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04/04/2024 | FRANCE | N°21/05527

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/05527


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05527 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEQQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 novembre 2020

Juge des Contentieux de la Prote

ction - Tribunal judiciaire de BÉZIERS - N° RG 11-19-001671



Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 novembre 2022 prononçant la jonction des procédures N° RG 21/05527 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEQQ et N° RG 21/06478 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGLB sous le N° RG 21/05527 - ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05527 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEQQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 novembre 2020

Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de BÉZIERS - N° RG 11-19-001671

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 novembre 2022 prononçant la jonction des procédures N° RG 21/05527 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEQQ et N° RG 21/06478 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGLB sous le N° RG 21/05527 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEQQ

APPELANT :

Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Angela MANIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Autre qualité : Appelant dans 21/06478 (Fond)

INTIMEE :

S.A. Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino S.A, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434130423, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Intimée dans 21/06478 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La SA Banque du Groupe Casino (ci-après la banque), aux droits de laquelle vient la SA Floa, indique avoir consenti le 30 juillet 2017 à M. [X] [F], un prêt personnel de groupement de crédits, d'un montant de 7 132, 15 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 5,74 %.

Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2019, la SA Floa a fait assigner M. [F] en paiement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Condamné M. [F] à payer à la SA Banque du Groupe Casino les sommes de :

$gt; 6 993,08 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts contractuels de 5,74 % tel que réclamé à compter du 29 mars 2019,

$gt; 553,58 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- Débouté la SA Banque du Groupe Casino de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples et contraires;

- Condamné M. [F] aux entiers dépens.

Suivant ordonnance de référé en date du 3 novembre 2021, M. [F] a bénéficié d'un relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel.

Le 13 septembre 2021, M. [F] a relevé appel du jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [F] demande en substance à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;

- prononcer la nullité du contrat, et débouter la société Floa de toutes ses demandes.

- Subsidiairement, ordonner toutes mesures utiles pour procéder à la vérification d'écriture, au besoin, ordonnant une expertise judiciaire et condamner la société Floa à régler les frais d'expertise.

- En tout état de cause, condamner la société Floa à verser à M.[F] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et à verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Floa demande en substance à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- Débouter M. [F] de l'intégralité des moyens et demandes ;

- Condamner M. [F] à payer à la SA Floa la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- sur la nullité du contrat de crédit

M. [F] poursuit la nullité du contrat de crédit fondant l'action en paiement de la Société Floa précisant que celle-ci l'a fait assigner sciemment en première instance à une adresse qu'elle savait ne pas être la sienne puisqu'il réside à [Localité 7] depuis plus de quarante ans, l'adresse sise à [Localité 6] qui lui est attribuée aux termes du jugement déféré étant en réalité celle de son fils et de la compagne de celui-ci Mme [H] à l'encontre de laquelle il a déposé plainte pour usurpation d'identité et en avait informé la banque le 27 juillet 2020.

Il soutient à hauteur de cour que la signature apposée sur le contrat de prêt n'est pas la sienne ainsi que cela ressort de la comparaison de cette signature avec celles apposées sur les documents de comparaison qu'il verse aux débats précisant avoir autorisé en 2016 son fils et sa belle-fille à souscrire un prêt en son nom de sorte que ces derniers étaient en possession de documents qui ont servi à usurper son identité relativement au prêt objet du présent litige.

Il ajoute que la preuve de cette usurpation ressort en outre des erreurs affectant les informations portées sur l'offre de prêt notamment la date de son départ à la retraite, sa situation matrimoniale, ses numéros de téléphone et son adresse électronique.

La société Floa soutient quant à elle la confirmation du jugement tenant la concordance entre la signature figurant sur l'offre de prêt et celle figurant sur sa carte d'identité.

Elle conclut au débouté de la demande indemnitaire au motif qu'elle a procédé à toutes les vérifications d'usage, et que l'appelant admet lui-même avoir chargé sa belle-fille de souscrire un crédit à son nom et lui avoir fourni tous les documents nécessaires de sorte qu'il a donné son accord pour qu'elle usurpe son identité faisant observer que sa plainte vise l'infraction d'abus de confiance et non celle de faux et usage de faux et qu'en tout état de cause, M. [F] ne justifie d'aucun préjudice résiduel ayant été indemnisé par jugement du 10 mars 2022 au titre de la mise en oeuvre d'une saisie-attribution fondé sur le jugement entrepris.

Si M. [F] a admis avoir autorisé sa belle-fille à établir une demande de crédit il s'agit d'un crédit consenti en 2016 et non le crédit litigieux et dont il n'est pas allégué par la société Floa que M. [F] aurait contesté devoir en assumer le remboursement.

S'agissant de l'offre de crédit litigieuse, la cour se livrant par application des dispositions des articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile à une comparaison des signatures apposées dans les cartouches dédiées des formulaires du prêt litigieux et de la fiche «dialogue» avec les spécimens de signature portées sur les documents de comparaison produits par M. [F] établis antérieurement au prêt litigieux tels que son permis de conduire, sa carte nationale d'identité, son contrat d'abonnement téléphonique, son contrat de bail et d'assurance, constate des points de divergence certains qui ne permettent pas de lui attribuer la signature figurant sur le contrat litigieux de sorte que la nullité du contrat sera nécessairement prononcée et par suite la société Floa sera déboutée de ses demandes en paiement.

- sur la demande indemnitaire

L'appelant fonde sa demande en paiement de la somme de 5000 euros à titre indemnitaire sur le défaut de vigilance de la banque lors de l'octroi du crédit qui n'a pas procédé à aucune vérification ni de son identité ni de sa solvabilité , qui l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béziers alors qu'il n'y résidait pas et que la société Synergie lui avait adressé à son adresse à [Localité 7] les 18 et 29 mars 2019 pour le compte de la banque Casino aux droits de laquelle est venue la société Floa deux courriers l'un de notification de la déchéance du terme au titre du contrat litigieux, l'autre lui adressant à sa demande la copie du contrat de sorte qu'elle a commis une faute en l'ayant fait assigner huit mois plus tard à une adresse à [Localité 6] qui l'a privé de comparaître en première instance.

Il fait valoir que la société Floa a persisté dans son comportement fautif en diligentant à deux reprises à son encontre deux procédures de saisie-attribution, la première annulée par jugement du juge de l'exécution en date du 10 mars 2022 et la deuxième, diligentée en dépit de cette décision le 7 octobre 2022 alors même que la procédure d'appel était en cours.

Il fait valoir que si cette dernière procédure d'exécution a fait l'objet d'un nouveau jugement d'annulation du 7 février 2023 lui ayant alloué la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, il subit un préjudice moral résiduel qui doit être indemnisé.

L'intimée se fonde notamment sur les vérifications de l'huissier ayant délivré l'assignation et sur le fait que la plainte déposée par M. [F] ne vise pas l'infraction de faux et usage de faux mais celle d'abus de confiance pour conclure au débouté de sa demande indemnitaire, son contradicteur ne justifiant en outre d'aucun préjudice dès lors qu'il a pu relever appel et formaliser ses moyens de défense.

La cour observe que si la Banque Casino a fait assigner le 7 novembre 2019 M. [F] devant le tribunal judiciaire de Béziers à l'adresse sise dans cette ville figurant au contrat de prêt, ce dernier justifie que le service contentieux mandaté par le prêteur lui avait adressé les 18 et 29 mars 2019 deux courriers à son adresse à [Localité 7].

Lors de la souscription du prêt, la banque a par ailleurs fait renseigner à l'emprunteur une fiche dialogue mentionnant la qualité de locataire de ce dernier et une charge de loyer d'un montant de 274 euros, fiche qui a nécessairement été accompagnée ou aurait dû être accompagnée du contrat de bail tenant l'obligation du prêteur de vérifier l'exactitude des mentions portées sur la fiche dialogue, contrat de bail qui renseignait le prêteur sur l'adresse de l'emprunteur laquelle était par ailleurs conforme à celle portée sur la notification du montant de sa retraite, justificatif que se devait également d'exiger le prêteur, l'ensemble de ces éléments ayant dû permettre au prêteur à défaut de renseignements postérieurs indiquant que M. [F] aurait déménagé, de le faire assigner à son adresse.

Ce défaut de vigilance a privé M. [F] d'un premier degré de juridiction ce qui constitue un premier élément de préjudice, et l'a contraint en outre à présenter une requête aux fins d'être relevé de la forclusion pour interjeter appel ce qui a nécessairement induit un préjudice moral consécutif au tracas causé par la nécessité d'organiser sa défense en urgence, étant au surplus constaté que la société Floa a persisté par la suite dans sa légèreté blâmable en engageant deux procédures d'exécution fondées sur le jugement querellé.

Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la société Floa à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.

Partie succombante, la société Floa sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat de prêt en date du 30 juillet 2017.

Déboute la société Floa de ses demandes.

La condamne à payer à M. [F] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

La condamne à payer à M. [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05527
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.05527 ?
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