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04/04/2024 | FRANCE | N°21/05987

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/05987


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05987 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFMV



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 septem

bre 2021

Tribunal judiciaire de BEZIERS - N° RG 21/00684





APPELANTS :



Monsieur [M] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



Madame [H] [U] épouse [Z]

de nationalité Française

[Adresse 3]
...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05987 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFMV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 septembre 2021

Tribunal judiciaire de BEZIERS - N° RG 21/00684

APPELANTS :

Monsieur [M] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [H] [U] épouse [Z]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. La Banque Postale au capital de 4.631.654.325 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, n° SIREN 421100645, représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 mars 2011, la Sa Banque Postale (ci-après 'la banque') a consenti à M. [M] [Z] et son épouse, Mme [H] [U] épouse [Z] un prêt immobilier d'un montant de 120 000 € pour l'acquisition d'une maison d'habitation, se décomposant en :

$gt; un prêt à taux zéro pour un montant de 22 200 €, remboursable en 96 échéances,

$gt; un prêt au taux fixe de 3.50 % pour un montant de 97800€, remboursable en 168 mois.

Les époux [Z] ont adhéré au contrat d'assurance de groupe Effinance moyennant des primes mensuelles, pour chacun des époux, prélevées en même temps que les échéances de remboursement des prêts.

Parallèlement, la société Crédit Logement s'est portée caution pour garantir lesdits prêts.

Un premier incident de paiement a eu lieu en début d'année 2014, de sorte que la banque a, par courrier recommandé du 17 avril 2014, mis en demeure les époux de régler la somme de 3535,36 € avant le 2 mai 2014.

Par courrier du 23 avril 2014, il a été convenu d'un paiement de la dette échelonné sur 10 mois.

Par courrier recommandé en date du 23 mai 2014, une nouvelle mise en demeure fut adressée aux époux pour le règlement de la somme de 4 304,89 €.

Le 27 mai 2014, les époux [Z] furent destinataires d'un courrier de la banque leur confirmant le plan amiable d'échelonnement.

En juin 2014, M. [Z] a été victime d'un accident de la circulation ayant des répercussions importantes sur sa santé et en a informé la banque le 30 juin 2014.

Par cinq courriers en date des 30 septembre 2014, 9 mars 2015, 23 juin 2015, 1er octobre 2015 et 16 novembre 2015, la banque a mis en demeure les époux [Z] de régler les échéances impayées.

En octobre 2015, la banque a sollicité le paiement de la somme impayée auprès de la caution, la société Crédit Logement, laquelle a versé une somme de 6 254,41 €.

Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2015, la déchéance du terme a été prononcée.

Par courrier recommandé du même jour, les consorts [Z] ont adressé un chèque de 2 008,64 € correspondant aux échéance de décembre 2015 et janvier 2016.

Les époux [Z] ont alors saisi le médiateur de la banque puis un médiateur externe, en vain.

C'est dans ce contexte que, par acte en date du 6 février 2019, les époux [Z] ont fait assigner la banque postale en contestation de la déchéance du terme.

Par jugement en date du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, enjoint la banque de signifier ses conclusions dans le mois de la présente décision, ordonné la radiation de l'affaire et a dit qu'elle sera rétablie soit par le justificatif de la diligence à laquelle la banque est soumise ou soit par le demandeur en cas de défaut de conclusions de la part de la banque afin de clôture immédiate.

L'affaire a été réinscrite au rôle.

Par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- jugé l'action en justice des époux [Z] en nullité du contrat de prêt prescrite.

- les a déboutés du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande en nullité du prononcé de la déchéance du terme ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- les a condamnés solidairement à payer les dépens de la présente instance.

Le 8 octobre 2021, les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 juin 2022, les époux [Z] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Sur l'irrégularité de la déchéance du terme, juger que leurs demandes ne sont pas nouvelles et constater qu'elles ne sont pas prescrites ; en conséquence, déclarer recevables l'ensemble de leurs demandes, prononcer la nullité de la déchéance du terme, débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice.

- Sur la régularité du prêt et les manquements contractuels de la banque, juger que leurs demandes ne sont pas nouvelles et constater qu'elles ne sont pas prescrites ; par conséquent, constater que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, prononcer la résolution des deux contrats de prêt, juger que le préjudice subi en tant que perte de chance, s'élève à la totalité des sommes dues au jour de la décision minorée d'un euro et débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- En tout état de cause, débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, et la condamner à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2023, la Banque Postale demande en substance à la cour de confirmer le jugement et de :

- Sur la régularité de la déchéance du terme, juger irrecevable car nouvelle la demande d'indemnisation formée par les époux au motif d'une irrégularité de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes ;

- Juger irrecevables car nouvelles leurs demandes fondées sur prétendu défaut de mise en garde ou prétendu refus de médiation, puisqu'elles sont nouvelles, à titre subsidiaire, juger irrecevable car prescrite leur demande fondée sur un prétendu défaut de mise en garde, et, à titre infiniment subsidiaire, les débouter de leurs demandes, car infondées.

- En toutes hypothèses, les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir opposée par la banque à la demande indemnitaire des époux [Z], nouvelle en cause d'appel

Selon l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 565 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' Tandis que l'article 566 du même code poursuit en édictant que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

La banque soutient l'irrecevabilité des prétentions des époux [Z] formulées en appel en ce qu'elles tendent à sa condamnation à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que le maintien dans le dispositif de leurs conclusions de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déchéance du terme n'est pas motivé dans le corps de celles-ci, qu'elle n'est fondée sur aucun moyen développé en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qu'elle n'est fondée sur aucun texte ; que cette demande de condamnation à dommages et intérêts ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et qu'elle n'en constitue ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire.

Toutefois, en lecture de l'assignation du 6 février 2019 délivrée devant le tribunal de grande instance de Béziers, il est constant que les époux [Z] saisissaient le premier juge d'une demande tendant au prononcé de la nullité de la déchéance du terme ; qu'ils maintiennent cette demande de nullité de la déchéance du terme dans le dispositif de leurs premières conclusions déposées le 5 janvier 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civil et de leurs conclusions ultérieures, la cour ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ; que la demande indemnitaire, effectivement ajoutée en cause d'appel, n'est que la conséquence de la demande de nullité de la déchéance du terme et qu'elle est donc recevable par application de l'article 566 du code de procédure civile.

Sur la déchéance du terme

Les époux [Z] font valoir qu'aucune des multiples lettres de mise en demeure ne mentionne qu'une déchéance du terme pouvait et allait être prononcée et la seule précision d'un recouvrement conformément aux clauses de votre contrat ne pouvant leur permettre d'appréhender l'éventualité d'une déchéance du terme.

Ils font valoir également que la déchéance du terme ne vise pas expressément les deux prêts souscrits mais seulement l'offre de prêt dans sa globalité alors que si les prêts ont été formalisés dans une seule et même offre, ils sont distincts et indépendants.

La banque réplique en substance que les courriers recommandées du 10 décembre 2015 adressés tant à M. qu'à Mme [Z] visaient le dossier 2011030750P correspondant à l'offre du 25 mars 2011 et comprenaient en annexe un état liquidatif visant les deux tranches du prêt ; elle invoque au surplus le caractère indivisible et indissociable des prêts car concourant au financement d'une même opération ; elle souligne que la Cour de cassation exige uniquement l'envoi d'une lettre de mise en demeure indiquant un délai de régularisation, ce qui a été fait à de multiples reprises. Elle renvoie à l'information qui leur était donnée dans l'offre de la possibilité de prononcer l'exigibilité du prêt en cas de non-paiement à bonne date.

La cour constate que :

- le contrat prévoit que les sommes empruntées deviendront immédiatement exigibles notamment en cas d'incidents de paiement caractérisés ;

- il y est stipulé au titre du paragraphe 'exigibilité anticipée' que la Banque Postale prononcera la déchéance du terme et exigera par lettre recommandée le remboursement immédiat de toutes sommes, en principal, intérêts et accessoires (...) en cas de survenance (...) notamment de non paiement de toute somme due à son échéance par l'emprunteur ;

- aucune des multiples mises en demeure adressées par la banque aux époux [Z] par voie recommandée ne mentionne l'intention de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme (17 avril 2014, 23 mai 2014, 30 septembre 2014, 9 mars 2015, 23 juin 2015, 1er octobre 2015 et 16 novembre 2015) laquelle ne peut être supplée par l'indication d'une transmission au service contentieux, les conséquences n'en étant pas explicites.

Or, par application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il résulte que, lorsqu'une mise en demeure est adressée à l'emprunteur non-commerçant en application d'une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-13.038).

La déchéance du terme, prononcée sans que le prêteur n'ait manifesté aux emprunteurs son intention de s'en prévaloir alors que le contrat est dépourvu de stipulation expresse et non équivoque l'en dispensant, est donc irrégulière.

Les époux [Z] n'en tirent cependant pas la conséquence qui s'impose selon laquelle la déchéance du terme irrégulièrement prononcée n'a pas pu faire produire d'effets à la clause de résiliation de plein droit et n'a donc pas rendu exigible le capital restant à rembourser. Ils ne formulent aucune demande en ce sens, la demande de nullité de la déchéance du terme n'étant fondée sur aucune disposition textuelle expresse ou implicite, de telle sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité de la déchéance du terme. Ils tirent en revanche comme conséquence de l'irrégularité de la déchéance du terme une demande d'indemnisation du préjudice qu'ils indiquent avoir subi.

A cet égard ils soutiennent la rupture brutale et abusive du concours financier ayant aggravé leur situation déjà fragile en l'absence de prévisibilité de la déchéance du terme.

La banque se limite à indiquer que les époux [Z] ne justifient pas de l'existence d'un quelconque préjudice moral ni de son quantum.

Dans la mesure où les époux [Z], destinataires de nombreuses lettres de mise en demeure n'avaient pas de raison de penser que la banque allait prononcer la déchéance du terme le 10 décembre 2015 en suite de la dernière du 16 novembre 2015, les précédentes n'ayant pas conduit à cette extrémité, le prononcé de la déchéance du terme s'est révélé brutal et soudain. Les époux [Z] qui se débattaient dans des problèmes financiers liés à l'état de santé de monsieur, connu de la banque, ont donc subi un préjudice moral que la cour est en mesure d'arbitrer à hauteur de 5000 €.

Sur la recevabilité de la demande nouvelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde

La banque soutient l'irrecevabilité de cette demande puisqu'en première instance, les époux [Z] demandaient sa condamnation à leur rembourser les sommes payées en capital et intérêts alors que la demande nouvelle tend à les exonérer du paiement des sommes restant dues.

Les époux [Z] citent une jurisprudence de la chambre commerciale du 3 juillet 2008 n° 07.19-367 pour en conclure que la demande en indemnisation du préjudice né du manquement au devoir de mise en garde a le même objet que la demande en remboursement des sommes sur le fondement de la nullité du contrat.

La cour constate que les époux [Z] soutenaient devant les premiers juges la nullité du contrat de prêt. Le premier juge ayant déclaré cette action prescrite, ils ne reprennent pas cette demande et ne défèrent pas à la connaissance de la cour le chef de dispositif du jugement ayant déclaré leur action irrecevable. Ils substituent alors en cause d'appel une demande indemnitaire d'une perte de chance de contracter un emprunt adapté à leur situation pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde à laquelle ils adjoignent une demande de résolution des deux contrats de prêt en conséquence de ce manquement.

Ce faisant, les époux [Z] présentent une demande nouvelle qui n'est ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande présentée en première instance, laquelle avait pour fin de voir prononcer la nullité du prêt donc l'anéantissement du ou des contrat(s) avec pour conséquence de remettre de plein droit les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement alors que la demande nouvelle présentée pour la première fois en appel a pour fin différente de sanctionner une faute de la banque dans l'exécution du contrat. Les deux actions ne tendent pas en l'espèce à l'exercice du même droit puisque, en lecture de l'assignation du 6 février 2019, le moyen de nullité des contrats était motivé sur l'existence d'une clause abusive tandis que la demande présentée en cause d'appel est motivée par la faute de la banque dans l'octroi des prêts.

La demande sera déclarée irrecevable.

Partie perdante en appel, la société La Banque Postale supportera les dépens, tandis que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [Z] aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclare recevable la demande nouvelle présentée en appel par laquelle les époux [Z] formulent une demande indemnitaire en raison de l'irrégularité de la déchéance du terme,

Condamne la Banque Postale à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,

Déclare irrecevables en appel les demandes nouvelles tendant au prononcé de la résolution des contrats de prêt et en condamnation de La Banque Postale en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

Condamne la société La Banque Postale aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05987
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.05987 ?
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