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25/04/2024 | FRANCE | N°21/04843

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 avril 2024, 21/04843


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 25 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04843 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDHB



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 juille

t 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 17/03092





APPELANTE :



S.A.R.L. Itkmedia - Société à responsabilité limitée à associé unique inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 532 465 663, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au si...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04843 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDHB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 juillet 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 17/03092

APPELANTE :

S.A.R.L. Itkmedia - Société à responsabilité limitée à associé unique inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 532 465 663, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Elise BALUAIS de la SELAS HMN ' PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

S.A. Mma Iard - Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous numéro 440 048 882 00680 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE ' ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Monsieur [J] [F] exerçant en tant que commerçant indépendant et qualité d'agent d'assurance de la compagnie MMA, inscrit au RCS de Montpellier sous le n° 433 226 909

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de désistement partiel en date du 29 juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En mai 2014, la SARL Itkmedia, dont le gérant est M.[B] [L], a acheté un véhicule d'occasion de type camionnette Iveco Daily.

Elle a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la SA Mma Iard, avec une garantie contre le vol.

La SARL Itkmedia a effectué divers aménagements sur le véhicule qui est devenu un camion régie audiovisuelle équipé d'un écran géant Led.

Fin 2015, la SARL Itkmedia a pris contact avec M. [J] [F], agent général d'assurance de la SA Mma Iard, pour solliciter une modification du contrat d'assurance eu égard à ces transformations qui augmentent la valeur du véhicule.

Dans un rapport du 15 janvier 2016, la société Darklight mandatée par la SARL Itkmedia a estimé la valeur du véhicule à la somme de 135 000 euros HT.

Le 12 février 2016, la SARL Itkmedia a transmis ce rapport à M. [J] [F], agent général d'assurance.

Le 15 février 2016, la SARL Itkmedia a déclaré le vol de son véhicule.

Sur la base d'un rapport d'expertise établi par le cabinet Gmc, la SA Mma Iard a proposé à la SARL Itkmedia de l'indemniser à hauteur de la somme de 10 110 €.

Le 30 mai 2016, la SARL Itkmedia a mis en demeure la SA Mma Iard de l'indemniser à hauteur de 195 038 €.

C'est dans ces circonstances que par acte du 12 mai 2017, la SARL Itkmedia a assigné la SA Mma Iard, en sa qualité d'assureur, et M. [F], en sa qualité d'agent d'assurance, devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- rejeté les demandes de la SARL Itkmedia fondées sur la modification du contrat d'assurance automobile ;

- dit que la SA Mma Iard doit garantir la SARL Itkmedia du sinistre « vol » pour une somme de 10 100 € ;

- condamné la SA Mma Iard à payer à la SARL Itkmedia la somme de 10 100 € à verser dans les huit jours suivant la remise des documents de cession du véhicule volé ;

- débouté la SARL Itkmedia de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la SA Mma Iard et de M.[F] ;

- débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté respectivement la SA Mma Iard, M. [F], la SARL Itkmedia de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Itkmedia aux dépens de la procédure.

Le 27 juillet 2021, la SARL Itkmedia a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a :

- constaté l'extinction de l'appel ainsi que le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [F],

- dit que l'instance se poursuit entre la SARL Itkmedia et la SA Mma Iard,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par la SARL Itkmedia et réservé les dépens de l'instance qui se poursuit.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 janvier 2024, la SARL Itkmedia demande à la cour, sur le fondement des articles 113-1 et suivants et 511-1 du code des assurances, de l'article 1382 (désormais 1240) du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SA Mma Iard à lui payer la somme de 10 100 €,

Statuant à nouveau :

- Constater que la SARL Itkmedia a déclaré en décembre 2015 à M. [F] la modification de son risque qui en a informé la SA Mma Iard,

- Constater que la SA Mma Iard a tacitement accepté la modification du risque de la SARL Itkmedia,

- Juger que la société Itkmedia n'a commis aucune fausse déclaration intentionnelle,

Par conséquent,

- Condamner la SA Mma Iard à lui régler les sommes suivantes :

- 124 890 € HT au titre du préjudice matériel, déduction faite de la somme provisionnelle versées de 10 110 € incluant la franchise de 390 €,

- 55 038 € au titre du préjudice financier,

- 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d'image subi du fait de la résistance abusive de la SA Mma Iard,

- Débouter la SA Mma Iard de sa demande d'expertise judiciaire,

- Condamner la SA Mma Iard à lui régler les intérêts contractuels de 4 % à compter du 23 août 2016 dû à la banque CIC Sud-Ouest en application de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Béziers,

- Condamner la SA Mma Iard aux intérêts majorés à hauteur de 2 fois les intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 30 mai 2016 avec capitalisation des intérêts,

- Débouter la SA Mma Iard de ses demandes formulées à titre reconventionnel, au paiement des frais d'expertise et d'enquête à hauteur de 6 508 €,

- Débouter la SA Mma Iard de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes.

En tout état de cause,

- Condamner toute partie succombant à la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Emily Apollis.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2022, la SA Mma Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 ancien et 1231 nouveau du code civil, L. 112-2, L 113-1 et suivants du code des assurances, de :

- A titre principal, confirmer le jugement ;

- A titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit à la demande de mobilisation des garanties supplémentaires prétendument sollicitées, prononcer la déchéance de garantie en raison de la fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur l'étendue de son préjudice et reconventionnellement, condamner la SARL Itkmedia à lui payer une somme de 6 508 € correspondant aux frais d'expertise et d'enquête,

- Plus subsidiairement encore et dans le cas où la déchéance de garantie encourue ne serait pas appliquée,

* Fixer le préjudice de la SARL Itkmedia concernant la valeur du véhicule volé à la somme de 80 420,69 € HT vétusté déduite ; le cas échéant, ordonner une expertise judiciaire de ce chef ;

* Débouter la SARL Itkmedia du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mma Iard à la relever et garantir de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Béziers ;

* En tout état de cause, condamner la SARL Itkmedia aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la modification du contrat d'assurance

L'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent contrat d'assurance, dispose notamment, que: « Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui soit parvenue ».

Sur le fondement de ce texte, il est de principe que :

- La proposition de l'assuré doit être suffisamment complète et précise pour qu'il s'agisse d'une « offre » au sens juridique du terme, c'est-à-dire d'une pollicitation (Cass. 1ère Civ., 7 oct. 1958);

- La formalité de l'envoi par lettre recommandée ne revêt pas un caractère substantiel, mais est édictée dans un but simplement probatoire (1ère Civ, 7 mai 1969, n° 67-12.919) ;

- Le silence valant consentement de l'assureur, le contrat est modifié dans les termes de la proposition de l'assuré (1ère Civ, 14 novembre 1995, n° 93-16.650).

En l'espèce, la SARL Itkmedia soutient avoir formulé le 23 décembre 2015, auprès de Monsieur [F], agent général d'assurance, une demande de modification du risque du contrat d'assurance pour tenir compte de l'augmentation de la valeur du véhicule ; elle ajoute que, selon elle, en raison de son silence, la SA Mma Iard a tacitement accepté la modification du risque à compter du 5 janvier 2016, soit 10 jours après sa demande de modification du contrat d'assurance.

Certes, il est établi que des contacts préalables ont eu lieu en décembre 2015 entre la SARL Itkmedia et Monsieur [F], agent général d'assurance, en vue d'une modification du contrat d'assurance.

Toutefois, la cour ne peut que constater que la SARL Itkmedia ne produit aucun écrit (ni courrier, ni courriel) demandant à la SA Mma Iard de modifier le contrat d'assurance. Les échanges avec Monsieur [F] se sont faits oralement.

Or, ces échanges oraux ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précision la consistance de la modification sollicitée du contrat d'assurance, notamment au sujet de la valeur du véhicule.

Autrement dit, la prise de contact de la SARL Itkmedia avec Monsieur [F], agent général d'assurance le 23 décembre 2015 ne peut s'analyser comme une proposition ferme, directe et immédiate de modification du contrat d'assurance, au sens de l'article L. 112-2 du code des assurances précité.

La cour adopte donc les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que c'est la date de remise du rapport de la SARL Darklight à Monsieur [F], soit le 12 février 2016, qui doit être retenue comme le jour de sa demande ferme d'extension de garantie. En effet, ce n'est qu'à compter de cette date que la SA Mma Iard a eu connaissance de la consistance précise du bien à assurer, à savoir un véhicule doté d'un écran de 7m2, produit de haut de gamme d'une durée de vie deux fois supérieure à un écran du même type, portant l'estimation de la valeur du véhicule à la somme de 135 000 € hors-taxes.

La proposition de la SARL Itkmedia n'est donc devenue suffisamment précise pour valoir offre de modifier le contrat qu'à compter du 12 février 2016. A défaut d'offre antérieure, le silence conservé par l'assureur, même s'il était au courant des échanges en cours, est ambigu et ne peut valoir acceptation d'une modification du contrat d'assurance.

Le véhicule ayant été volé dans la nuit du 14 au 15 février 2016, soit avant l'expiration du délai de 10 jours courant à compter du 12 février 2016, la SARL Itkmedia ne saurait se prévaloir d'une modification acceptée du contrat d'assurance en raison du silence opposé à sa demande par la SA Mma Iard.

C'est donc à bon droit que la SA Mma Iard a sollicité la fixation du montant de l'indemnité due à la SARL Itkmedia au titre du vol de son véhicule à la somme de 10 100 euros.

Dans ces conditions, la SARL Itkmedia doit être déboutée de ses prétentions, y compris celle visant à être relevée et garantie de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Béziers.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande reconventionnelle de la SA Mma Iard

Il y a lieu de débouter la SA Mma Iard de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SARL Itkmedia au titre des frais d'expertise et d'enquête, dès lors que ces frais ont été engagés dans le cadre de la gestion d'un sinistre pour lequel la responsabilité de la compagnie d'assurances a été retenue pour un montant de 10 100 €.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Itkmedia supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SA Mma Iard de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais d'expertise et d'enquête,

Condamne la SARL Itkmedia aux dépens d'appel,

Condamne la SARL Itkmedia à payer à la SA Mma Iard une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04843
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;21.04843 ?
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