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04/04/2024 | FRANCE | N°21/06736

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/06736


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06736 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG3K





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 novembre 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° R

G 19/02638





APPELANT :



Monsieur [K] [X]

né le 08 Février 1980 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie CAUMIL-HAEGEL substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06736 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG3K

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 novembre 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/02638

APPELANT :

Monsieur [K] [X]

né le 08 Février 1980 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie CAUMIL-HAEGEL substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [G] [D]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant

SARL Jpl

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvain FOURNIER substituant Me Nathalie JOUKOFF, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 juin 2017, M. [D] a concédé à la SARL Jpl un mandat de vente pour la mise en vente de son bateau.

Le 23 août 2017, une promesse synallagmatique de vente, assortie d'une condition suspensive d'un essai en mer et de l'obtention d'une place au port, a été conclu entre M. [D] et M.[X] pour la somme de 10 000 €. Le 7 octobre 2017, l'acte définitif de vente a été régularisé.

La trim du bateau a présenté un défaut rendant impossible son utilisation. Le bateau a été acheminé par voie maritime par la société Navi France de son ponton situé au [Localité 6] jusqu'à son chantier naval sis à [Localité 7] afin de procéder aux réparations.

Le 16 février 2018, la société Navi France a informé M.[X] que le bateau a subi une panne important du moteur au moment des essais en mer. A la même date un PV de constat a été établi.

Suite à plusieurs courriers, M. [X] a sollicité de la SARL Jp et de M. [D] une prise en charge des réparations.

Par acte du 24 mars 2018, M. [X] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire de son vendeur M. [D], la société Navi France et la SARL Jp.

Par ordonnance du 21 septembre 2018 M. [N] a été désigné en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 3 juillet 2019.

C'est dans ce contexte que, par acte en date du 10 octobre 2019, M. [X] a fait assigner, M. [D] et la Sarl Jpl.

Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée le 21 septembre 2018 ;

- Condamné M. [X] à payer à la SARL Jpl la somme de 800 € et à M. [D] la même somme, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dis n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [X] demande en substance à la cour de réformer le jugement notamment en ce qu'il a rejeté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- Juger que la chose vendue était entachée au moment de la vente d'un vice caché la rendant inutilisable, ce faisant juger recevable l'action estimatoire et condamner M. [D] à restituer à M. [X] la somme de 6 666,66 € sur le prix de vente, outre intérêts et capitalisation de droit à compter de l'introduction de la demande ;

- Juger recevable l'action contre la société Jpl et juger que cette dernière a manqué à ses obligations d'informations et de conseil à l'endroit de M. [X] notamment en ce que l'expert judiciaire a mis en évidence de multiples fautes au titre du conseil de Jpl lors de la vente.

- Prononcer la condamnation in solidum de la société Jpl et de M. [D] à indemniser M. [X] de son entier préjudice pour un montant de 62 710 € (sur le fondement de l'article 1245 du code civil erreur dans les conclusions ' car mention du 1345)

- Condamner in solidum la société Jpl et M. [D] à indemniser M. [X] de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil à hauteur de 5000€.

- Les condamner au paiement solidaire de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de référés et d'expertise.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 décembre 2023, la société Jpl demande en substance à la cour de:

- Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes celles-ci étant irrecevables et infondées ;

- Débouter M. [X] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral, irrecevable en cause d'appel car nouvelle.

- Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3000€ en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

Par conclusion remise par voie électronique le 17 mars 2022, M. [D] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'action en garantie des vices cachés

Pour rejeter l'action en garantie des vices cachés engagée par M. [X], les premiers juges ont, en lecture du rapport de l'expert [N], retenu que l'avarie déplorée était clairement due à une extrême vétusté, tandis que les rafistolages divers déplorés lors de l'expertise étaient pour une partie non négligeable, parfaitement ostensibles.

Il convient d'évoquer et de prendre en compte les éléments suivants:

M. [X] a acquis le 23 août 2017 auprès de M. [D] le navire [C] moyennant le prix négocié de 10000€ incluant la commission de 2000€ au profit de la société de courtage maritime Jpl exerçant à l'enseigne Cap Océan détentrice d'un mandat de vente de navire d'occasion ;

M. [X] n'a pas souhaité faire expertiser ce navire selon mention expresse de la promesse synallagmatique de vente, ce qu'il explique par sa confiance envers le courtier professionnel, n'exprimant aucune condition suspensive à ce titre ; il s'est contenté d'une simple mise en marche du moteur, navire à quai, en compagnie de M. [D] selon ses déclarations à l'expert ;

c'est après convoyage du navire de son port d'attache du [Localité 6] à Loupian aux ateliers de la société Navi France pour le remplacement du trim de relevage du moteur que celle-ci, lors du contrôle et essai du moteur ne peut plus le démarrer ;

le navire modèle Ultramar 730 open a été construit en 1991; il était donc âgé de 26 ans lors de cette vente, les conditions d'utilisation par les différents propriétaires successifs restant ignorées ;

M. [D] était informé par un devis de la société Navi France du 16 février 2017 de ce que 'l'ensemble du groupe propulseur est un assemblage hétéroclite de sous ensembles du même constructeur' selon les termes de l'expert, analysant justement les termes suivants du devis : 'attention vu l'état général (absence de système de graissage d'alarme et de thermostats de ce moteur 225 CV reconstitué à partir de 3 éléments dont une embase contre-rotation d'un 250CV, nous ne pouvons en aucun cas garantir sa fiabilité'

l'expert [N] indique aux termes de ses travaux circonstanciés que l'arrêt et le blocage du moteur ont été causés par la rupture du segment de feu de l'un des pistons et la destruction partielle de celui-ci ; il constate, après démontage, que l'intérieur de la tête motrice présente de nombreuses traces de réparation 'artisanales' et de dysfonctionnements thermiques ;

il poursuit en indiquant que l'installation de ce moteur n'est pas conforme ; que les alarmes de sécurité à la console ont été neutralisées ou démontées ; que ce moteur tournait mais ne pouvait fonctionner dans des conditions optimales ou simplement normales ; que ce moteur ne permettait pas de naviguer dans des conditions de sécurité requises pour les passagers embarqués ; que le jour de l'achat à M. [D], le moteur était déjà affecté des nombreux désordres extérieurs et intérieurs (en dehors de la rupture de segment), visibles ou non, et mis en évidence lors de nos investigations ;

l'expert indiquera ensuite que la défaillance survenue le 9 février 2018 n'est pas liée à une action ponctuelle précise, elle s'est produite de façon tout à fait fortuite et elle n'est que la conséquence prévisible de la vétusté, de l'âge, des modifications, réparations, transformations anarchiques, du manque d'entretien depuis de très nombreuses années.

En réponse à un dire, l'expert considérera que la rupture finale n'est que la conséquence d'un grand nombre de désordres affectant depuis de nombreuses années ce moteur vétuste, de réparations douteuses, de transformations incohérents qui n'avaient pour but que de le faire tourner tant bien que mal dans l'irrespect total des règles de l'art, sans jamais fonctionner normalement et en toute sécurité pour ses passagers.

Il précisera encore que les vices dont l'accumulation a causé la destruction du moteur étaient bien présents au jour de la vente. Certains étaient parfaitement visibles et d'autres cachés, n'ont été mis en évidence que lors du démontage du moteur au cours du second accedit.

C'est à l'acquéreur qu'il appartient de démontrer que sont réunies les diverses

conditions de mise en oeuvre de l'article 1641 du Code civil :

-l'existence d'un vice (ce qui implique éventuellement'identifier la cause des défectuosités constatées) ;

-la gravité du vice  ;

-le caractère caché du vice ;

- l'antériorité du vice par rapport à la vente.

Le vendeur s'oppose à l'admission de cette action en garantie des vices cachés en soulignant que lors de l'acquisition, le bateau était en état de marche, de telle sorte qu'il a pu être déplacé jusqu'aux locaux de la société Navi France ; l'arrêt et le blocage du moteur ont été causés par la rupture du segment de feu d'un des pistons et la destruction partielle de celui-ci, désordre qui n'existait pas avant la vente ; ce qui préexistait à la vente était la vétusté, constitutive du vice, parfaitement visible, vétusté visible et prise en compte dans la fixation du prix de vente, ramené à 10000€, le vendeur ayant pris en charge des réparations de 1433€.

Toutefois, si la vétusté est appréhendée par l'expert comme une des causes de la défaillance du moteur survenue le 9 février 2018, le vice se trouve dans l'accumulation des réparations douteuses et/ou anarchiques du moteur, de ses transformations incohérentes antérieures à la vente et de son manque d'entretien, la rupture du segment de feu d'un des pistons n'en étant que la manifestation ultime.

Ces vices préexistaient à la vente, étaient inconnus de M.[X], profane en la matière et présentaient une gravité certaine par la mise en danger des passagers dont la sécurité n'était plus assurée par un système de propulsion efficace et pérenne.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'action en garantie des vices cachés engagée par M. [X].

M. [D] poursuit sa défense en soulignant sur le fondement de l'article 1643 du code civil, que la promesse de vente ainsi que l'acte définitif contiennent une mention expresse excluant la garantie du vendeur. Il soutient n'avoir pas été informé des problèmes concernant le navire, le devis de la société Navi France, qui ne lui a jamais été remis, ayant révélé une absence de fiabilité apparente du fait de l'âge et de l'état général du navire et du moteur qui ne portait pas à sa connaissance le vice à l'origine de la panne. Il s'étonne de l'indulgence de l'expert vis-à-vis de ce professionnel lorsqu'il indique qu'elle ne pouvait pas connaître l'état réel du moteur au prétexte que les désordres se situaient à l'intérieur de la tête motrice, ce qui n'a été mis en évidence que lors du deuxième accedit.

Toutefois, au delà de l'allégation de M. [D] faite manifestement pour les besoins de la cause selon laquelle le devis ne lui a pas été remis, contraire à la référence expresse à ce devis figurant à la facture de la société Navi France du 9 mai 2017, acquittée par ses soins, il est établi que M. [D] avait une parfaite connaissance des transformations affectant le moteur, la mention du devis du 16 février 2017 l'éclairant parfaitement, de même que les constatations visuelles personnelles qu'il avait eu l'occasion d'effectuer, sur les couleurs différentes des trois éléments constituant le groupe propulsif.

M. [D], vendeur de mauvaise foi pour n'avoir pas informé M. [X] de la connaissance qu'il avait des transformations du moteur, ne saurait s'exonérer par une clause d'exclusion de garantie inapplicable en conséquence.

Sur la responsabilité du courtier maritime

La société JPL est tenue d'une obligation d'information et de conseil envers les parties qu'elle met en relation.

Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, M.[X] demande sa condamnation in solidum à réparer les dommages qu'il subit, invoquant avoir fait confiance à ce professionnel avec lequel il était en relation, lui reprochant de ne pas l'avoir conseillé de faire examiner le bateau par un expert.

Toutefois, au delà même des constats de l'expert [N] qui fait grief au courtier professionnel du nautisme de ne pas avoir procédé à des mises en garde sérieuses quant à l'état réel du bateau et des recommandations de travaux, quitte à provoquer l'annulation de la vente, il résulte de l'annexe 1 de la promesse synallagmatique de vente que M. [X] a été informé de la possibilité d'ériger en condition suspensive la réalisation d'une expertise, option qu'il a refusée en connaissance de la clause rédigée en caractères lisibles devant laquelle il portait ses initiales et en dessous de laquelle il signait, selon laquelle :

'Bateau non expertisé: pour le cas où l'acquéreur n'exigerait pas d'expertise du bateau

comme condition suspensive déterminante de son engagement, ce dernier dégage de toute

responsabilité le vendeur et le négociateur des présentes, ce dernier n'ayant jamais agi à

aucun moment dans cette affaire comme un expert, notamment si par la suite et après

signature de l'acte de vente est découvert un quelconque vice sur le bateau.'

La société JPL justifie ainsi avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil, M. [X] qui avait en charge le coût de cette expertise, ayant fait le choix de ne pas y recourir. Il sera débouté de ses demandes dirigées contre la société JPL.

Sur la réparation des préjudices

M. [X] exposant souhaiter conserver le bateau agit sur le fondement de l'action estimatoire pour demander la condamnation au paiement de la somme de 6666€ représentant les deux tiers du prix de vente, outre intérêts à compter de l'assignation et capitalisation.

Sur le fondement de l'article 1645 du code civil, il poursuit en outre diverses condamnations indemnitaires pour un cumul de 62710€.

L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. C'est cette dernière option que choisit M. [X] en formant de manière arbitraire une demande de restitution des deux tiers du prix.

Si l'expert n'a pas proposé d'arbitrage quant à cette restitution de prix, M. [D] n'en conteste pas vraiment le quantum en rappelant simplement qu'après travaux il ne lui est revenu que la somme de 6567€.

La réfaction du prix sera arbitrée au montant demandé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et prononcé de la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1342-2 du code civil.

Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

M. [X] ne saurait obtenir condamnation de son vendeur à lui payer un moteur neuf à hauteur de 20000€. Il bénéficierait alors d'une plus value exceptionnelle alors qu'il a acheté un bateau équipé d'un moteur d'occasion pour un prix global net vendeur de 8000€. Il a choisi d'exercer son action estimatoire et non l'action rédhibitoire dont il disposait également.

Il chiffre les frais de stationnement sur remorque à 5502€ selon la proposition de l'expert, couvrant la période du 7 octobre 2017 au 5 juillet 2019, actualisés pour 31 mois supplémentaires à hauteur de 8108€. Quand bien même ces frais auraient-ils été appréciés par l'expert, il n'est justifié d'aucune facture qui légitimerait une telle réclamation pour des frais réellement exposés et pas simplement potentiels.

Il poursuit également une condamnation portée en cause d'appel à hauteur de 20000€ au titre du préjudice de jouissance, outre la location d'un bateau de remplacement à hauteur de 6600€ telle qu'arbitrée par l'expert.

Le préjudice ne doit pas simplement être hypothétique. Il doit être démontré. A défaut pour M. [X] de produire des factures de location de navire de remplacement et d'exposer et justifier l'utilisation qu'il entendait faire de son navire [C], son préjudice de jouissance né de l'impossibilité d'utiliser ce bateau toujours immobilisé sera réparé par l'octroi, selon le chiffrage proposé par l'expert, d'une indemnité équivalente à 22 sorties en mer par année de privation, soit 6 années de 2018 à 2024 pour une privation de jouissance arbitrée par la cour à 100€ par sortie, soit (22X6X150) = 13200€.

Il convient également de l'indemniser au titre d'un préjudice moral né des tracasseries et démêlés judiciaires à hauteur d'une somme de 2000€.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné au paiement des dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise, ainsi que d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Fait droit à l'action estimatoire engagée par M. [K] [X] en conséquence du vice caché dont est affectée la vente du bateau [C] passée avec M [G] [D].

Condamne M. [G] [D] à restituer à M. [K] [X] la somme de 6666€ au titre de la réduction du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021

Prononce la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne M. [G] [D] à payer à M. [K] [X] la somme de 13200€ en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 2000€en réparation de son préjudice moral.

Déboute M. [K] [X] du surplus de ses demandes dirigées contre M. [G] [D].

Déboute M. [K] [X] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société JPL

Condamne M. [G] [D] aux dépens de première instance, en ceux compris les frais de référé et d'expertise, et d'appel

Condamne M. [G] [D] à payer à M. [K] [X] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M. [K] [X] à payer la somme de 2000€ à la société JPL sur le même fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06736
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.06736 ?
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