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04/04/2024 | FRANCE | N°21/05775

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/05775


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05775 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE7P



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 novembre 2018

Tribunal de grande instance de Perpignan
r>N° RG 16/03094





APPELANTE :



Mutuelle Bleue

mutuelle immatriculée au Répertoire SIREN sous le numéro775.671.993, régie par le livre II du Code de la Mutualité, dont le siége social est situé [Adresse 4], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qua...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05775 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE7P

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 novembre 2018

Tribunal de grande instance de Perpignan

N° RG 16/03094

APPELANTE :

Mutuelle Bleue

mutuelle immatriculée au Répertoire SIREN sous le numéro775.671.993, régie par le livre II du Code de la Mutualité, dont le siége social est situé [Adresse 4], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit-siége,

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER, avocats au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 15 novembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 juin 2012, M. [S] [V], artisan boulanger, a sollicité par l'intermédiaire de la SAS Alptis assurances l'adhésion à un contrat d'assurances auprès de la Mutuelle bleue pour la partie prévoyance (décès ; invalidité) et de la société Ace european group limited, pour le contrat frais généraux.

En septembre 2014, M. [V] a été hospitalisé pour une chirurgie de varices, il lui a été diagnostiqué une arythmie cardiaque. Le 13 octobre 2014, M. [V] a été placé en affection de longue durée puis en invalidité à compter du 1er janvier 2016.

Pendant la période d'octobre à décembre 2014, M. [V] a perçu les indemnités journalières contractuellement prévues.

Dans son rapport du 26 février 2015, le Dr [N] a conclu que l'arrêt a un rapport avec un état pré existant.

Le 11 mai 2015, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SAS Alptis assurances en sa qualité d'intermédiaire des assureurs, Mutuelle bleue et la société Tokio marine (venant aux droits de la société Ace european group limited), a opposé à M.[V] la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et lui a demandé de rembourser les prestations versées du 2 octobre au 31 octobre 2014, soit un montant de 2340,11 € au titre de l'incapacité temporaire et 5983,56 € au titre de la garantie des frais généraux.

Par courrier en date du 28 mai 2015, M. [V] a contesté l'avis de Mutuelle bleue et de la société Tokio Marine en demandant à la société Alptis assurances de lui adresser une copie du rapport du Dr. [N] et du bulletin d'adhésion du 18 juin 2012.

Par courriers en date du 5 et 9 juin 2015, la société Alptis assurances a informé M. [V] que les assureurs maintiennent leur position de nullité des contrats.

C'est dans ce contexte que par acte en date du 5 juillet 2016, M. [V] a fait assigner la SAS Alptis assurances. La Mutuelle bleue et la SA Tokio marine sont intervenues volontairement à la cause.

Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

- Mis hors de cause la SAS Alptis assurance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Donné acte à la Mutuelle bleue et à la SA Tokio marine kiln insurance limited à leur intervention volontaire à la cause ;

- Rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle en l'absence de mauvaise foi ;

- Rejeté l'exclusion de garantie tirée de l'article 7 des conditions générales du contrat ;

- Dis que la Mutuelle bleue et à la SA Tokio marine klin insurance limited doivent prendre en charge le sinistre (dans la limite des dispositions de l'article L.113-9 du Code des assurances)

Avant dire droit sur les prestations dues a :

- Ordonné une expertise médicale confiée au Dr. [C] à effet de dire si au 1er juin 2016, M. [V] était en incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat, dans la négative dire à quelle date il a cessé de l'être, dans l'affirmative dire à quelle date a cessé l'incapacité temporaire totale de travail et donner tous les éléments utiles.

- Sursis à statuer sur les demandes au titre des garanties, sur la demande indemnitaire et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le 29 septembre 2021, Mutuelle bleue a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par unique conclusion remise par voie électronique le 22 octobre 2021, Mutuelle bleue demande en substance à la Cour de réformer le jugement notamment en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance ainsi que l'exclusion de garantie et a dit que Mutuelle bleue doit prendre en charge le sinistre et, statuant à nouveau, de :

- Dire et juger que M. [V] a fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances;

- Prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par M.[V] auprès de Mutuelle Bleue

- Dire et juger qu'aucune prestation n'est due à M. [V] eu égard à l'exclusion des maladies manifestées antérieurement à la prise d'effet ;

- Dire et juger que M. [V] est défaillant dans l'administration de la charge de la preuve, de la durée de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'absence de consolidation et en conséquence rejeter l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner M. [V] à payer à Mutuelle bleue la somme de 2340, 11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015 ;

- Condamner M. [V] à payer à Mutuelle bleue, une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [S] [V], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 15 décembre 2021 n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article L.221-14 du code de la mutualité, rédigé en termes identiques à ceux de l'article L.113-8 du code des assurances, "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre."

L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions posées.

Il incombe à l'assureur qui poursuit la nullité du contrat pour fausse déclaration de démontrer la mauvaise foi de son assuré.

Au vu des circonstances dans lesquelles la déclaration de bonne santé a été établie, le premier juge a considéré que s'il était manifeste que les déclarations de M. [V] étaient inexactes, le caractère intentionnel de la fausse déclaration ne pouvait pas être retenu.

Il doit être rappelé que le questionnaire de santé auquel M.[V] a répondu l'interrogeait dans les termes suivants, que le premier juge a justement considéré rédigé en termes clairs et précis, dépourvus de toute ambiguïté :

- « mon poids - (ma taille en cm 100) est inférieur à 15 (ex : 90 kg pour 1,80 m soit 90 kg- (180 cm-100) = 90-80 = 10) ;

- Au cours des cinq dernières années, n 'avoir pas été hospitalisé(e) ou opéré(e), n 'avoir pas fait l'objet d'un geste médicochirurgical (endoscopie, arthroscopie, coloscopie), ni d'examen radiologique (radio, scanner, IRM échographie) ayant révélé unepathologie.

- Ne pas avoir été traité(e) ni être sous surveillance médicale pour un cancer, une maladie chronique, des troubles cardio-vasculaires, neuropsychiatriques, une affection des os/articulations, de la colonne vertébrale ;

-- Ne pas être traité(e) médicalement ni être sous surveillance médicale pour toute autre pathologie ;

- Ne pas avoir subi de test de dépistage (immunodéficience, hépatites) dont le résultat s 'avère positif;

- Ne pas être en arrêt de travail ou en invalidité même partielle, et n 'avoir pas eu d'arrêt de travail de plus de 15jours au cours des 5 dernières années ;

- Ne pas être informé(e) de la nécessité de subir des examens médicaux, un traitement ou une intervention chirurgicale. ''

La Mutuelle Bleue soutient que M. [V] a répondu de manière inexacte au questionnaire qui lui a été adressé et qui faisait partie intégrante de son bulletin d'adhésion pour y être annexé. Ainsi, l'assureur souligne que M. [V] souffre d'obésité. Elle note qu'il ressort de la consultation d'anesthésie en date du 19 septembre 2014 qu'il avait perdu 15 kilogrammes et devait donc peser lors de la signature du bulletin d'adhésion le poids de 130 kilogrammes pour 1,85 mètre. Elle retient en outre qu'il ressort de cette même consultation d'anesthésie qu'il a indiqué être pris en charge sur le plan diététique et activité physique et était parvenu à obtenir un équilibre du diabète, d'un courrier du docteur [D] en date du 25 novembre 2014 qu'il est fait état d'un « facteur de risque : diabète de type 2 sous régime, surpoids » et du rapport du docteur [N] que « Le diagnostic de diabète de type 2 est posé avec par ailleurs des triglycérides élevés. ['] Homme de 54 ans, déclaré 1m85, 112 kilos, droitier. » Elle rappelle en outre qu'il a fait l'objet de deux interventions au niveau des cristallins des deux yeux le 28 avril et le 5 mai 2009, que le 24 novembre 2009 il a subi une échographie qui a révélé un état variqueux avec des signes fonctionnels et une varicose prédominante à droite et aggravée en été et qu'en 1994, il a subi une coronarographie en raison d'un spasme coronaire.

Sur le fait que le questionnaire a été rempli par le courtier en assurances, la Mutuelle Bleue fait valoir que la société 3C ASSURANCES qui s'est rendue sur le lieu de travail de M.[V] pour lui faire signer le bulletin d'adhésion, n'est pas son mandataire mais celui de M. [V] et qu'en tout état de cause, elle a rempli le document litigieux conformément à ses instructions.

Il est manifeste que M. [V] ne pouvait pas dans le questionnaire de santé en date du 18 juin 2012, déclarer sur l'honneur que :

- son poids était inférieur à 15 puisque mesurant 1,85 m, il pesait à l'époque, alors qu'il n'avait pas suivi de régime, 127 kilogrammes, soit 127 kgs-(185 cm-100) = 127-85 = 42

- il n'était pas traité ni avoir une surveillance médicale pour des troubles cardio vasculaires alors qu'il bénéficiait d'un suivi angiologique depuis 2009,

- il n'était pas informé de la nécessité de subir des examens médicaux, un traitement ou une intervention chirurgicale alors que dés 2009 son état variqueux était au stade débutant.

Le caractère manifestement erroné de telles réponses apprécié dans leur cumul exclut toute bonne foi lorsqu'il a renseigné le questionnaire de santé litigieux. M. [S] [V] a donc fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L 113-8 du code des assurances, laquelle était de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur, tant en ce qui concerne la tarification que les risques qu'il acceptait de couvrir.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions déférées et M. [V] sera condamné à restituer la somme de 2340,11€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2015.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant par défaut

Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées

statuant à nouveau et y ajoutant

Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [S] [V] auprès de la Mutuelle Bleue.

Condamne en conséquence M. [S] [V] à restituer à la Mutuelle Bleue la somme de 2340,11€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015.

Condamne M. [S] [V] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits sur son affirmation de droit au profit de la SELARL SALVIGNOL ET ASSOCIES.

Condamne M. [S] [V] à payer à la Mutuelle Bleue la somme de 1000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05775
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.05775 ?
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