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04/04/2024 | FRANCE | N°21/05960

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/05960


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05960 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFK5





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 septembre 2021



Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 18/00140





APPELANTE :



S.A.R.L. Wellness Spa Eurl immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 491099958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05960 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFK5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 18/00140

APPELANTE :

S.A.R.L. Wellness Spa Eurl immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 491099958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [W] [P]

né le 06 Novembre 1978 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 23 mars 2016, la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl a établi un devis à l'attention de M. [W] [P] pour l'aménagement et la pose d'un hammam sur mesure dans une villa en construction à [Localité 3], pour un montant de 30 000 € TTC. Le devis a été accepté le 13 juin 2016. Il était prévu un versement de 10 % à la réservation, 35 % à la commande des fournitures, 25 % au démarrage du chantier et le solde à la réalisation des prestations.

M. [P] a procédé à divers versements d'un montant total de 27 394,55 € TTC pour le hammam.

Le 5 avril 2017, la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl a établi un devis à l'attention de M. [P] pour la fourniture et la pose d'un spa-jacuzzi, pour un montant de 14 000 € TTC, comprenant l'option « pack Premium » incluant « la livraison, l'installation et la mise en route avec 2 techniciens ». Le devis a été accepté le 26 juillet 2017. Il était prévu un versement de 35 % à la réservation et le paiement du solde à la livraison.

M. [P] a réglé la somme de 4 900 € TTC concernant le spa.

Par courriel du 13 septembre 2017, la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl a adressé à M. [P] deux factures finales, l'une relative au hammam datée du 6 décembre 2016 mentionnant un solde dû de 2 605,45 €, l'autre relative au spa datée du 12 septembre 2017 mentionnant un solde dû de 9 100 €.

Un rendez-vous a été programmé le 19 octobre 2017 pour mettre en service le spa, matérialiser la réception et procéder au règlement du solde.

La réunion a été reprogrammée au 21 octobre 2017, mais des tensions déjà présentes au premier rendez-vous ont persisté, de sorte qu'il n'a pas été procédé à l'intervention programmée.

Par lettre recommandée du 2 novembre 2017, la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 11 705,45 €.

Le 14 novembre 2017, M. [P] a contesté être redevable de la somme réclamée, le Spa n'ayant pas été mis en route.

C'est dans ces circonstances que par acte du 22 décembre 2017, la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl a assigné M. [P] en paiement.

Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- jugé que la réception judiciaire ne peut être prononcée concernant le hammam ;

- dit que la responsabilité de la Wellness Spa Eurl ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- déclaré engagée la responsabilité contractuelle de la Wellness Spa Eurl au titre du hammam ;

- débouté la Wellness Spa Eurl de sa demande en paiement de la somme de 2 605,45 € pour solde de facture concernant le hammam;

- jugé que la réception judiciaire ne peut être prononcée concernant le spa-jacuzzi ;

- dit que la responsabilité de la Wellness Spa Eurl ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- déclaré engagée la responsabilité contractuelle de la Wellness Spa Eurl au titre du spa-jacuzzi ;

- autorisé M. [P] à faire effectuer par [U] [O] exerçant sous l'enseigne STGE les travaux de reprise pour un montant de 1 694,90 € aux frais de la Wellness Spa Eurl qui sera condamnée à payer cette somme à M. [P] ;

- condamné M. [P] à payer à la Wellness Spa Eurl la somme de 9 100 € correspondant au solde de la facture relative au spa-jacuzzi majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- condamné la Wellness Spa Eurl à payer à M. [P] la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté M. [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la Wellness Spa Eurl aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 7 octobre 2021, la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl a relevé appel.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2024, la Wellness Spa Eurl demande à la cour sur le fondement des articles 1217 et 1240 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de :

- Réformer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [P] à lui payer la somme de 9 100 € majorée des intérêts et de :

- Constater et, en tant que de besoin, fixer judiciairement la réception du hammam à la date du 13 septembre 2017,

- Condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :

* 9 100 € TTC au titre du solde dû sur le spa,

* 2 605,45 € TTC au titre du solde dû sur le hammam,

* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;

- Déclarer irrecevable la demande de M. [P] au titre des prétendus frais de remplacement du détecteur de débit comme étant une demande nouvelle,

- Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de préjudice moral,

- Condamner M. [P] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2023, M. [W] [P] demande à la cour de:

- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en réparation de son préjudice moral ;

En conséquence,

- Déclarer la responsabilité de la Wellness Spa Eurl de droit commun engagée,

- Déclarer M. [P] bien fondé dans son exception d'inexécution du règlement du solde des factures ;

- Rejeter la demande de paiement de la Wellness Spa Eurl du solde du hammam de 2 605,45 €, subsidiairement, la condamner à cette somme et ordonner la compensation de cette indemnisation avec le solde de la facture restant dû,

- Constater que M. [P], autorisé dans la décision dont appel revêtue de l'exécution provisoire, a fait réaliser les travaux de reprise du spa par une autre entreprise en l'occurrence l'entreprise STGE,

- Condamner la Wellness Spa Eurl à lui régler la somme de 1694,90€ correspondant au coût des travaux nécessaires pour achever le chantier du spa, outre une facture supplémentaire de 305,75 € rendue nécessaire afin de remplacer le détecteur de débit sur pompe de circulation,

- Condamner la Wellness Spa Eurl, en réparation du préjudice de jouissance au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

A titre d'appelant incident,

- Condamner la Wellness Spa Eurl à lui payer une facture de 305,75€ rendue nécessaire afin de remplacer le détecteur de débit sur la pompe de circulation du spa,

- Condamner cette société à la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral résultant de la violation de sa vie privée ;

En toutes hypothèses,

- Condamner la Wellness Spa Eurl aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur l'existence d'un marché à forfait

La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que M. [W] [P] n'apparaît pas fondé à invoquer l'existence d'un marché global et indivisible alors que le hammam et le spa-jacuzzi ont fait l'objet de deux devis distincts les 23 mai 2016 et 5 avril 2017, respectivement acceptés les 13 juin 2016 et 26 juillet 2017 à plus d'un an d'intervalle, avec une facturation également distincte.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la réception

Selon l'article 1792-6 ancien du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, M. [P], maître de l'ouvrage, a clairement manifesté son refus d'accepter l'ouvrage en raison, selon lui, de l'existence de divers désordres. Il a également refusé d'acquitter le solde du prix dû à l'appelante, dans l'attente d'une intervention supplémentaire de la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl.

Un tel comportement exclut toute réception tacite des ouvrages.

S'agissant de la demande de réception judiciaire réclamée par la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl, elle doit être fixée par le tribunal au moment où l'ouvrage est en état d'être reçu.

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande concernant le spa-jacuzzi, puisqu'il est établi que l'installation n'a jamais été mise en service par la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl.

En revanche, il est démontré que le hammam était en état d'être reçu dès le 21 septembre 2017, date du courriel de la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl à M. [P] lui indiquant : « Concernant votre hammam, nous avons mis en route l'ensemble des fonctions mardi dernier avec votre épouse. Tout est parfaitement fonctionnel et un guide d'utilisation simplifié vous a été remis. Vous pouvez d'ores et déjà utiliser votre hammam ».

Dans sa lettre officielle du 7 décembre 2017, le conseil de M. [P] ne fait, d'ailleurs, aucun reproche concernant le hammam, les critiques étant exclusivement dirigées à l'encontre du spa.

Quant au constat d'huissier établi le 1er septembre 2020, il ne permet pas de caractériser des désordres imputables à la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl alors que cette entreprise avait terminé son chantier depuis près de trois ans. En outre, un huissier de justice (aujourd'hui commissaire de justice) n'a pas la compétence technique requise pour objectiver les désordres allégués (dysfonctionnement d'une bouche d'aération à vapeur) ni pour décrire et évaluer les éventuels travaux de reprise.

La tardiveté de la réaction de M. [P] pour faire constater les désordres est d'autant plus incompréhensible qu'il a été mis en demeure de payer par la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl peu de temps après la fin du chantier, soit le 31 octobre 2017, puis assigné par la même société le 22 décembre 2017.

Il y a donc lieu de constater que la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl est fondée à solliciter la fixation judiciaire de la réception du hammam à la date du 13 septembre 2017.

Le jugement entrepris, qui a refusé de prononcer la réception judiciaire des travaux relatifs au hammam sera, en conséquence, réformé de ce chef.

Sur la demande en paiement concernant le hammam

Aucun désordre imputable à la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl n'étant démontré, il convient de faire droit à la demande en paiement du solde de sa facture concernant le hammam, soit la somme de 2 605,45 euros.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur la demande en paiement concernant le spa-jacuzzi

Concernant le spa-jacuzzi, le premier juge a pu rappeler divers éléments de contexte et d'historique qui méritent d'être approuvés.

Au regard de l'inexécution de ses obligations contractuelles conformément au « pack premium » comprenant la mise en route avec deux techniciens, la responsabilité contractuelle de la société Wellness Spa est engagée.

Monsieur [P] est bien fondé à obtenir le remboursement de la facture de Monsieur [U] [O] d'un montant de 1 694,90 euros pour avoir procédé au raccordement électrique du spa, prestation qui incombait à la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl alors qu'elle était tenue de réaliser l'installation complète avec mise en service.

Quant à la demande complémentaire de remboursement d'un détecteur de débit sur la pompe de circulation pour un montant de 305,75 €, si elle est recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile car complémentaire à la demande précédente, elle sera tout de même rejetée, Monsieur [P] échouant à démontrer en quoi le remplacement de ce détecteur devrait être imputé à la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl à payer à Monsieur [P] la somme de 1 694,90 euros.

Il sera également approuvé d'avoir condamné Monsieur [W] [P] à payer à la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl la somme de 9100 euros correspondant au solde de la facture relative au spa-jacuzzi.

Sur le préjudice de jouissance

Il est établi que Monsieur [P] a été privé de la jouissance du spa-jacuzzi depuis le mois de septembre 2017 en raison de l'inexécution contractuelle de la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette société à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.

Sur le préjudice moral

A défaut de démonstration de l'existence d'un préjudice moral résultant de la violation de la vie privée, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la résistance abusive

Aucun abus n'étant démontré, la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive de Monsieur [P].

Sur les demandes accessoires

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, M.[W] [P] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que la réception judiciaire ne peut être prononcée concernant le hammam ;

- dit que la responsabilité de la Wellness Spa Eurl ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun concernant le hammam ;

- déclaré engagée la responsabilité contractuelle de la Wellness Spa Eurl au titre du hammam ;

- débouté la Wellness Spa Eurl de sa demande en paiement de la somme de 2 605,45 € pour solde de facture concernant le hammam;

- condamné la Wellness Spa Eurl aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce la réception judiciaire des travaux concernant le hammam à la date du 21 septembre 2017,

Condamne M. [W] [P] à payer à la S.A.R.L. Wellness Spa Eurl la somme de 2 605,45 euros correspondant au solde de la facture concernant le hammam,

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [P] de sa demande complémentaire de remboursement d'un détecteur de débit pour un montant de 305,75 € ;

Condamne M. [W] [P] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives de condamnations à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05960
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.05960 ?
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