tenue des entraînements, du choix des joueurs pour les matches et de l'organisation des déplacements extérieurs,

- coacher les équipes mineures dont elle a la charge lors des journées de championnat du dimanche et sur la demande du président, coacher d'autres catégories du club mineurs ou seniors, - assister l'association sportive dans la mise en place des projets sportifs,

- l'assister pour toutes les tâches administratives,

- l'assister dans la création de tous ses budgets clubs,

- l'assister pour sa communication et sa recherche de partenaires,

- l'assister pour ses organisations d'événements exceptionnels.

Par courrier du 6 novembre 2015, l'association a notifié à la société Skating pro la rupture à effet immédiat de cette convention aux motifs que :

- depuis le début de la saison sportive 2015/2016, la société a annulé sans accord préalable trois séances d'entraînement les 21 septembre 2015 et 2 et 4 novembre 2015,

- la société a failli à ses engagements et s'est contentée d'envoyer un SMS sans en vérifier la réception et sans proposer de solution alternative aux enfants déjà présents et laissés sans surveillance.

L'association fait grief à titre principal au premier juge d'avoir considéré qu'aucun manquement grave ne justifiait la rupture unilatérale de la convention après avoir écarté à tort les attestations de M.M [A] et [C], et considéré que le surplus de celles produites n'étaient pas suffisamment probantes, faisant en outre observer que la société n'avait protesté de cette rupture que quatre ans plus tard.

A titre subsidiaire, elle considère que la résolution judiciaire de la convention doit être prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil ancien.

S'il est acquis qu'une partie à un contrat peut y mettre fin de manière unilatérale en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations, encore doit-elle rapporter la preuve de la gravité de ce manquement.

Or, la société Skating pro produit en pièces 8 et 9 deux attestations de parents de joueurs indiquant avoir toujours été prévenus de l'annulation des entraînements, M. [M] précisant notamment avoir été prévenu de l'annulation de l'entraînement prévu en début de saison 2015/2016 et ajoutant avoir été très satisfait de cette année sportive au regard d'un « entraînement rigoureux et sérieux ».

La cour relève par ailleurs s'agissant de l'annulation de la séance d'entraînement du 2 novembre 2015, que Mme [S] écrit dans un courriel le 1er novembre 2015 adressé à neuf destinataires parents des enfants ayant bénéficié des entraînements dispensés par l'intimée, qu'elle a été avisée de l'annulation de celui programmé le 2 novembre.

Que s'agissant de l'annulation de la séance du 4 novembre 2015, il ressort de l'attestation de Mme [E] produite également par l'appelante, qu'il s'agissait d'un entraînement des poussins et benjamins que son fils, âgé de 17 ans, a dû assurer en remplacement de M. [U] alors que les missions confiées à la société Skating pro portait sur l'entraînement des catégories minime, cadet, et junior et que l'association ne justifie pas lui avoir confié ce jour-là l'entraînement des poussins et benjamins, l'attestation de M. [C] également produite par l'association, indiquant que c'était précisément lui qui était en charge de l'entraînement de ces catégories.

S'agissant enfin de l'absence reprochée à M. [U] le 21 septembre 2015, l'attestation de Mme [S] produite en pièce 24 par l'appelante doit être regardée avec précaution puisqu'elle y cite outre la date du 21 septembre, celle du 2 novembre, après avoir écrit s'agissant de cette date dans le courriel auquel il a déjà été fait référence qu'elle avait bien été prévenue de son annulation.

Et cette absence du 21 septembre 2015, à la supposer établie et non annoncée, n'aurait pu caractériser une faute d'une gravité telle qu'elle puisse justifier une résiliation unilatérale du contrat, et aurait dû tout au plus justifier un rappel de la société Skating pro à ses obligations.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré cette résiliation décidée unilatéralement par l'association comme étant fautive et justifiant dès lors réparation sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil ancien applicable à l'espèce.

- Sur la réparation :

La société Skating pro a formé appel incident sur le quantum des dommages et intérêts alloués par le premier juge tant au titre du préjudice financier qu'au titre du préjudice moral précisant que si le contrat n'avait pas été résilié, l'association aurait dû lui régler 6600 euros TTC par an, rappelant que le contrat avait été conclu pour trois saisons sportives.

Ces éléments ressortent effectivement des dispositions contractuelles liant les parties de sorte que la cour confirmera l'évaluation du préjudice économique faite à hauteur de 15000 euros par le premier juge au visa de celles-ci après déduction des sommes de 600 et 283,50 euros réglées par l'association les 1er et 31 octobre 2015.

La cour confirmera enfin la décision du premier juge ayant condamné l'association à indemniser le préjudice de la société Skating pro résultant de la résiliation brutale du contrat à hauteur de 2000 euros et celle l'ayant déboutée du surplus de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral du fait de l'atteinte à son image et à sa réputation estimé à juste titre insuffisamment caractérisée et distinct du préjudice résultant de la rupture brutale du contrat, la cour observant que l'intimée verse aux débats une attestation dont les termes élogieux tenus par son auteur, président de l'association de Roller Hockey au sein de laquelle M. [U] officie depuis 2017, ne témoignent pas de la réalité d'une atteinte à la réputation de ce dernier en lien avec les circonstances de la rupture de la convention objet du présent litige, mais au contraire de la satisfaction du signataire du fait du sérieux et du professionnalisme de l'intéressé.

Partie succombante, l'association [4] Club sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne l'association [4] Club aux dépens d'appel.

La condamne à payer à la Sasu Skating pro la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05381
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.05381 ?
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