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04/04/2024 | FRANCE | N°21/06053

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/06053


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06053 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFQY



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 juillet 2021 <

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Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 20/01454





APPELANTE :



Madame [F] [B]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013417 du 10/11/2021...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06053 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFQY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 juillet 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 20/01454

APPELANTE :

Madame [F] [B]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013417 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Association de parents et amis de personnes handicapées du département de l'Hérault ([6]), association Loi 1901 prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier SMALLWOOD substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [E] [D], née le 19 janvier 2003, est porteuse d'une trisomie 21.

Un contrat d'admission et de séjour du 8 juillet 2008 a été régularisé entre l'association APEI du Grand [Localité 3], affiliée à l'Association de parents et amis de personnes handicapées mentales du département de l'Hérault ([6]) et Mme [F] [B], mère et représentante légale de [E] [D], pour sa prise en charge au sein de l'institut médico pédagogique (IMP) [1].

Par courrier du 19 juin 2017, la directrice de l'IME [1] a indiqué à Mme [F] [B] qu'elle suspendait le service du transport pour sa fille, en raison de son taux d'absentéisme et de la non-prévenance de ses absences répétées.

Le 20 octobre 2017, à la suite d'une altercation entre les parties, la directrice de l'IME a annoncé à Mme [B] qu'il était mis un terme au contrat de séjour de sa fille, sauf « régularisation » de sa part.

A compter de cette date, Mme [B] n'a plus présenté sa fille alors âgée de 15 ans, et s'en est occupée à plein temps.

Le 11 juillet 2019, Mme [B] a mis en demeure l'IMP [1] de réintégrer sans délai sa fille au sein de l'établissement et de lui payer la somme totale de 15 940 €, ce que l'association [6] a refusé de faire.

C'est dans ce contexte que, par acte du 15 mai 2020, Mme [B] a assigné l'[6] aux fins de réintégration de sa fille et de condamnation au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [B] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 12 octobre 2021, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [B] demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

Rejeter le moyen tendant à l'absence de dévolution de l'appel,

Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamner l'association de parents et amis de personnes handicapées mentales du département de l'Hérault à réintégrer sans délai [E] au sein de l'établissement [1], si besoin est au moyen d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision a intervenir.

Condamner l'association de parents et amis de personnes handicapées mentales du département de l'Hérault à lui payer les sommes de :

-7 830 € (29 mois x 270 €) au titre la perte de salaires subie,

-3 000 € au titre du préjudice moral subi,

-3 000 € au titre de la perte d'acquis de [E] et de son préjudice personnel subi,

-4 000 € au titre de la faute contractuelle et du refus injustifié de réadmission.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions remises par voie électronique du 12 janvier 2023, l'association de parents et amis de personnes handicapées mentales du département de l'Hérault ([6]) demande à la cour, sur le fondement du code de l'action sociale et des familles, et notamment des articles L. 241-6, L. 311- 4, L. 311-7, L. 312-1, D. 311, du code civil, et notamment les articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants, du code de l'éducation, et notamment de l'article L. 112-2, de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 modifié par l'arrêté du 25 février 2022, de :

A titre principal,

Déclarer l'appel formé dépourvu d'effet dévolutif ;

Rejeter comme irrecevables les demandes de Mme [B].

A titre subsidiaire,

Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et confirmer le jugement déféré.

A titre infiniment subsidiaire,

confirmer que, en l'absence de place disponible au sein de l'IME « [1] », la réintégration de [E] [D] au sein de l'établissement est impossible et débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif (annexe à la déclaration d'appel)

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment « les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

En l'espèce, l'association de parents et amis de personnes handicapées mentales du département de l'Hérault ([6]) observe que la déclaration d'appel de Mme [B] comporte la mention « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans qu'il ne soit fait référence à la transmission d'une annexe mentionnant expressément les chefs critiqués et en déduit que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif puisqu'il ne renvoie pas « expressément » à l'annexe, en contrariété avec les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, modifié par l'arrêté du 25 février 2022.

Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2024 a jugé que (2ème Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.603):

« (...) 7. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [M], l'arrêt retient que la mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués» contrevient aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile imposant à l'appelant d`énoncer expressément les chefs du jugement remis en cause, que cette mention imprécise ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement au sens de l'article 562 du code précité, que cette irrégularité pouvait être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, mais que l'appelant n'en a déposé aucune nouvelle et qu'en l'absence de chefs de jugement critiqués énoncés dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas joué.

8. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, ce qu'elle devait relever, au besoin d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé (...) ».

En l'occurrence, la déclaration d'appel faite le 12 octobre 2021 par Mme [B] comporte cinq fichiers, dont un fichier XML et quatre fichiers PDF qui sont en lien de dépendance nécessaire. Il n'est pas discuté qu'un des fichiers est une annexe intitulé « déclaration d'appel » laquelle énonce les chefs du jugement critiqués.

La cour estime que ces seuls éléments suffisent à opérer dévolution et que la cour est donc saisie de ces chefs, peu important que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à cette annexe.

Il y a donc lieu de dire que la déclaration d'appel opère dévolution et de déclarer recevables les demandes de Mme [B].

Sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'IME Les Pescalunes

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat de séjour étant du 8 juillet 2008, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

L'article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, Mme [B] recherche la responsabilité contractuelle de l'[6] en invoquant la faute contractuelle de cet établissement qui a mis un terme au contrat de séjour de sa fille le 20 octobre 2017, selon elle, de façon « arbitraire » et « brutale », sans décision préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en contrariété avec la procédure décrite à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

L'[6] ne conteste pas qu'aucune décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées n'est intervenue préalablement à la rupture du contrat de séjour pour l'autoriser à mettre fin à l'accompagnement de Mme [E] [D]. Toutefois, elle rétorque que Mme [B] est seule à l'origine de la rupture du contrat.

De nombreux courriers sont produits aux débats, mais les parties nient de part et d'autre les avoir reçus. Les différents courriers en lettre « simple » seront donc écartés des débats.

Concernant les courriers par lettre recommandée avec accusé de réception, l'[6] produit trois courriers adressés à Mme [B] :

Un premier du 19 septembre 2017 lui proposant une réunion le 26 septembre 2017 et alertant sur le « taux d'absentéisme très important (sans justificatif médical) » de [E] [D], dans le but de trouver « ensemble une solution d'entente, pour le renouvellement de la contractualisation du contrat de séjour » (pièce n° 10) ;

Un second du 20 octobre 2017, pour l'avertir qu'en l'absence de régularisation de l'avenant permettant l'actualisation de son projet personnalisé, le contrat de séjour n'était plus contractualisé et que [E] [D] ne pouvait plus être accueillie, une mention manuscrite précisant : « N'ayant pas reçu votre dossier famille pour la MDPH, nous ne pourrons le déposer. Il vous faudra donc prendre en charge ces démarches » (pièce n° 12) ;

Un dernier du 6 décembre 2017, demandant à Mme [B] de tenir informé l'IME de sa décision concernant le maintien de l'accueil et de la prise en charge (pièce n° 13).

Il résulte de cette chronologie épistolaire que l'[6] rapporte suffisamment la preuve de ce que l'arrêt de la prise en charge de [E] [D] est à l'initiative exclusive de Madame [B].

En effet, Madame [B] a refusé de régulariser l'avenant pourtant indispensable à la poursuite de l'accueil de sa fille. Elle n'a pas davantage fourni l'ensemble des justificatifs d'absences de sa fille, tenue à une obligation de scolarisation.

Dans le contexte de tension croissante entre Madame [B] et la direction de l'IME, la mention litigieuse du courrier du 20 octobre 2017 selon laquelle [E] [D] ne pouvait plus être accueillie « sauf régularisation de votre part » devait être interprétée comme une exhortation à fournir les documents administratifs sollicités, ce que manifestement Madame [B] refusait de faire.

Dès lors, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que :

[E] [D] bénéficiait d'une décision du 2 décembre 2015 d'orientation vers un IME pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,

l'IME [1] a sollicité à plusieurs reprises Madame [B] courant 2017 à l'approche de cette échéance,

l'IME [1] a informé Madame [B], par courrier du 20 octobre 2017 et après l'avoir convoquée aux fins de renouvellement du contrat de séjour, de son impossibilité d'accueillir [E] [D] sauf régularisation de sa part, possibilité dont elle ne s'est pas saisie.

Les attestations produites par Madame [B] ne sauraient contredire ces éléments objectifs dans la mesure où elles émanent de proches ou d'anciens salariés de l'IME (l'une ayant été licenciée pour faute grave) et ne sauraient dans ces circonstances revêtir un caractère d'impartialité et d'objectivité suffisant.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Dit que la déclaration d'appel opère dévolution,

Déclare recevables les demandes de Mme [F] [B],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [B] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [F] [B] à payer à l'association de parents et amis de personnes handicapées mentales du département de l'Hérault ([6]) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06053
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.06053 ?
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