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25/04/2024 | FRANCE | N°21/05060

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/05060


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05060 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDT6



Décision déférée à la Cour :

Jugem

ent du 16 juin 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 18/05464





APPELANT :



Monsieur [N] [S] - Entrepreneur en nom propre exerçant sous l'enseigne Oak Trois, immatriculé au Registre du commerce et de l'industrie de MONACO sous le n°97P06106,

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Karine GARDIE...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05060 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDT6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 juin 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 18/05464

APPELANT :

Monsieur [N] [S] - Entrepreneur en nom propre exerçant sous l'enseigne Oak Trois, immatriculé au Registre du commerce et de l'industrie de MONACO sous le n°97P06106,

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES :

Monsieur [C] [U] [P] [O]

né le 26 Février 1951 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Sabine MARTIN substituant Me Francine SIAD FREDIANI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [M] [D] [I] [R] épouse [O]

née le 19 Juillet 1952 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Sabine MARTIN substituant Me Francine SIAD FREDIANI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. JB Renovation à l'enseigne L'Atelier du Parquet Société à Responsabilité Limitée immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 447 893 538, prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé Charles BERNARD STENTO de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A.S. Axa France Iard assureur de la SARL JB Renovation

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [O] et son épouse, Mme [M] [R] épouse [O], sont propriétaires d'un appartement sur la commune de [Localité 9].

Souhaitant procéder à d'importants travaux de rénovation dans leur appartement, ils ont fait appel à la société JB Renovation, exerçant à l'enseigne 'L'Atelier du Parquet', assurée auprès de la Sas Axa France, pour la réalisation de travaux de parquetage.

Le 4 octobre 2012, un parquet chêne contre collé a alors été commandé pour un prix de 13 890,48 €.

Le 5 novembre 2012, les travaux relatifs à la pose du parquet ont été réceptionnés sans réserves.

Six mois plus tard, le parquet a présenté des altérations de teinte.

A la suite de l'intervention de la société JB Renovation à deux reprises pour huiler le parquet, certaines lames du parquet se seraient fissurées et la partie bois du support se serait décollée.

Les époux [O] ont alors déclaré le sinistre à leur assureur Allianz qui a diligenté une expertise amiable.

L'expert amiable a déposé son rapport le 22 avril 2015.

Dans ces conditions, les époux [O] ont fait assigner le 19 novembre 2015, la société JB Renovation et son assureur, Axa France, en référé aux fins d'expertise, laquelle a été ordonnée le 28 janvier 2016 et confiée M. [Z].

Le 13 juin 2016, la société JB Renovation a fait assigner en déclaration d'ordonnance commune la société Soudal Nv et M.[N] [S] exerçant sous l'enseigne Oak Trois, fournisseur du parquet.

Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [S], fournisseur du parquet, par ordonnance du 29 septembre 2016.

L'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2018.

Dans ce contexte, les époux [O] ont fait assigner la société JB Renovation, son assureur (la compagnie Axa) et M.[S], fournisseur du parquet, par actes en date des 31 octobre et 9 novembre 2018.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- reçu les époux [O] en toutes leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à nullité du rapport d'expertise de M. [H] en date du 27 juillet 2018,

- débouté les époux [O] de leurs demandes contre la société JB Renovation et la compagnie Axa France Iard,

- condamné M. [S] à payer aux époux [O] ensemble, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme principale de 20 231,59 € ainsi que la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure et à supporter les dépens comprenant ceux du référé expertise,

- condamné les époux [O] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

$gt; à la société JB Renovation la somme de 1 000 €,

$gt; à la compagnie Axa France Iard, la somme de 1 000 €,

- rejeté toute autre demande.

Le 5 août 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

M. [S] a saisi le premier président d'un référé en suspension de l'exécution provisoire dont il a été débouté par ordonnance en date du 15 décembre 2021.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2023, M. [S] exerçant sous l'enseigne Oak Trois demande en substance à la cour, au visa des articles 175 du code de procédure civile et 233 et 278 du code civil, 1103 et suivants du code civil (anciens articles 1134 et suivants), 1231-1 (ancien article 1147), 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a mis à la charge des époux [O] les frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :

In limine litis, juger que le rapport d'expertise de M. [Z] daté du 27 juillet 2018 est nul et écarter des débats ses conclusions et préconisations telles que contenus dans ledit rapport.

Sur le fond,

- Débouter les époux [O] de leur demande de condamnation de M. [S] sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du Code civil.

- Débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre lui,

- Débouter les époux [O] et leur assureur, Axa France Iard, de leur demande de condamnation de M. [S] au titre de la garantie des vices cachés.

A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la responsabilité de M.[S] était retenue,

- Rejeter la demande visant à voir condamner M. [S] à payer le coût de la dépose du parquet existant et de son remplacement.

- Rejeter les demandes subséquentes de préjudice lié à ce remplacement de l'intégralité du parquet, savoir les frais de relogement et de bouche, le déménagement des meubles et leur garde durant les travaux

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, le tribunal de céans devait considérer que le parquet doit être remplacé dans son intégralité,

- Ramener les prétentions des époux [O] au strict nécessaire, savoir sur la base d'une durée de travaux de 9 jours selon devis qu'ils ont fourni ;

- Juger que le trouble de jouissance ne pourra pas excéder 11 jours, soit 9 jours + 1 jour pour déménagement du mobilier + 1 jour pour réinstallation du mobilier = 11 jours x 100 € pour 2 personnes = 1100€ ;

- Juger que le coût du garde-meuble pour 11 jours est de 6,42€ TTC/30 jours (prix au mois selon pièce adverse 10) x 11 jours = 116 € TTC ;

- Rejeter la demande des époux [O] visant à voir condamner M. [S] à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant astronomique de 8 000 € outre les dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise ;

- Rejeter le surplus des demandes formulées par les époux [O], la compagnie Axa France Iard et la société JB Renovation ;

- Condamner tout succombant à payer à M. [S] une indemnité de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine Gardier, avocat au barreau de Montpellier, sur ses offres de droit.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2021, les époux [O] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes, reconnu la responsabilité de Oak Trois uniquement sur le fondement de la garantie des vices cachés, sur le montant de leur indemnisation et sur leur condamnation au paiement de frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :

- Juger que la société JB Renovation et l'entreprise Oak Trois sont responsables de plein droit sur le fondement de la garantie décennale,

- Subsidiairement, juger que la société JB Renovation est responsable de la pose d'un parquet défectueux en raison d'un vice décelable par un professionnel et que son vendeur lui doit garantie,

- Très subsidiairement, juger que la responsabilité de la société JB Renovation est une responsabilité contractuelle de droit commun pour délivrance non conforme susceptible d'être relevée et garantie par la société Oak Trois au titre de la garantie des vices cachés,

- Juger que la société JB Rénovation et M. [S] sont solidairement responsables des dommages résultant de livraison et la pose d'un parquet défectueux,

- Juger que la compagnie d'assurance Axa France Iard doit relever et garantir la société JB Renovation de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- Condamner conjointement et solidairement la société JB Renovation et M. [S] - Oak Trois à payer aux époux [O] les sommes suivantes :

$gt; 21 169,61 € au titre de la dépose, pose et repose d'un parquet neuf,

$gt; au titre du trouble de jouissance,

- 100 € par jour et par personne pour les frais de relogement pendant la durée des travaux estimée à deux mois soit la somme forfaitaire de 12 000 €,

- 1994,84 € TTC correspondant aux frais accessoires de déménagement des meubles, garde-meubles et livraison des meubles.

- Condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société JB Renovation de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- Condamner les mêmes solidairement au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des procédures initiées, en ceux compris les frais de l'expertise,

- Condamner les mêmes solidairement au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 janvier 2022, la société JB Renovation demande en substance à la cour de confirmer le jugement et de :

In limine litis,

- Rejeter purement et simplement la demande tendant à voir déclarer la nullité du rapport d'expertise,

- Déclarer que les désordres affectant les lames de parquet ont pour cause exclusive un défaut de fabrication imputable à M. [S], exerçant sous l'enseigne Oak Trois,

- Déclarer que ce défaut, qui préexistait à la mise en oeuvre, n'était pas apparent à la livraison des lames de parquet par la société JB Renovation et ne sont apparus que postérieurement à la réception des travaux.

- Déclarer que la société JB Renovation n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre du parquet et que la pose de celui-ci est exempte de toute non façon ou malfaçon.

- Déclarer que la responsabilité contractuelle de la société JB Renovation ne peut être retenue en l'absence de démonstration d'une faute,

- Condamner M. [S], exerçant sous Oak Trois, à relever et garantir la société JB Renovation de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- A titre subsidiaire,

- Condamner M. [S] à relever et garantir la société JB Renovation d'une éventuelle condamnation à son endroit,

- Condamner la société Axa France Iard, assureur de la société JB Renovation, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Sur l'appel incident,

- Déclarer que le problème de décoloration est la résultante d'un incident de peinture et d'un défaut d'entretien par les époux [O] ;

- Rejeter en conséquence leurs demandes formées au titre de la responsabilité de la société JB Renovation ;

- Dire n'y avoir lieu à remplacer l'intégralité du parquet posé par JB Renovation et fourni par M. [S], ces défauts étant inhérents à ce type de parquet,

Si mieux préfère,

- Déclarer que ces désordres esthétiques sont liés à la nature même du choix des matériaux et de teinte effectuée par les époux [O],

- En toute hypothèse, déclarer que les travaux de reprise se limitent à :

- La dépose des 3 lames abîmées,

- La repose de nouvelles lames fournies par M. [S],

- L'huilage de l'ensemble de la pièce pour uniformiser les éventuelles différences de teinte.

Sur le préjudice de jouissance,

- Ramener les demandes au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,

- Juger que conformément au devis d'Atb fourni par les demandeurs le trouble de jouissance ne pourra pas excéder 9 jours soit 900 € pour 100 € pour deux personnes.

- Juger n'y avoir lieu à procéder à un dépôt en garde-meubles compte tenu du volume des meubles et de la surface de l'appartement.

Subsidiairement,

- Juger que le coût du garde-meuble de 316,42 € TTC pour 30 jours suivant le devis fourni par les demandeurs devra être ramené à 9 jours soit 94,92 € TTC.

- Condamner les époux [O] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.

En tout état de cause,

- Rejeter toute demande au titre de l'article 700 formée par les époux [O],

- Débouter les époux [O], M. [S] ou toute autre partie intervenante de toute demande contraire au présent dispositif.

- Condamner toute partie succombante qui ne peut être la société JB Renovation, au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- Condamner les époux [O] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2022, la Sa Axa France demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

In limine litis, rejeter purement et simplement la demande tendant à voir déclarer la nullité du rapport d'expertise,

A titre principal,

- Juger que les fissures du parquet ne réunissent pas les conditions d'application de la garantie décennale et que la responsabilité contractuelle de la société JB Renovation ne peut être retenue en l'absence de démonstration d'une faute,

- Rejeter purement et simplement toutes actions dirigées à l'encontre d'Axa France,

- Condamner tout succombant à payer à Axa une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement,

- Condamner l'entreprise Oak Trois à relever et garantir Axa d'une éventuelle condamnation à son endroit,

En tout état de cause,

- Ramener les demandes au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,

- Déduire la franchise contractuelle de toute condamnation,

- Ramener la demande au titre de l'article 700 formée par les époux [O] à de plus justes proportions,

- Condamner tout succombant à payer à Axa une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité du rapport d'expertise

Au visa des articles 233 et 278 du code de procédure civile selon lesquels il est de principe que le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée par le juge, sauf la possibilité de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, M. [S] soutient sur le fondement de l'article 175 du code de procédure civile la nullité du rapport de l'expert [Z] pour n'avoir fait que reproduire textuellement l'avis du sapiteur (M. [B] exerçant à l'enseigne Abarco Expertises) en renvoyant les parties au compte-rendu de ce dernier, sans l'exploiter puis sans répondre à un dire du 10 juillet 2018.

L'expert [Z] a conclu son pré-rapport du 23 mars 2017 en indiquant alors que les causes et origines des désordres lui étaient inconnues. Il a alors décidé de poursuivre ses travaux en recourant à l'intervention de la société Abarco Expertises dans le cadre d'une mission de sapiteur.

Après réalisation de l'intervention du sapiteur, M. [Z] a conclu son rapport définitif le 27 juillet 2018, indiquant que 'dans son rapport de mission M. [B] Abarco Expertises conclut à un défaut du parquet fourni par OAK3 à JB Renovation.

Nous confirmons donc que le parquet fourni par OAK3 est défectueux et qu'il est nécessaire de le remplacer en totalité.'

M. [S] ne critique pas explicitement le fait pour l'expert [Z] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier sous la rubrique 'économie de la construction' d'avoir eu recours à un sapiteur dont il apparaît qu'il est effectivement d'une spécialité distincte de la sienne, l'économie de la construction étant de vocation très large à la distinction de la pose collée des parquets en bois).

Il lui reproche de s'en être approprié les conclusions ex-abrupto, sans analyse personnelle et de n'avoir pas répondu à un dire de son conseil lui demandant, en lecture de l'avis du sapiteur, d'apporter des explications permettant aux parties de mieux comprendre le raisonnement de celui-ci.

Toutefois, le fait pour l'expert [Z] d'avoir, dans les termes rappelés ci-dessus, repris à son compte, sans les paraphraser, les conclusions du sapiteur explicitées dans le compte-rendu de mission du sapiteur du 3 mai 2018, régulièrement soumis à la contradiction, n'est pas de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise. L'expert [Z], page 11 de son rapport, a expressément répondu au dire du conseil de M. [S], contrairement à ce qu'il affirme, analysé conjointement avec M.[B], Alberco expertises.

Il n'existe donc aucune cause de nullité du rapport de l'expert [Z].

Sur les responsabilités encourues

Des termes du rapport de l'expert [Z], entérinant purement et simplement les conclusions du sapiteur, il résulte que les désordres affectant le parquet posé par la JB Renovation et fournis par Oak 3 Trois sont imputables à la défectuosité de celui-ci.

Le sapiteur, après avoir constaté l'existence de gerces sur les lames a précisé qu'elles n'étaient pas consécutives à des contraintes d'ordre mécanique mais au caractère hygroscopique du bois, écartant la mise en compression des lames, l'ouverture du support, la finition sur une seule face.

Il a conclu que les gerces sont consécutives à un gradient d'humidité entre le parement des lames et leur coeur.

Il a précisé que 'les gerces sont certes minimes et limitées à quelques lames (moins d'une quinzaine depuis la pose du parquet en novembre 2012) mais deviennent visibles dès lors qu'elles sont teintées en une couleur très sombre (imitation Wengé) dans un appartement dans lequel le plus grand soin est apporté à la décoration. La classe de service de ce parquet est la 1 au sens de L'EUROCODE 5 et conduit à un taux d'humidité d'équilibre hygroscopique du bois stabilisé entre 7et 13%. Nous avons mesuré un taux de 10% lors de notre intervention.

En conséquence, sauf à démontrer que les conditions d'usage de cet appartement ne répondent pas à cette classe de service, l'apparition des gerces est consécutive à un défaut du produit.

Les quelques erreurs de pose mineures ne sont donc pas à l'origine de l'apparition de ces gerces.'

Le premier juge a retenu l'existence d'un vice caché, après avoir justement écarté la fin de non recevoir tirée du délai d'action énoncé à l'article 1648 du code civil, le vice ayant été révélé au compte rendu sapiteur le 25 avril 2018 pour une action engagée le 9 novembre 2019.

Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a valablement écarté les autres fondements juridiques envisagés par les parties, soit la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil, à défaut d'atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour écartant plus particulièrement le fondement de l'article 1792-4 de ce code, dès lors que les revêtements de sol ne constituent pas un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement visé par ce texte, les lames de parquet de l'espèce restant un matériau indifférencié n'ayant pas fait l'objet d'une fabrication spécifique.

Le premier juge a également justement écarté la responsabilité pour faute contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil à défaut de faute prouvée. Il a également valablement écarté la responsabilité pour produits défectueux en l'absence de risque pour la sécurité des personnes.

La garantie des vices cachés exige la réunion de plusieurs conditions énumérées à l'article 1641 du code civil : il convient notamment que les défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre à sa destination, impliquant une notion de gravité du vice.

Cette condition n'est manifestement pas remplie en l'espèce puisque, quel que soit le soin que les époux [O] apportent à la décoration de leur appartement, il est expressément souligné par l'expert [Z] en page 19 de son rapport que les désordres constatés contradictoirement sont purement esthétiques et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Ils ne le rendent pas impropre à sa destination. La cour ne peut que partager cette appréciation et la reprendre à son compte.

La gravité du vice, le dommage étant purement esthétique, est d'autant moins caractérisée que la cour reste à jeun aux termes du rapport de l'expert et de son sapiteur et des conclusions des parties de la détermination de la cause exacte des dommages de nature esthétique alors que la société JB Renovation est intervenue à deux reprises en 2014 suite à un mauvais entretien du parquet, les époux [O] n'ayant manifestement pas suivi les préconisations de nettoyage par l'usage exclusif d'un savon pour parquet dilué dans de l'eau, et alors que l'apparition de gerces sur plusieurs lames ne représentant qu'une petite partie de la surface de 95m² est en cohérence avec la fiche technique de ce parquet qui précise l'existence de gerces, inhérentes à ce type de parquet.

En conséquence, les époux [O] doivent être déboutés de leur action, aucun fondement juridique ne permettant de retenir la responsabilité de quiconque dans l'existence d'un dommage purement esthétique prévisible, voire attendu, qui ne présente aucun caractère de gravité.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à leur payer une certaine somme, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge.

Le surplus sera confirmé.

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [O] supporteront les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [S] à payer aux époux [O] ensemble, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme principale de 20 231,59€ ainsi que la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure et à supporter les dépens comprenant ceux du référé expertise,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute les époux [O] de leurs demandes dirigées contre M.[N] [S],

Condamne les époux [O] aux dépens de première instance, comprenant les frais du référé et de l'expertise.

Confirme le surplus du jugement,

Y ajoutant,

Condamne les époux [O] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Gardier, avocate, sur son affirmation de droit.

Condamne les époux [O] à payer à M. [N] [S] et à la société JB Renovation la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions au profit de la société Axa France Iard.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05060
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.05060 ?
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