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04/04/2024 | FRANCE | N°21/06523

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/06523


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06523 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGNQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 septembre 2021



Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 18/00187





APPELANT :



Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaida...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06523 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGNQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 septembre 2021

Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 18/00187

APPELANT :

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Institution Klesia Prevoyance venant aux droits de l'IPGM (Institution de prévoyance du groupe Mornay) institution régie par les dispositions des articles L.922-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, inscrite au répertoire SIREN sous le n°39749878300042 représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle Générale prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social, organisme de droit privé à but non lucratif soumis aux dispositions du livre II du Code de la mutualité dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 10] et en son établissement :

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Agnès JAMBON (LEFEBVRE ET ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [Z] [C] [M] a été autorisé à changer de nom en [K] par décret du 8 février 2013.

Il a été embauché le 12 mai 1992 en qualité d'aide-soignant par la clinique des Genêts, devenue par la suite SAS clinique du [8].

Il a été en arrêt de travail pour maladie entre le 19 février 2001 et le 19 février 2004, date à partir de laquelle il lui a été attribué par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude une pension d'invalidité (2ème catégorie).

Il a été licencié par son employeur avec effet du 7 juillet 2004.

La clinique des Genêts avait souscrit un contrat de prévoyance à adhésion obligatoire couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité de ses salariés, auprès des organismes de prévoyance suivants :

- Entre 1992 et 2002, avec l'institut de prévoyance du groupe Mornay (IPGM), qui deviendra par la suite Klésia Prévoyance,

- A partir du 1er janvier 2003, avec la Mutuelle générale.

Cette adhésion, qui résultait de l'application de l'article 84 de la convention collective de l'hospitalisation, prévoyait en cas d'absence au travail des salariés pour maladie, le principe d'un maintien de salaire à 100 % de leur rémunération nette (selon avenant du 24 avril 2003).

A la fin des années 2000, M. [K] a assigné les deux organismes de prévoyance leur reprochant de lui verser des prestations d'un montant dérisoire, bien en-deçà de ses droits réels.

Par arrêt du 10 février 2016, la cour d'appel de Montpellier a notamment :

- Confirmé le jugement du 4 avril 2013 du tribunal de grande instance de Narbonne en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de Monsieur [I] [B],

- Condamné l'IPGM à payer à Monsieur [Z] [C] [M] la somme complémentaire de 6 939,99 € pour les années 2011, 2012 et 2013, à parfaire pour l'année 2014,

- Condamné la Mutuelle Générale à payer à Monsieur [Z] [C] [M] la somme complémentaire de 3 529,02 € pour les années 2011, 2012 et 2013, à parfaire pour l'année 2014.

En septembre 2017, M. [K] a sollicité auprès des deux organismes des arriérés de prestation pour les années 2016 et 2017, en se fondant sur les modes de calcul retenus par la cour d'appel.

C'est dans ce contexte que, par actes des 12 et 13 février 2018, il a assigné l'organisme Klésia Prévoyance et la société Mutuelle Générale en paiement.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :

- débouté M. [K] de ses demandes formées à l'encontre de l'organisme Klésia Prévoyance et de la société Mutuelle Générale au titre des sommes complémentaires sollicitées pour les années 2016, 2017 et 2018 et pour l'avenir,

- débouté M. [K] de ses demandes au titre de la résistance abusive,

- condamné M. [K] aux dépens et à payer à la société Mutuelle Générale la somme 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 novembre 2021, M. [K] a relevé de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 août 2023, M. [Z] [K] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- Condamner l'institution Klésia Prévoyance à lui verser la somme de 2 500 € au titre du caractère abusif de sa résistance, et à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la Mutuelle générale à lui verser la somme totale de 25 088,38 € pour les années 2016 à 2021 décomposée comme suit:

* 4 157,52 € pour l'année 2016.

* 4 157,52 € pour l'année 2017.

* 4 157,52 € pour l'année 2018.

* 4 225,71 € pour l'année 2019.

* 4 226,17 € pour l'année 2020.

* 4 163,94 € pour l'année 2021.

- Condamner, pour l'avenir, la Mutuelle générale à l'indemniser de l'exacte différence entre la somme de 15 355,08 € et le salaire revalorisé dont il justifiera pouvoir bénéficier à travers une simulation réalisée par son ancien employeur sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le 15ème jour de la réception de la dite simulation qui lui aura été adressé par M. [K] en lettre recommandé avec accusé de réception ;

- Condamner la Mutuelle générale à lui verser la somme de 4 000€ au titre du caractère abusif de sa résistance ;

- Condamner la Mutuelle générale à lui verser la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- Ordonner une expertise confié à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de déterminer le montant des sommes devant lui être versées en application de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 février 2016 ;

- Ordonner à l'expert d'obtenir communication par la Polyclinique du [8] des salaires revalorisés auxquels il aurait pu prétendre pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, et 2022;

- Ordonner à l'expert de parfaire la détermination des sommes devant lui être versées au jour de la date de son rapport d'expertise;

En tout état de cause,

- Condamner Klésia et la Mutuelle générale à lui verser respectivement une somme de 2 000 € et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Mutuelle générale aux dépens de l'instance.

Par uniques conclusions remises par la voie électronique le 6 mai 2022, l'organisme Klésia Prévoyance demande à la cour de:

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

- Condamner M. [K] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2022, la société Mutuelle Générale demande à la cour sur le fondement des articles 461 à 464 ainsi que 481 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

- condamner M. [K] aux dépens et à lui verser la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le cadre juridique du versement du complément de rente d'invalidité

Le droit à versement d'un complément de rente d'invalidité au profit de M. [Z] [K] n'est pas contesté.

La particularité du dossier tient à ce que la clinique des Genêts, devenue par la suite SAS clinique du [8], a résilié son contrat de prévoyance à adhésion obligatoire la liant à l'IPGM (aujourd'hui Klésia Prévoyance) durant la période d'arrêt de travail de M. [Z] [K], la société Mutuelle Générale devenant le nouveau cocontractant à compter du 1er janvier 2003.

Cette succession de deux organismes et de deux contrats de prévoyance a engendré des difficultés de calcul -et de répartition- du complément de la rente d'invalidité de M. [Z] [K].

Dans son arrêt du 10 février 2016, la cour d'appel de Montpellier a énoncé un principe sur lequel, en application des avenants à l'article 84 de la convention collective de l'hospitalisation privée, M. [Z] [K] a droit « à 100 % du salaire net, l'organisme de prévoyance devant compléter les indemnités journalières perçues par la CPAM ».

Sur les demandes à l'encontre de Klésia Prévoyance (ex-IPGM)

A hauteur de cour, Monsieur [K] a abandonné ses demandes à l'encontre de l'organisme Klésia Prévoyance au titre d'un arriéré de prestations.

En revanche, il maintient sa demande de résistance abusive, faisant observer qu'il lui a fallu attendre qu'il assigne l'organisme Klésia Prévoyance pour que ce dernier procède au paiement des sommes réclamées.

Toutefois, sa demande ne saurait être accueillie pour les deux raisons suivantes :

- Moins de 5 mois séparent le courrier du 21 septembre 2017 de Monsieur [K] et l'assignation du 12 février 2018 à l'encontre de l'organisme Klésia Prévoyance, alors que cet organisme avait fait parvenir une réponse d'attente dès le 28 septembre 2017 et que les calculs ne pouvaient être faits qu'après obtention des documents actualisés par la CPAM dans un dossier complexe compte tenu de la succession d'assureurs ;

- Monsieur [K] n'est lui-même pas exempt de tout reproche puisqu'il a maintenu inutilement pendant près de 2 ans, en première instance, une demande en paiement à l'encontre de l'organisme Klésia Prévoyance malgré la régularisation effectuée par cet organisme en cours de procédure en septembre 2019.

Aucun abus n'étant caractérisé en l'espèce, le jugement sera donc confirmé.

Sur les demandes à l'encontre de la société Mutuelle Générale

Monsieur [K] reproche à la société Mutuelle Générale de ne pas avoir suffisamment revalorisé sa rente d'invalidité et sollicite un arriéré de prestation pour une somme totale de 25088,38 € pour les années 2016 à 2021.

Pour appuyer sa demande, Monsieur [K] invoque l'expertise judiciaire de [I] [B] du 5 avril 2021 et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 février 2016.

Dans son arrêt du 10 février 2016, la cour d'appel de Montpellier a détaillé les modalités de calcul du complément de rente d'invalidité comme suit :

- L'IPGM (aujourd'hui Klésia Prévoyance) doit verser un montant égal à la différence entre le « salaire figé » au 1er janvier 2003 [date du changement d'organisme], soit 15 355,08 euros et la pension d'invalidité versée par la CPAM (qui est revalorisée chaque année) ;

- La société Mutuelle Générale doit, ensuite, compléter la différence entre cette somme de 15 355,08 euros pour « atteindre le salaire de référence, soit le niveau de salaire revalorisé auquel Monsieur [[K]] [C] [M] aurait droit s'il avait été maintenu en activité, en application de la convention collective ».

Monsieur [K] soutient que la société Mutuelle Générale ne calcule pas le « salaire revalorisé » selon les préconisations de l'expert [I] [B] et de la cour d'appel. Il affirme que le « salaire revalorisé » devrait correspondre au montant fixé par son ancien employeur et il communique à cet effet une « simulation de salaire » éditée, à sa demande, le 1er mai 2016 par la SAS clinique du [8].

Toutefois, cette méthode de calcul ne peut convaincre pour les raisons suivantes.

D'abord, comme le fait observer à juste titre le premier juge, l'expert n'a pas procédé à la revalorisation du salaire en fonction de simulations réalisées par l'ancien employeur : au contraire, il a calculé la revalorisation du salaire net de la période 2004-2010 sur la base de l'évolution du point conventionnel FHP à savoir 6,47 € pour 2004, 6,57 € pour 2005, 6,66 € pour 2006, 6,72 du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 et 6,8 depuis le 1er janvier 2007 (page 10 du rapport d'expertise judiciaire).

Ensuite, le document sur lequel Monsieur [K] se fonde est une preuve imparfaite à plusieurs titres :

- La SAS clinique du [8] a établi sa simulation de salaire « Sous réserve de la validité des renseignements fournis », sans que ces renseignements ne soient explicités ;

- Selon cette simulation, l'ancienneté reprise est de « 23 ans 11 mois » alors que Monsieur [K] avait une ancienneté de 12 années au jour de son licenciement en 2004 ;

- Il s'agit d'un document unilatéral établi par l'ancien employeur qui ne saurait être opposable à la société Mutuelle Générale.

Enfin, la reconstitution d'une carrière hypothétique d'un ancien salarié pour le calcul d'un complément de rente d'invalidité ne ressort d'aucun texte ni d'aucune convention collective.

Dès lors, c'est à bon droit que la société Mutuelle Générale a calculé les sommes dues à Monsieur [K] en fonction du contrat de prévoyance à adhésion obligatoire souscrit le 10 décembre 2002 par la clinique des Genêts auprès de la société Mutuelle Générale qui stipule en son article 11-2 :

- « 11.2 Modalités de revalorisation

- Les prestations périodiques en cours de services sont revalorisées concomitamment à la réévaluation du point conventionnel FHP, sous réserve, lorsque le bénéficiaire est l'assuré, qu'il justifie d'un arrêt de travail d'une durée égale ou supérieure à six mois continus à la date d'application de la revalorisation ».

La société Mutuelle Générale a réévalué le salaire de Monsieur [K] selon l'indice FHP, en procédant de la façon suivante : 16 659,83 euros (salaire revalorisé retenu par la cour d'appel pour 2013) / 6,85 (indice FHP 2015) x 6,97 (indice FHP 2016).

La somme de 1 596,60 euros versée à M. [K] par la société Mutuelle Générale en 2016 et 2017 répond, ainsi, aux critères de réévaluation fixés par l'expert et par la cour. Elle est conforme au contrat souscrit le 10 décembre 2002.

En conséquence, M. [Z] [K] échoue à rapporter la preuve de ce que la société Mutuelle Générale lui devrait des sommes complémentaires.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[Z] [K] de ses demandes.

Il y a également lieu de le débouter de sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire qui apparaît inutile en l'espèce, la présente juridiction ayant pu vérifier l'exactitude des calculs de la société Mutuelle Générale.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [K] d'ordonner une expertise judiciaire,

Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel,

Condamne M. [Z] [K] à payer à l'institution Klésia Prévoyance et à la Société Mutuelle Générale une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06523
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.06523 ?
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