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04/04/2024 | FRANCE | N°21/06704

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/06704


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06704 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGZD





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N

° RG 19/02699





APPELANTE :



Madame [O] [G]

née le 07 Janvier 1962 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Karine BENDAYAN, avocat au ba...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06704 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGZD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/02699

APPELANTE :

Madame [O] [G]

née le 07 Janvier 1962 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

S.A.S. Locam

SAS au capital de 11.520.000,00 euros, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES

S.A.S. Axecible

SAS immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 440 043 776, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 octobre 2017, Mme [O] [G], avocate au barreau de Toulouse, a souscrit auprès de la société Axecibles un contrat d'abonnement et de location d'un site web, lequel été livré le 15 novembre 2017.

Ce même jour, Mme [G] a souscrit auprès de la SAS locam un contrat de location de site web désignant la société Axecibles en tant que fournisseur, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 290 € HT, soit de 348 € TTC.

Le 5 juin 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [G] a fait valoir auprès de la société Axecibles que son site web n'est pas référencé et l'a mise en demeure de régulariser la situation sous peine de résolution.

Le 15 juin 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [G] a notifié à la société Axecibles la résolution du contrat. A la même date, une copie dudit courrier a été adressée à la société LOCAM.

Le 5 juillet 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Locam, a nié toute connexion entre les deux contrats, indiquant que le défaut de fourniture du site ne modifie en rien les obligations du locataire à son égard.

Le 6 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Axecibles a contesté les griefs.

A compter du 10 juillet 2018, Mme [G] a cessé de régler les loyers.

Le 31 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de Mme [G] a confirmé à la société Axecibles la résolution du contrat. A la même date, par LRAR, elle a indiqué à la société Locam le caractère indivisible des contrats conclus.

Le 4 octobre 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Locam a mis en demeure Mme [G] de régulariser les loyers impayés, à défaut de résilier le contrat conformément à la clause résolutoire.

Par acte en date du 16 avril 2019, la SAS Locam a fait assigner Mme [G] en paiement. Par acte en date du 28 novembre 2019, Mme [G] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Axecibles.

Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Rejeté les demandes formées par Mme [G] en résiliation et caducité du contrat d'abonnement et de location conclu le 27 octobre 2017 entre elle et la SAS Axecibles et du contrat de location conclu à la même date entre elle et la SAS Locam;

- Condamné Mme [G] à payer à la SAS Locam la somme de 15 679,48 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, ainsi que la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamné Mme [G] à payer à la SAS Axecibles la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté le surplus des demandes et condamné Mme [G] aux dépens.

Le 19 novembre 2021, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par conclusion remise par voie électronique le 6 octobre 2023, Mme [G] demande en substance à la Cour de réformer le jugement notamment en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, juger recevable et bien fondé l'appel et, statuant à nouveau, de :

- Juger que le contrat financier de la société Locam constitue, avec le contrat d'abonnement et de location souscrit entre Mme [G] et la société Axecibles, un ensemble contractuel indivisible relevant d'une seule opération économique ;

- Constater la résiliation du contrat principal d'abonnement et de location à effet le 15 juin 2018, et de ce fait, prononcer la résiliation du contrat financier liant Mme [G] et la société Locam à la même date ;

- Débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Juger bien fondée et imputable à la société Axecibles la résolution du contrat d'abonnement et de location, et la condamner à :

- relever et garantir Mme [G] de toute condamnation mise à sa charge au profit de la société Locam;

- payer à Mme [G] le montant des loyers jusqu'à la notification de la résolution, soit 2 446 €

- payer à Mme [G] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et financier.

- A titre subsidiaire, juger, le contrat accessoire invoqué par la société Locam comme caduc et débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes.

- En tout état de cause, condamner toute partie succombante à payer à Mme [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusion remise par voie électronique le 20 avril 2022, la société Locam demande en substance à la cour de :

- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

- Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la caducité du contrat, comme suite de la résolution judiciaire du contrat avec le fournisseur serait retenue, condamner Mme [G] à payer à la société Locam la somme de 12 614,65 € TTC, correspondant à la facture réglée par la société Locam à la société Axecibles, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- En tout état de cause, condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre paiement des entiers dépens de l'instance.

Par conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2022, la société Axecibles demande en substance à la cour de :

- Dire et juger la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures ;

- Constater que la société Axecibles a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles

- Confirmer le jugement de l'ensemble de ses dispositions, et déclarer Mme [G] irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Axecibles et l'en débouter ;

- En tout état de cause et ajoutant au jugement déféré, condamner Mme [G] à verser à la société Axecibles la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre paiement des entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [G] ayant contracté le 27 octobre 2017 avec la société Axecibles un contrat d'abonnement et de location de solution internet, financé au moyen d'un contrat de location financière par la société Locam, a :

- adressé le 5 juin 2018 un courrier recommandé, distribué le 6 juin 2018, à la société Axecibles, la mettant en demeure d'exécuter le contrat dans les huit jours, invoquant un manquement grave en ce qu'elle avait constaté que le site n'apparaissait pas dans la recherche google ;

- fait constater par procès-verbal d'huissier du même jour, 5 juin 2018, qu'à l'issue d'opérations de recherches sur les moteurs google.fr et yahoo.fr, le site de Mme [G], recherché à partir de la phrase 'véronique broom avocat droit du travail toulouse 'n'apparaît pas sur les résultats retournés par ces sites.

- adressé le 15 juin 2018 un second courrier recommandé, distribué le 18 juin 2018, notifiant à la société Axecibles la résolution du contrat à la date du courrier, doublé d'un courrier recommandé du 15 juin 2018 distribué le 18 juin 2018 informant la société Loxam de la résolution du contrat principal et de l'absence d'objet du contrat de financement indivisible ;

- fait constater par second procès-verbal d'huissier du 15 juin 2018 qu'à l'issue d'opérations de recherches sur les moteurs google.fr et yahoo.fr, le site de Mme [G], recherché à partir de la phrase 'véronique broom avocat droit du travail toulouse ' n'apparaît pas sur les résultats retournés par ces sites.

Le 6 juillet 2018, la société Axecibles répondait par une longue lettre en exposant avoir cherché en vain à joindre Mme [G] par voie téléphonique en réponse à son premier courrier, exposant les modalités et contraintes du référencement, rappelant qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens et annexant des captures d'écran démontrant que la recherche sur google.fr avec les termes 'véronique broom' et '[O] [G] avocat' faisait ressortir qu'elle occupait intégralement la première page.

Par courrier recommandé distribué le 5 octobre 2018, la société Locam notifiait à Mme [G] la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement et la mettait en demeure de payer la somme de 15679,48 euros.

Selon l'article 1226 du code civil,

'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. '

Pour rejeter les demandes en résiliation et caducité du contrat d'abonnement et de location conclus le 27 octobre 2017 opposées en défense par Mme [G], le premier juge n'a pris en compte que les termes du courrier du 6 juillet 2018, considérant qu'ils apportaient la preuve contraire des constatations opérées par voie de procès-verbaux des 5 et 15 juin 2018.

Toutefois, les termes du courrier du 6 juillet 2018 ne sont confortés par aucun élément et ne constituent que des allégations pour l'ensemble de leur contenu, sans qu'aucune conséquence juridique ne puisse être tirée de l'absence de réponse de Mme [G] à chacune des assertions énoncées dans ce courrier. Les annexes caractérisent certes l'apparition du nom de Mme [G] en premier page des résultats de recherche sur plusieurs sites tels l'annuaire des avocats au barreau de Toulouse ou des références Linkedin mais ne mettent pas en exergue de manière flagrante et en bonne place un référencement issu du contrat. Ces captures d'écran sont en toute hypothèse postérieures aux constats d'huissier, rien n'exluant une éventuelle régularisation.

Les constatations matérielles de ces actes, dressés les 5 et 15 juin 2018, font foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce.

Dès lors, ces actes juridiques caractérisent le manquement grave de la société Axecibles à l'une de ses obligations déterminantes du consentement de Mme [G], à savoir assurer le référencement du site et son suivi, étant observé que la société Axecibles qui invoque à juste titre n'être tenue que d'une obligation de moyens en la matière n'expose, a fortiori ne justife, aucun des moyens qu'elle aurait pu mettre en oeuvre pour la bonne exécution de cette obligation.

Le caractère raisonnable du délai séparant la mise en demeure du constat de la résolution n'est pas discuté. La mise en demeure du 5 juin 2018 mentionnait l'intention de Mme [G] de se prévaloir de la résolution du contrat à défaut d'exécution.

Les courriers des 5 et 15 juin 2018 ont donc produit tous les effets juridiques que l'article 1226 précité leur attache, de telle sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] en résiliation du contrat d'abonnement et de location.

Au titre des restitutions, il n'est pas établi que le référencement du site conformément aux attentes contractuelles n'ait pas existé entre sa réception et le 15 juin 2018, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Axecibles à restituer les louers mensuels de 348€ payés par Mme [G] à la société Locam.

Il est exposé, sans toutefois qu'il en soit justifié, que le préjudice moral et financier de Mme [G] serait lié à la privation du flux d'affaires supplémentaires supposé se rallier à son nom sur Internet, de telle sorte que cette demande indemnitaire sera rejetée.

La société Locam ne conteste pas en l'espèce l'interdépendance du contrat de location longue durée avec le contrat principal de telle sorte que la résolution du contrat principal rend caduc le contrat de financement à la date du 15 juin 2018 en application des dispositions de l'article 1186 du code civil.

La caducité mettant fin au contrat et donnant lieu à restitution selon les termes des articles 1352 et 1352-9 du code civil, la société Locam est en droit d'obtenir la condamnation de Mme [G] à lui payer le montant de la facture initiale de la société Axecibles, soit 12615,65€, cette dernière étant condamnée à relever et garantir Mme [G] de cette condamnation.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société AXecibles supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate la résiliation du contrat d'abonnement et de location souscrit le 27 octobre 2017 entre la société Axecibles et Mme [O] [G] à la date du 15 juin 2018

Constate la caducité subséquente du contrat de location financière souscrit le même jour entre Mme [O] [G] et la société Locam, avec effet au 15 juin 2018.

Condamne Mme [O] [G] à payer à la société Locam la somme de 12615,65€.

Condamne la société Axecibles à relever et garantir Mme [O] [G] de cette condamnation.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne la société Axecibles aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la société Axecibles à payer à Mme [O] [G] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à d'autre application de ce texte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06704
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.06704 ?
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