Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04461 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ7X
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00706
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008974 du 07/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2021, Mme [Z] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault du 19 février 2021 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés déposée le 02 décembre 2020 au motif que son taux d'incapacité était évalué entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Au cours de l'audience du 09 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'instruction sur le champ. Après exécution de la mesure, le médecin conseil a retenu que le taux d'incapacité de Mme [R] était inférieur à 50 %.
Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a entériné l'avis de l'expert et confirmé la décision rendue par la MDPH de l'Hérault.
Par déclaration du 23 août 2022, Mme [R] a relevé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [R], au jour de la demande, était inférieur à 50 % ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision contestée et condamné Mme [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
- dire que Mme [R] bénéficie d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % ;
- accorder en conséquence à Mme [R] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
À titre subsidiaire,
- dire que Mme [R] bénéficie d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
- dire que Mme [R] subi une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- accorder en conséquence à Mme [R] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
À titre infiniment subsidiaire,
- solliciter une expertise judiciaire avec pour mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [R] ;
dire si l'état de santé de Mme [R] justifie d'un taux supérieur à 80 % ;
dans la négative, confirmer que l'état de santé de Mme [R] justifie un taux compris entre 50 % et 79 % ;
dire si Mme [R] fait face à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au regard de son handicap.
En tout état de cause,
- condamner la MDPH de l'Hérault à verser à Mme [R] la somme de
2 000 euros nets en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Mailis Andrieu, conseil de Mme [R] ;
- condamner la MDPH aux entiers dépens.
La maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault bien que régulièrement convoquée et avisée n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égale à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D. 821-1-2 du CSS.
Mme [R] sollicite à titre principal la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80% et subsidiairement un taux compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Sur la demande d'expertise :
La cour est suffisamment éclairée par les éléments versés à la procédure pour rendre sa décision sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise dont la demande sera en conséquence rejetée.
Sur le taux d'incapacité :
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, le tribunal a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50% en motivant sa décision ainsi :
'Il ressort du rapport du médecin consultant que Mme [R] [...], présentait à la date de sa demande :
- asthme,
- acromioplastie épaule droite,
- épicondylite droite,
- chondropathie fémoro tibiale grade II/III genou droit,
- douleurs importantes.
Le médecin consultant évalue son taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le tribunal entérine l'avis de l'expert qui repose sur un examen de la requérante et des pièces médicales produites, et dit que le taux d'incapacité de Mme [R] était à la date de la demande rejetée inférieur à 50%.'
Pour faire valoir qu'un taux d'incapacité de plus de 80% et subsidiairement un aux compris entre 50% et 79% doit lui être reconnu, Mme [R] fait valoir qu'elle souffre des pathologies suivantes qui n'ont pas toutes été prises en compte par le tribunal:
- Asthme et hyperventilation :
- Le Docteur [N] atteste en ce sens dans un compte rendu de consultation du 17 février 2016:
« Elle présente également de l'asthme depuis 7 ans. Elle est sous BECOTIDE 250 un matin et soir, avec de la Ventoline. Elle présente une exacerbation d'asthme à type de sifflements depuis le mois de novembre 2015».
- Le Professeur [V] mentionne également dans un compte rendu consultation du 06/07/2021 :
« Le contrôle de l'asthme n'est pas optimal, elle utilise de la Ventoline plusieurs fois par jour avec des symptômes d'effort préférentiellement. Le score de Nijmegen est toujours élevé à 35, elle a arrêté la kinésithérapie respiratoire, nous l'encourageons à reprendre pour améliorer
sa symptomatologie »
- Le Docteur [S] indique en outre dans un compte rendu consultation du 04/04/2022 :
« La ventilation est anormale à type d'hyperventilation inappropriée et irrégulière, participant à la sensation de dyspnée »
- Endométriose :
Le Docteur [M] atteste dans un compte rendu radiologie du 05/10/2018
« Adénomyose utérine antérieure.
-Myomes utérins typique non remaniés, de petite taille
-Epaississement fibreux non nodulaire des ligaments utéro sacrés en rapport avec une endométriose sous péritonéale profonde postérieure »
- Migraines chroniques :
Les douleurs de Madame [R] sont telles qu'elle a été contrainte de prendre attache avec le service de Neuroscience du CHU afin de tenter de trouver une explication et une solution. Elle justifie ainsi avoir réalisé un angio scanner encéphalique du 25/08/2016 , sans que l'origine de sa pathologie ne puisse être déterminée.
- Acromioplastie de l'épaule droite et Epicondylite coude droit :
Il ressort du compte rendu opératoire du 03/12/2019 Madame [R] a été opérée de l'épaule droit en 2019 avec acromioplastie chirurgicale.
Madame [R] est suivie régulièrement par un kinésithérapeute lequel confirme, dans un compte rendu du 16 novembre 2020, les séquelles importantes dont elle souffre et notamment :
« Madame [R] reste douloureuse et ne progresse pas énormément par rapport aux amplitude articulaires enregistrées en juin ['] à noter également épicondylite à droite »
- Gonarthrose du genou droit :
Madame [R] souffrant fortement a réalisé notamment un IRM du genou droit le 23 mars 2018 , lequel indique :
« Meniscopathie interne de type dégénérative
Signes de chondropathie fémoro-tibiale médiale de grade II à III
Aspect de tendinopathie centrée sur le tendon du muscle semi membraneux »
- Lombosciatalgie, cervicalgie, rachi lombaire et cervical :
Madame [R] a réalisé de nombreux examens en raison de ses fortes douleurs persistantes sans pour autant trouver de raison à ses douleurs. Elle produit en ce sens, un électroneuromyogramme réalise le 01/09/2021 ; IRM Rachi cervical du 16/02/2016 , IRM rachi dorso lombaire du 04/02/2016 , IRM rachi lombaire du 20/07/2021
- Problèmes digestifs :
Madame [R] présente différentes pathologies et notamment, comme en atteste le Docteur [F], Médecin Gastro-Entérologue : dans son rapport de consultation du 29/03/2018:
« Confirmation de l'association dystonie et syndrome de l'intestin irritable
-Anémie déplétive d'origine gynécologique »
Des biopsies digestives ont également été réalisées le 17 décembre 2013 qui ont permis de conclure qu'elle présentait:
« Gastrite chronique d'intensité modérée, avec activité légère, avec nombreux Helicobacter »
Il ressort de l'analyse des nombreux éléments médicaux produits aux débats par Mme [R] qu'en raison des diverses pathologies qu'elle présente , cette dernière subit des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale , de sorte qu'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% doit lui être reconnu. La décision sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le premier critère permettant d'obtenir l'AAH est ainsi rempli.
Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Mme [R] fait valoir qu' au regard de ces éléments médicaux produits, les pathologies extrêmement invalidantes dont elle fait l'objet , ne lui permettent pas de mener une vie normale et d'avoir un accès durable à l'emploi.
- Le Docteur [A], Chirurgien orthopédiste indique ainsi, dans son attestation du 14 juin 2021:
« Je soussigné Dr [C] [A] certifie que Mme [R] [Z] présente une omnipotence douloureuse de l'épaule droite malgré une intervention, du coude droit en rapport avec une épicondylite, du genou droit en raison d'une gonarthrose .Outre des douleurs lombaires, cervicales etc' Limitant ainsi ses capacités à suivre un emploi professionnel »
- le Docteur [W] [D], médecin généraliste mentionne en outre dans son certificat du 29 mars 2021 :
« Je soussigné, [W] [D], Docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour Mme [R] [Z]. Ses pathologies paraissent gêner de façon durable sa capacité à reprendre un emploi. ».
- Mme [H] [U], Le kinésithérapeute ajoute : dans son attestation du 30 mars 2021:
« Je reçois Madame [R] [Z] depuis le 2 mars 2018 au sein de mon cabinet. Elle nécessite plusieurs séances par semaine, cinq habituellement pour plusieurs pathologie chroniques. »
-En outre, Pole Emploi, indique, dans un courrier du 23 avril 2021 :
« Votre état de santé ne vous permet pas de travailler ou rechercher un emploi. Vous avez obtenu une RQTH et effectués via une assistance sociale du Lien, une demande d'AH. Vous relevez du RSA santé [']»
Enfin, elle établit que par notification du 6 mars 2020, la MDPH lui a attribué la la reconnaissance qualité travailleur handicapé au motif :
« Vos possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi étant effectivement réduite en raison de votre handicap, vous pouvez bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.
Il convient ainsi de retenir que l'appelante justifiait au temps de la demande d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée qu'il convient de fixer à 5 ans et pouvait à se titre bénéficier de l'AAH sous réserve de remplir les conditions administratives, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens:
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
La MDPH de l'Hérault sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 28 juillet 2022 en ce qu'il a :
- Dit que le taux d'incapacité permanente de Madame [R] était à la date de sa demande, inférieur à 50%
Et statuant à nouveau :
-Dit que le taux d'incapacité de Madame [Z] [R] est compris entre 50% et 79%
Y ajoutant :
- Dit que Mme [Z] [R] se trouve affectée d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi durant une période de 5 ans à compter de la demande.
- Accorde à Mme [Z] [R] le bénéfice de l'allocation aux adules handicapés durant cette période sous réserve de remplir les conditions administratives d'attribution.
- Rejette la demande formée au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991
- Condamne la MDPH de l'Hérault aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT