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04/04/2024 | FRANCE | N°21/06705

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/06705


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06705 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGZF





Décision déférée à la Cour :

Jugem

ent du 18 octobre 2021

Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de NARBONNE - N° RG 11-18-000488





APPELANTE :



S.A. Bnp Paribas Personal Finance S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542097902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06705 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGZF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 octobre 2021

Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de NARBONNE - N° RG 11-18-000488

APPELANTE :

S.A. Bnp Paribas Personal Finance S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542097902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [I] [E]

né le 13 Juillet 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY substituant Me Audrey DELAHAYE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

Maître [F] [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sol'Sys, inscrite au RCS 518 709 753, SARL au capital de 10.000 euros, dont le siège social était situé [Adresse 2], dont la mission a été poursuivie suivant ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 15 avril 2021

[Adresse 4]

[Adresse 4]

assigné par acte remis à personne habilitée le 14 mars 2022

S.A.R.L. Sol'Sys prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

- société radiée -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 juillet 2013, M. [I] [E] a signé à son domicile un bon de commande auprès de la société Sol'Sys portant sur la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque plus onduleur, moyennant un prix de 19 000 € et prévoyant que la réalisation des démarches administratives et du raccordement étaient à la charge de la société Sol'Sys.

Le même jour, M. [E] a souscrit un crédit affecté auprès de la société Sygma Banque (la banque ou le prêteur) à hauteur de 17 000 € remboursable en 168 mensualités, dont 12 mois de report, au taux nominal de 5,70 % (TAEG de 5,48 %).

La banque a débloqué les fonds et a fait parvenir à M.[E] l'échéancier du crédit à compter du mois d'août 2014.

L'installation a eu lieu mais le raccordement n'a été réalisé que le 2 février 2015.

Le 16 mars 2015, M. [E] et la société Electricité de France ont signé un contrat de rachat de l'énergie produite par le surplus de l'installation.

M. [E] a commencé à percevoir les premiers revenus énergétiques à compter du 2 février 2016.

Par jugement en date du 15 décembre 2017, la société Sol'Sys était placée en liquidation judiciaire.

Estimant avoir été victime de pratiques commerciales dolosives, M. [E] a fait assigner la société Sol'Sys et la société Bnp Paribas venant aux droits de la Sygma Banque, par acte du 4 août 2018, aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat principal et celle du crédit affecté.

Cette instance a été enregistrée sous le n° 11-18-000488.

Par acte en date du 26 septembre 2019, M. [E] a fait assigner en intervention forcée Maître [U] [G] es qualité de mandataire ad'hoc de la société Sol'Sys.

M. [E] a fait délivrer une nouvelle assignation le 6 août 2020, dirigée contre la Bnp Paribas mais également contre Me [U] [G], mandataire ad'hoc de la société Sol'Sys.

Me [U] [G] n'ayant, à cette date, jamais été désigné mandataire ad'hoc de la société Sol'Sys puisque une ordonnance du 15 mai 2019 aurait rejeté la requête en ce sens de M. [E], celui-ci a obtenu une nouvelle ordonnance du 15 avril 2021 désignant effectivement Me [G] en qualité de mandataire ad'hoc de la Sarl Sol'Sys.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 21/668 avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro 11-18-000488 ;

- déclaré recevable l'action de M. [E] contre la société Sol'Sys;

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

- prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation du système photovoltaïque ;

- dit que M. [E] devra laisser Maître [U] [G], es qualité de mandataire ad'hoc de la société Sol'Sys, récupérer les équipements fournis au titre dudit contrat pendant un délai de trois mois à compter de la présente décision ;

- précisé que la reprise des équipements doit s'accompagner d'une remise à l'état antérieur du bien immobilier de M. [E] ;

- dit qu'à l'issu du délai de trois mois, faute de reprise, M. [E] pourra disposer de l'équipement ;

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté entre Sygma Banque et M. [E] ;

- condamné M. [E] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque la somme de 17 000€ au titre de la restitution du capital, déduction faite des échéances déjà versées ;

- constaté une faute de la banque dans la délivrance des fonds ;

- condamné la Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à payer à M. [E] la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté M. [E] de ses autres demandes de dommages et intérêts ;

- condamné la société Bnp Paribas venant aux droits de Sygma Banque à payer à M. [E] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré le présent jugement commun à Bnp Paribas venant aux droits de Sygma Banque et Maître [U] [G], es qualité de mandataire ad'hoc de la société Sol'Sys ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la Bnp Paribas venant aux droits de Sygma Banque aux entiers dépens.

Le 19 novembre 2021, la Bnp Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2022, la Sa Bnp Paribas demande à la cour d'infirmer le jugement déclarant l'action de M. [E] non prescrite et le condamnant à des dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de:

- Juger irrecevables les demandes de M. [E] tendant à la nullité ou la résolution du contrat hors le contradictoire de la société Sol'Sys, que le point de départ de l'action en nullité est sa date de signature soit le 5 juillet 2013 et que celui de l'action en nullité pour dol ou absence de cause le 2 février 2015,

- Juger M. [E] prescrit en son action dirigée contre Sol'Sys aucune des assignations n'ayant produit d'effet interruptif de prescription et juger en conséquence irrecevable toute demande accessoire contre la Bnp Paribas,

- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses moyens et demandes, et subsidiairement le débouter de tous ses moyens et demandes dirigés contre elle.

- En toutes hypothèses, le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [E] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement et de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 17 000 € au titre de la restitution du capital emprunté à la Bnp Paribas et l'a débouté de ses autres demandes de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :

- Débouter la Bnp Paribas venant aux droits de Sygma Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Ordonner le remboursement par la Bnp Paribas des sommes qui lui ont été versées, au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées.

- A titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 11 333 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter et prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

- En tout état de cause, la condamner à lui verser les sommes de :

$gt; 4 000 € au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

$gt; 5 000 € au titre de son préjudice moral,

$gt; 3 766 € au titre du devis de désinstallation,

$gt; 10 115,60 € au titre des réparations du dégât des eaux,

$gt; 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Les 22 février, 14 mars, 2 mai 2022, M. [F] [L] es qualité de mandataire ad'hoc de la société Sol'Sys s'est vu signifier à personne habilitée la déclaration d'appel, les conclusions de la Bnp Paribas et les conclusions de M. [E].

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir opposée par la banque

La banque critique le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen qu'elle opposait à la recevabilité des demandes présentées par M. [E]. Elle fait valoir que la clôture de la liquidation judiciaire de la société Sol'Sys pour insuffisance d'actifs ayant été prononcée le 15 décembre 2017, l'assignation en nullité ou résolution de la vente était irrégulière de sorte que le tribunal n'était pas valablement saisi de telles demandes hors contradictoire de cette société. Il en va de même pour l'assignation du 6 août 2020, la requête en désignation de Me [G] en qualité d'administrateur ad'hoc ayant été initialement rejetée. Seule l'assignation délivrée le 15 avril 2021 peut avoir effet interruptif de prescription. Même en l'état de cet acte, toutes les demandes d'annulation/résolution sont irrecevables, de même que par voie de conséquence les demandes subséquentes envers le prêteur en raison de l'interdépendance des contrats de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.

Il ne s'agit pas d'une nullité, de forme ou de fond comme l'a retenu le premier juge puisque l'assignation n'est pas irrégulièrement délivrée mais qu'elle n'a pas été délivrée à Sol'Sys. La prescription n'a pu être interrompue puisqu'elle n'a pas été signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire. A supposer applicable l'article 2241 du code civil, l'irrégularité de fond tenant à l'inexistence de la personne morale n'est pas susceptible d'être couverte. L'assignation délivrée à une personne morale qui n'existe plus ne peut produire aucun effet interruptif.

La banque poursuit alors l'irrecevabilité des demandes pour prescription, trouvant dans le contrat dont la nullité pour irrégularité formelle est poursuivie le point de départ d'un délai de prescription tandis que celui de l'action en nullité pour dol et défaut de cause se trouve à la mise en service de l'installation.

Toutefois, les mentions du jugement révèlent que :

- une assignation a été valablement délivrée le 12 mai 2021 à Me [G], à cette date régulièrement désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société Sol'Sys, de telle sorte que le premier juge était saisi d'une demande de nullité du contrat principal au contradictoire de celle-ci, la demande de nullité subséquente du contrat de crédit accessoire ayant été valablement dirigée contre la banque par l'assignation initiale délivrée concomitamment à l'assignation irrégulière.

Selon l'article 126 du code de procédure civile :

'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.'

L'irrégularité de l'acte de saisine qu'elle soit de fond ou de forme peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue en application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile ou couverte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief en application des dispositions de l'article 115 du même code.

Ainsi, la délivrance le 12 mai 2021 d'une assignation régulière, intervenue avant que le premier juge statue, a-t-elle régularisé l'acte initial du 4 juillet 2018 et celui du 6 août 2020, le premier juge étant valablement saisi des prétentions de M. [E] au jour où il statuait.

- les assignations dont le prêteur soutient qu'elles ne produisent aucun effet interruptif de prescription, bien qu'irrégulièrement délivrées les 4 juillet 2018 (perte de la personnalité juridique de la société Sol'Sys par l'effet du jugement du 15 décembre 2017 publié au Bocacc le 28 décembre 2017) et 6 août 2020 (maintien de cette absence de personnalité juridique y compris pour défendre au procès en l'état du rejet de la requête en désignation d'un mandataire ad'hoc), ne sont pas inexistantes. En délivrant concomitamment une assignation en nullité du contrat principal à la société Sol'Sys, certes de manière irrégulière, et une assignation régulière subséquente en nullité du contrat de crédit accessoire à la banque, M. [E] a entendu s'opposer à toute acquisition de prescription.

Et selon l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, la demande en justice interrompt le délai de prescription lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Cet article ne distinguant pas entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation même affectée d'un vice de fond, a un effet interruptif.

Quelle que soit la nature de la nullité encourue par les actes irréguliers, les assignations des 4 juillet 2018 et 6 août 2020 ont interrompu la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ se situait au plus tôt le 5 juillet 2013 en retenant la date du contrat comme jour où M. [E] a connu ou aurait dû connaître les causes de nullité formelle du contrat qu'il invoque ou celle du 02 février 2016, date de la réception de la première facture de production d'électricité révélatrice de la production livrée par rapport à la production attendue, laquelle lui aurait alors révélé le dol dont il se prévaut.

Les moyens opposés par la banque tirés de l'irrégularité des assignations premières délivrées à la société Sol'Sys et de la prescription subséquente de l'action de M. [E] seront donc rejetés.

Sur la nullité du contrat principal

Selon l'article 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du bon de commande :

'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'

Il est flagrant que le bon de commande encourt la nullité a minima aux motifs suivants :

* il porte sur un 'kit photovoltaïque 4Wc + onduleur', de telle sorte qu'il ne permet pas de connaître le nombre, le modèle et la marque des panneaux, pas plus que de l'onduleur, tous éléments de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens, en violation du 4° de l'article précité ;

* il ne précise aucun délai de livraison, en violation du 5° de l'article précité ;

* il ne mentionne pas le nom du démarcheur en violation du 1° de l'article précité ;

* les mentions du bon de rétractation sont erronées puisque s'agissant d'un contrat mixte portant tout à la fois sur la fourniture d'un matériel photovoltaïque et sur son installation et sa mise en service, le délai de rétractation court non à compter du bon de commande comme indiqué à tort mais à compter de la livraison du matériel commandé.

La nullité du bon de commande est donc encourue à plusieurs titres, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune confirmation dès lors que ne sont pas démontrés la connaissance par M. [E] des vices qui affectent le bon de commande et son intention de les réparer, le moyen de la confirmation tacite n'étant au demeurant soutenu qu'à l'égard du dol opposé par M. [E].

En vertu des dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Le prononcé de la nullité du contrat principal conclu entre M. [E] et la société Sol'Sys emporte en conséquence de plein droit celui du contrat de crédit conclu entre M. [E] et le société Bnp Paribas Personal Finance destiné à le financer.

Le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé, les parties doivent être remises en l'état antérieur. Ainsi, doivent être confirmés les chefs du jugement qui condamnent Me [L], ès-qualités, à reprendre l'installation vendue et remettre le bien immobilier en l'état antérieur, dans le délai de trois mois.

M. [E] poursuit la privation du prêteur à son droit à restitution en soulignant sa faute pour ne pas s'être assuré de la régularité formelle du contrat aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il soutient que les irrégularités ont participé au dol dont il a été victime. Il sera relevé à cet égard que par application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1116 du code civil, il appartient à M. [E] de prouver le dol, lequel ne se présume pas et de justifier de faits propres à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses extérieures au contrat. Il ne le fait pas, se limitant à des allégations non étayées quant au champ contractuel qui aurait intégré la rentabilité de l'installation et sans que l'origine de sa pièce 1 qu'il impute au démarcheur ne soit déterminable.

Il poursuit en soulignant qu'il s'est trouvé lié à une société peu sérieuse du fait de la faute de la banque qui a validé un bon de commande nul et auprès de laquelle il ne pourra jamais récupérer le prix de vente de l'installation.

Il développe un second grief à l'encontre du prêteur qui a libéré les fonds sans s'assurer que le vendeur a exécuté son obligation. Le contrat mentionnait la réalisation des démarches administratives et du raccordement ERDF à la charge de la société Sol'Sys. Il soutient que le raccordement a eu lieu postérieurement à la signature du procès-verbal de réception des travaux. Une fois payée par la banque, la société n'a plus donné signe de vie et il a été contraint de régler une seconde fois cette prestation pour que l'installation soit raccordée. Le coût du rachat de l'électricité ne faisant que décroître, il aurait été plus avantageux si la venderesse avait rempli ses obligations.

Toutefois, si la cour constate que la faute de la banque dans la délivrance des fonds est caractérisée puisque s'agissant d'un contrat du 5 juillet 2013 stipulant l'accomplissement des démarches administratives et du raccordement ERDF à la charge de la venderesse, la libération des fonds sur le vu d'un certificat de livraison du 23 juillet 2013 est manifestement prématurée, ce document, seul produit, ne détaillant nullement la complexité et la diversité de l'opération. M. [E] ne procède ensuite que par voie d'affirmations, inopérantes à établir la réalité d'un préjudice puisqu'il produit des pièces étrangères à son litige, manifestement extraites de dossiers anonymisés dont a eu à connaître son conseil, qu'il ne précise et a fortiori ne justifie en rien à quelle date son installation a été réalisée et raccordée au réseau électrique pas plus que de frais qu'il aurait été amené à cette fin, qu'il ne justifie d'aucun dysfonctionnement de l'installation, les fuites en toiture n'étant pas établies autrement que par sa pièce 35 qui n'est autre qu'une attestation faite à soi-même et le devis pièce 34 ne donnant aucune indication quant à la cause de sa rédaction.

Il n'est dès lors pas établi que les fautes caractérisées de la banque ont participé à l'existence d'un préjudice dont le principe en lien de causalité n'est pas justifié.

La seule demande subsidiaire de M. [E] tendant à la privation de la banque à son droit aux intérêts contractuels pour manquement à son obligation de vérification de solvabilité est sans objet dès lors que la remise en état des parties conduit à la restitution du seul capital prêté, diminué des éventuels versements réalisés en exécution du contrat.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il condamne le prêteur au paiement à M. [E] d'une somme de 8500 € à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [E], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera alors tant les dépens de première instance que ceux d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déclare recevable l'action de M. [I] [E],

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Bnp Paribas Personal Finance au paiement à M. [E] d'une somme de 8500€ à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute M. [I] [E] de sa demande tendant à la privation totale ou partielle de la société Bnp Paribas Personal Finance à son droit à restitution du capital prêté de 17 000 €.

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Bnp Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Condamne M. [I] [E] aux dépens de première instance.

Confirme pour le surplus.

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [E] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Bnp Paribas Personal Finance.

Condamne M. [I] [E] aux dépens d'appel.

Condamne M. [I] [E] à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06705
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.06705 ?
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