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04/04/2024 | FRANCE | N°23/03917

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 23/03917


ARRÊT n°



























































Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03917 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5D7





Décision déférée à la Cour :
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Conseiller de la mise en état - 4ème chambre civile de la Cour d'appel de MONTPELLIER - N° RG 23/566





DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ :



Madame [W] [U]

née le 03 Septembre 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELAR...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03917 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5D7

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 13 juillet 2023

Conseiller de la mise en état - 4ème chambre civile de la Cour d'appel de MONTPELLIER - N° RG 23/566

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ :

Madame [W] [U]

née le 03 Septembre 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant

DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ :

S.A.R.L. Sp Confort, société à responsabilité limitée au capital social de 100 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 535 023 642, représentée par son gérant en exercice

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 6 décembre 2019, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [W] [U] a souscrit auprès de la SARL Sp Confort un contrat de vente et d'installation de chaudière pour un montant de 7 000 €.

Un contrat de prêt a été souscrit par Mme [U] auprès de la société Domofinance pour financer cette opération.

Reprochant à la SARL Sp Confort des manoeuvres dolosives, Mme [U] a assigné par acte du 27 janvier 2021 la SARL Sp Confort devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :

- rejeté la demande en nullité du contrat de vente pour dol ;

- condamné la SARL Sp Confort à payer à Mme [U] la somme de 1 213,54 € au titre des travaux de reprise de l'installation de la chaudière ;

- condamné la SARL Sp Confort à verser à Mme [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 2 février 2023, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident transmises le 28 mars 2023, Mme [U] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer de l'instance d'appel jusqu'à la réception des éléments de la procédure pénale en cours à l'encontre de M.[G] et de réserver les frais et dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident transmises le 8 juin 2023, la SARL Sp Confort a demandé au conseiller de la mise en état, à titre principal, de dire irrecevables les conclusions de Mme [U], de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de confirmer le jugement et de débouter Mme [U] de ses demandes.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état près la cour d'appel de Montpellier a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Le 24 juillet 2023, Mme [U] a saisi la cour d'appel d'une requête en déféré contre cette ordonnance.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [W] [U] demande à la cour, sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, des articles 378, 789 et 907 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance déférée,

- dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- ordonner le sursis à statuer de l'instance jusqu'à la réception des éléments de la procédure pénale en cours à l'encontre de M.[G],

- dire que les dépens du déféré suivront ceux du fond.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2023, la SARL Sp Confort demande à la cour, sur le fondement des articles 910-1, 954 du code de procédure civile, de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, de :

In limine litis,

- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- Dire irrecevables les conclusions d'appelante, qui ne saisissent pas la cour ;

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

- Confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;

- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes contraires;

A titre subsidiaire,

- Rejeter la demande de sursis à statuer ;

En tout état de cause, en déféré,

- Condamner Mme [U] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Me Sébastien Vidal, avocat, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel

Le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de la SARL Sp Confort de prononcer l'irrecevabilité des premières conclusions de l'appelante du 30 mars 2023 et, par suite, la caducité de la déclaration d'appel aux motifs que ces conclusions ne reprennent pas formellement dans le dispositif chacun des chefs de jugement dont l'anéantissement est recherché.

Certes, dans une série d'arrêts publiés le 4 novembre 2021, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler la règle affirmée pour la première fois dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) selon laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement et qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.

Toutefois, la Cour de cassation a, par la suite, précisé que si l'article 954 du code de procédure civile impose que les conclusions d'appel contiennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués et que les prétentions soient reprises dans le dispositif, ce dispositif n'a pas à reprendre les chefs du jugement dont l'infirmation est demandée (Cass 2e civ 3 mars 2022 n° 20-20.017, arrêt dont l'attendu principal est le suivant : « 9. En statuant ainsi, alors que l'appelante, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions, et qu'elle n'était pas tenue de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé »).

En l'espèce, la déclaration d'appel du 2 février 2023 mentionne : « Mme [U] entend faire appel de la décision rendue en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes principales en nullité pour dol, et subsidiaire en responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL Sp Confort, et en ce qu'elle a écartée ses demandes financières corrélatives de ces demandes, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts complémentaires et de frais irrépétibles ».

En l'espèce, le dispositif des conclusions du 30 mars 2023 de l'appelante est ainsi libellé :

' « infirmant la décision dont appel,

' Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

' A titre principal,

' Constater l'existence de manoeuvres dolosives ;

' Annuler le contrat de vente et pose de la chaudière et le contrat de prêt Domofinance y associé (...) ».

Il ne peut être que constaté que dans ce dispositif figure la prétention de Mme [W] [U] tendant notamment à l'annulation du contrat de vente.

Mme [W] [U] ne s'est donc pas bornée à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais a formulé plusieurs prétentions, étant observé qu'elle n'était pas tenue de reprendre formellement, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation selon la jurisprudence déjà citée du 3 mars 2022.

Le moyen soulevé par la SARL Sp Confort n'est donc pas fondé et il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [W] [U].

Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée.

Au regard de cette infirmation, il convient de rappeler que l'instance provoquée par le déféré est de la même veine que celle poursuivie devant le conseiller de la mise en état. Elle a le même objet et ne peut être considérée comme un deuxième degré de juridiction. La cour statuera donc dans le champ de compétence d'attribution du premier magistrat.

Sur le sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Lorsque le sursis à statuer n'est pas prévu par la loi, les juges du fond en apprécient discrétionnairement l'opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Par ailleurs, selon l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du litige.

En l'espèce, Mme [W] [U] expose avoir déposé plainte pour abus de confiance à l'encontre de Monsieur [O] [G] et s'être constituée partie civile par courrier du 15 septembre 2022, estimant avoir été victime de faits délictueux de la part de ce commercial mandaté, selon elle, par la SARL Sp Confort. Elle sollicite un sursis à statuer jusqu'à l'obtention de la copie pénale du dossier, n'ayant pu encore en disposer à ce jour. Selon elle, le contenu de cette procédure d'information judiciaire est seul à même de lui permettre de faire définitivement la preuve du dol qu'elle reproche à cette société.

Toutefois, la SARL Sp Confort justifie, par la production de son registre du personnel, qu'elle n'a jamais employé M. [O] [G].

Ainsi, Mme [W] [U] ne démontre pas que le résultat de l'information judiciaire serait un élément déterminant pour permettre à la cour de statuer sur les demandes dont elle est saisie.

Le sursis sollicité n'apparaît donc pas d'une bonne administration de la justice.

Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par Mme [W] [U] à ce titre.

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, il convient de condamner la SARL Sp Confort aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juillet 2023,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de la SARL Sp Confort tendant à ce que la déclaration d'appel soit déclarée caduque,

Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Mme [W] [U],

Condamne la SARL Sp Confort à payer à Madame [U] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03917
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.03917 ?
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