La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23/03304

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 23/03304


ARRÊT n°



























































Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03304 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P34X



Décision déférée à la Cour :

Ordon

nance du 08 juin 2023

Conseiller de la mise en état - 4ème chambre civile - Cour d'appel de MONTPELLIER - N° RG 23/00857





DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ :



S.A.S. Les Moulures du Nord

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me St...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03304 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P34X

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 08 juin 2023

Conseiller de la mise en état - 4ème chambre civile - Cour d'appel de MONTPELLIER - N° RG 23/00857

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ :

S.A.S. Les Moulures du Nord

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ :

Monsieur [I] [H]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

S.A.S. Castorama France

[Adresse 6]

[Adresse 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La Sas Les Moulures du Nord a vendu du parquet à la Sas Castorama.

Le 30 mai 2013, la société Castorama a vendu ledit produit à la société Immodem, lequel a été posé par une société tierce, la société Aml, dans un appartement acheté ultérieurement par M.[I] [H].

Le 19 juillet 2013, la société Aml a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.

En mai 2015, arguant de désordres au niveau du parquet, M.[H] a adressé une réclamation à la société Castorama.

Une expertise amiable a été réalisée.

Par ordonnance du 1er mars 2017, un expert judiciaire a été désigné, lequel a déposé son rapport le 17 janvier 2019.

Par ordonnance du 30 juillet 2020, la société Castorama a été condamnée à payer la somme totale de 22 674 € au titre des travaux de reprise et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par acte en date du 14 avril 2021, la société Castorama a fait assigner son fournisseur, la société Les Moulures du Nord et M.[H].

Par jugement en date du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- condamné les sociétés Castorama et Les Moulures du Nord in solidum au paiement de la somme de 24 264 € et une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'artilce 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de référé expertise, en deniers ou quittances pour la société Castorama compte tenu de la provision allouée en référé,

- dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum pour l'exercice de leur recours respectif les responsabilités seront réparties à concurrence de 85 % pour la société Les Moulures du Nord et 15 % pour la société Castorama France,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire s'appliquant d'office.

Le 14 février 2023, la société Les Moulures du Nord a relevé appel de ce jugement.

Le 16 mars 2023, le greffe a délivré des avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux parties n'ayant pas constitué avocat.

Le 5 avril 2023, la déclaration d'appel a été signifiée ainsi que les premières conclusions de l'appelant à M. [H].

Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Montpellier a constaté la caducité de la déclaration d'appel faute de signification à la société Castorama dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour et dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Le 23 juin 2023, la société Les Moulures du Nord a saisi la cour d'appel d'un déféré contre cette ordonnance.

PRETENTIONS

Par requête aux fins de déféré en date du 23 juin 2023, la société Les Moulures du Nord demande en substance à la cour de réformer la décision et subsidiairement, de juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une caducité totale et réformer la décision déférée de ce chef.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 août 2023, M. [H] demande en substance à la cour de confirmer la décision et condamner la société Les Moulures du Nord à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2023, la société Castorama demande en substance à la cour de constater l'irrecevabilité du déféré transmis au delà du délai, condamner la société Les Moulures du Nord à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des différents incidents et, à titre subsidiaire, confirmer la décision constatant la caducité totale de la déclaration d'appel à l'ensemble des parties et condamner la société Les Moulures du Nord à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des différents incidents.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société Castorama soutient l'irrecevabilité de la requête en déféré déposée le 23 juin pour tardiveté, estimant que le délai de quinze jours, comprenant la jour de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, expirait le 22 juin à minuit.

Ni la société Les Moulures du Nord ni M. [H] n'ont cru utile de conclure sur cette fin de non-reccevoir.

Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont pour effet de mettre fin à l'instance peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date.

Le délai de quinze jours ainsi énoncé court dans tous les cas à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Il est de jurisprudence établie (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285) qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel ; cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable; l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis.

En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 juin 2023 a été déférée à la cour par requête transmise par message électronique du 23 juin 2023. Le délai de quinze jours qui courait à compter du 8 juin 2023 expirait en conséquence le 22 juin 2023 à minuit de telle sorte que la fin de non-recevoir doit être accueillie, la requête étant tardive.

La société Les Moulures du Nord, partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable pour tardiveté la requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2023.

Condamne la société Les Moulures du Nord aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03304
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.03304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award