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04/04/2024 | FRANCE | N°21/06637

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/06637


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06637 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGU3





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 octobre 2021

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N°

RG 19/01689





APPELANT :



Monsieur [D] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant







INTIMEE :



SAS SODEV

[Adre...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06637 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGU3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 octobre 2021

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 19/01689

APPELANT :

Monsieur [D] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SAS SODEV

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONPELLIER, substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 juin 2018, M. [D] [N] a acheté auprès de la SAS Sodev (ci-après la société), un camping-car au prix de 25900€, outre un forfait de mise à disposition de 450 €, avec reprise de son ancien camping-car à hauteur de 5 000 €.

Le 19 juillet 2018, date de l'établissement du certificat d'immatriculation, et de la prise d'effet de l'assurance, M. [N] a pris possession du véhicule. A la même date, le procès-verbal de contrôle technique a fait état d'une défaillance majeure.

Le 19 juillet 2018, un avenant au contrat de vente ramène le prix de reprise de l'ancien véhicule à 2500€.

M. [N] fait part de dysfonctionnements dès le 23 août 2018, donnant lieu à réparations qui s'avéreront insatisfaisantes.

Après plusieurs échanges de courriers, le 6 mars 2019 une expertise technique amiable s'est tenue. Le 24 juin 2019, l'expert a déposé son rapport.

Par courrier en date du 3 octobre 2019, la protection juridique de M. [N] a sollicité l'annulation de la vente litigieuse sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

C'est dans ce contexte que par acte en date du 23 décembre 2019, M. [N] a fait assigner la SAS Sodev aux fins d'obtenir la résolution de la vente.

Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- Débouté M. [N] de ses demandes de résolution de la vente et d'indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;

- Condamné M. [N] à supporter les entiers dépens ;

Le 18 novembre 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [N] demande en substance à la Cour de réformer le jugement notamment en ce qu'il a rejeté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- Prononcer la résolution, pour vices cachés, de la vente du camping-car ;

- A titre subsidiaire de prononcer la résolution pour manquement à l'obligation de délivrance et défaut de conformité de la vente ;

- A titre infiniment subsidiaire de prononcer la nullité pour dol de la vente ;

- En toute hypothèse de condamner la SAS Sodev à payer à M. [N] 23 850 € au titre du remboursement du prix de vente, 968,78 € au titre du remboursement des frais d'assurances arrêtés au 31 décembre 2021, 3405,02 € au titre du remboursement des intérêts et frais d'emprunt, 4000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;

- Condamner la SAS Sodev à payer à M. [N] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétible de première instance et celle de 3000 € au titre de ceux d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Subsidiairement avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec notamment pour mission de :

- Examiner le véhicule litigieux, vérifier l'existence des désordres de toutes natures, préciser s'ils rendent impropre le véhicule ou dans quelle mesure ils en diminuent l'usage. Rechercher la cause et l'origine de ces défauts, si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l'achat par un non-professionnel ,

- Evaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal et confirme si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ;

- Donner tous les éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction d'évaluer l'ensemble des préjudices subis.

Par conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2022, la SAS Sodev demande en substance à la Cour de :

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M.[N] ;

- Confirmer le jugement en date du 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

- Débouter M. [N] de sa demande d'annulation sur les nouveaux fondements développés en cause d'appel ;

- Rejeter la demande d'expertise judiciaire ainsi que l'intégralité des demandes financières de M. [N] ;

- A titre subsidiaire, de rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [N] à hauteur de 4000 € ;

- En toute hypothèse, condamner M. [N] au versement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour débouter M. [N] de son action en garantie des vices cachés, le premier juge a notamment considéré que la preuve de la gravité et de l'antériorité du vice affectant le pont arrière d'occasion n'était pas rapportée et que la nature et l'origine d'une fuite sur ce pont arrière n'étaient pas précisées.

Selon l'article 1641 du code civil, "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."

Selon l'article 1642 du même code, "Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même."

Trois conditions sont nécessaires au succès de l'action en garantie des vices cachés : l'antériorité du vice à la vente ; un vice non apparent ; le vice rend la chose impropre à sa destination.

La chronologie factuelle des faits de l'espèce est la suivante:

- la vente est passée selon contrat du 15 juin 2018 dans les locaux de la venderesse et prévoit une livraison différée au 11 juillet 2018;

- la livraison a lieu effectivement le 19 juillet 2018, date à laquelle la venderesse établit une facture proforma, les parties signent un avenant au contrat de vente ramenant le prix de reprise de l'ancien camping-car de 5000 à 2500€, le véhicule est assuré et la carte grise délivrée, un contrôle technique est réalisé mettant en évidence une défaillance majeure par fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.

- la facture définitive FACC 11-181000001 est éditée le 20 juillet 2018 et à la différence de la proforma de la veille mentionne une garantie de trois mois sur la boîte moteur et le pont.

- par courrier du 23 août 2018, M. [N] fait état de ce que la fuite d'huile n'est pas réparée et de trois désordres (batterie de cellule ne tenant pas la charge, klaxon défectueux, fermeture du hublot du toit défectueuse) et met en demeure la venderesse de procéder aux réparations.

- selon les éléments évoqués par M. [N] dans son courrier du 20 septembre 2018, non démentis, le véhicule est amené aux ateliers de la venderesse le 5 septembre 2018, la fuite d'huile est réparée, la batterie cellule est remplacée tandis que klaxon et fermeture du hublot demeurent défectueux, M. [N] évoquant son constat du remplacement de la transmission, à l'origine de la fuite d'huile, par une pièce d'occasion.

- s'ensuivent divers courriers, dont une réponse de la venderesse à l'association Que Choisir, en date du 27 septembre 2018, par laquelle elle indique notamment avoir pris en charge les désordres dénoncés par M. [N], un nouveau rendez vous étant pris le 10 octobre au garage Ford de [Localité 2].

- le 15 octobre 2018, nouveau courrier de M. [N] à la venderesse faisant état du constat le 10 octobre 2018 par le garage Ford, après essais, de ce que le bruit sur le pont AR provenait de la transmission et qu'il ne pouvait intervenir.

- le 9 janvier 2019, le garage Ford de [Localité 3] établit une attestation de travaux mentionnant le diagnostic d'un bruit important à l'accélération provenant du pont arrière, d'une fuite d'huile présente sur le pont arrière et de l'impossibilité d'établir un devis dans dépose du carter du pont arrière.

- l'expert amiable mandaté par l'assureur juridique de M. [N] procède à des premiers constats le 6 mars 2019 et rend son rapport, dont il n'est pas contesté qu'il soit contradictoire, le 24 juin 2019, faisant état de l'accord du représentant de la venderesse pour la reprise des travaux dans leur atelier de [Localité 3], de ce que M.[N] y a déposé son camping car le 29 mai 2019 et qu'un accord amiable avait été trouvé.

- les réparations ne sont toujours pas faites lorsque l'assureur protection juridique écrit à la venderesse le 3 octobre 2019, qu'elle est mise en demeure par courrier d'avocat le 23 octobre 2019 et assignée le 23 décembre 2019.

Si M. [N] conteste avoir été mis en possession du contrôle technique lors de la délivrance, ce que la venderesse expose dans sa présentation du litige, l'argument de l'appelant est contraire d'une part à la logique de la vente par un professionnel, d'autre part et surtout aux éléments matériels suivants : mention sur la carte grise, qu'il ne conteste pas lui avoir été remise le 19 juillet 2018, d'une visite à réaliser avant le 18 septembre 2018, démontrant que la défaillance majeure était connue de tous dès cette date et que le véhicule était soumis à contre visite ; négociation des parties tant sur le prix de reprise de l'ancien camping-car, donnant lieu à l'avenant du 19 juillet que sur la réparation du camping car vendu donnant lieu à l'établissement de la facture du 20 juillet mentionnant la garantie contractuelle de trois mois sur la boîte moteur et le pont ; absence d'évocation dans les courriers de M. [N] qu'il avait découvert la fuite d'huile et le vice affectant le pont AR postérieurement à la vente, poursuivant alors la réparation de la fuite d'huile à laquelle il était procédé le 10 octobre 2018.

Ce vice, majeur selon le procès-verbal de contrôle technique, était apparent lors de la vente. Sa cause se trouvait dans le pont AR, comme mentionné à la facture et M. [N] l'ayant expressément accepté en poursuivant uniquement la réparation, la découverte postérieure qu'il s'agissait d'un pont d'occasion n'étant pas révélatrice d'un vice s'agissant d'un véhicule d'occasion.

Quant aux autre désordres simplement listés par l'expert amiable qui n'a pas mené de plus amples investigations quant à la date de leur apparition, ils étaient soit apparents (dysfonctionnements du klaxon, défaut de fermeture du lanterneau avant, dysfonctionnement du téléviseur ou du démodulateur, fissure au niveau de la capucine avant gauche) soit il n'est pas établi qu'ils préexistaient à la vente (dysfonctionnement du boîtier de gestion de température, entrée d'eau dans la cellule arrière droite).

Les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont donc pas remplies.

Le véhicule livré répond aux stipulations contractuelles et le manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est pas caractérisé, la vente n'étant pas stipulée avec un pont arrière neuf.

Aucune manoeuvre dolosive n'est caractérisée puisque M.[N] s'est vu remettre au moment de la vente le contrôle technique du véhicule, la carte grise révélant la nécessité d'une contre visite dans les deux mois et qu'aucune information déterminante de son consentement ne lui a été dissimulée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne M. [D] [N] aux dépens d'appel.

Condamne M. [D] [N] à payer à la société SODEV la somme de 2500€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06637
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.06637 ?
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