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04/04/2024 | FRANCE | N°21/05509

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/05509


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05509 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEPU



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 août 2021

Tribunal judiciaire de PERP

IGNAN - N° RG 19/00725





APPELANTE :



S.A.S Azenco Groupe, SAS au capital de 1 121 760, 00 euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 535 058 846 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER,...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05509 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEPU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 août 2021

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 19/00725

APPELANTE :

S.A.S Azenco Groupe, SAS au capital de 1 121 760, 00 euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 535 058 846 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIME :

Madame [E] [Z]

née le 31 Juillet 1973

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 décembre 2015, Mme [E] [Z] a commandé auprès de la SAS Azenco Groupe (ci-après la SAS Azenco), spécialisée dans la réalisation et la vente d'abri de piscines, une terrasse mobile composée de deux panneaux rétractables (du modèle abri type Pooldeck), pour un montant de 22 950 euros TTC.

L'installation a été mise en service en mai 2016 et a cessé de fonctionner dès l'été 2016, le premier plateau ne se rétractant plus.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 et 27 septembre 2016, Mme [Z] a mis en demeure la SAS Azenco de procéder aux réparations.

Durant l'été 2017, le même dysfonctionnement s'est produit.

Suite à plusieurs relances demeurées infructueuses, Mme [Z] a mandaté un expert, lequel a déposé son rapport du 9 octobre 2017.

Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2017, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [X] qui a déposé son rapport le 21 décembre 2018.

C'est dans ce contexte que, par acte du 27 février 2019, Mme [Z] a fait assigner la SAS Azenco aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire et de résolution de la vente dans le cadre de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.

Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a soulevé d'office la requalification du fondement de la demande sur l'article 1604 du code civil.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Dit que la SAS Azenco n'a pas respecté son obligation légale de conformité,

- Prononcé la résolution du contrat en date du 18 décembre 2015 passé entre la SAS Azenco et Mme [Z],

- Condamné la SAS Azenco à reprendre à ses frais le pooldeck et à restituer à Mme [Z] la somme de 22 950 euros au titre du prix, et ce sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de trois mois,

- Condamné la SAS Azenco à payer à Mme [Z] 2 289,92 euros au titre du préjudice matériel et 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Condamné la SAS Azenco à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire.

Le 10 septembre 2021, la SAS Azenco a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Azenco demande en substance à la cour de réformer le jugement notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z] 27 289,92 euros au titre du préjudice matériel et de jouissance, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et statuant à nouveau, de :

- Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre de l'indemnisation de la réalisation d'une dalle en béton et d'un carrelage et du préjudice de jouissance, en ce compris les demandes formulées par elle, par voie d'appel incident ;

- Subsidiairement, fixer une somme plus raisonnable pour le montant des dommages et intérêts auxquels la société Azenco pourrait être condamnée ;

- Condamner Mme [Z] à verser à la SAS Azenco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2022, Mme [Z] demande en substance à la cour de :

- Rejeter les conclusions de la société Azenco Groupe comme mal fondées, et partant, prendre acte du désistement de la société de sa demande de résolution du contrat.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Azenco n'a pas respecté son obligation légale de conformité, prononcé la résolution du contrat et condamné la société Azenco à la somme de 2 289,92 euros en réparation du préjudice matériel subi.

- Réformer le jugement s'agissant du quantum de dommages et intérêts relatif au préjudice de jouissance et en conséquence, condamner la société Azenco au paiement de 47 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.

- Condamner la société Azenco au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il est observé que la SAS Azenco a relevé appel aux termes de sa déclaration enregistrée le 10 septembre 2021 de l'ensemble des chefs du jugement critiqué, notamment en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat pour non-respect de l'obligation légale de conformité, et que par conclusions notifiées le 26 octobre 2021, elle a entendu limiter son appel aux chefs du jugement relatifs à l'indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance de sorte qu'en dépit de la demande de Mme [Z], la cour n'a pas à se prononcer sur les dispositions ayant prononcé la résolution du contrat.

- Sur le préjudice matériel :

La SAS Azenco reproche au premier juge de l'avoir condamnée à rembourser le coût de la réfection de la plage de piscine alors que d'une part Mme [Z] ne produit aucun document justifiant que c'est à la demande de la SAS Azenco que cette installation a été réalisée ainsi qu'elle le soutient, et que d'autre part le carrelage n'a été que très peu dégradé, ne restant que quelques trous qui pouvaient être rebouchés et qui n'empêchaient pas Mme [Z] d'utiliser sa plage de piscine.

Cependant, ainsi que l'a indiqué à bon droit le premier juge, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [Z] a dû faire ajouter un morceau de carrelage sur la terrasse existante ainsi qu'une dalle de béton spécialement pour accueillir le pooldeck et que cette installation lui a coûté 1 910,92 euros.

Cet ouvrage et ce carrelage ont été dégradés par l'enlèvement du pooldeck, de sorte qu'une remise en état a été nécessaire en ce comprise la reprise du carrelage.

Mme [Z] est dès lors en droit d'obtenir le remboursement des débours relatifs à la reprise intégrale de sa plage de piscine pour un côut de 1 910,92 euros.

L'installation n'étant pas conforme en outre aux règles de sécurité, Mme [Z] a été contrainte d'installer une barrière filet pour un coût de 379 euros. Sa demande de remboursement à ce titre est dès lors justifiée.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Azenco à payer à Mme [Z] la somme de 2289,92 euros au titre du préjudice matériel.

- Sur le préjudice de jouissance :

La SAS Azenco reproche au premier juge de l'avoir condamnée au versement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [Z] alors que le pooldeck n'a, selon elle, été immobilisé que treize mois et que le montant sollicité excède la valeur locative de la maison toute entière. Elle ajoute que Mme [Z] n'a pas été privée totalement de sa piscine car le pooldeck était bloqué en position ouverte, lui laissant aussi accès au jardin et conclut en conséquence au débouté de ce chef de demande.

Cependant, bien que Mme [Z] n'a pas subi une privation totale de son installation, son usage a été grandement perturbé.

En effet, elle n'a pu utiliser le pooldeck bloqué en position ouverte et couvrant la moitié de la piscine comme terrasse et la piscine, dangereuse pour les enfants, n'a pu être utilisée dans son intégralité. Ce chef de préjudice doit en conséquence être indemnisé.

La cour retiendra une indemnisation de 15 euros par jour, circonscrite aux seuls mois d'été (mai à septembre).

Mme [Z] ayant signalé une panne du pooldeck le 9 août 2016, il conviendra de retenir une indemnisation totale de 795 euros pour l'année 2016 :

- 345 euros pour août (31 jours - 8 jours d'utilisation = 23 jours x 15 euros),

- 450 euros pour septembre (30 jours x 15 euros).

Des réparations avaient été effectuées et une nouvelle panne a été signalée le 19 août 2017, de sorte qu'il convient de retenir une indemnisation de 645 euros pour 2017 :

- 195 euros pour août (31 - 18 = 13 jours x 15 euros),

- 450 euros pour septembre (30 jours x 15 euros).

La panne s'est poursuivie durant l'été 2018 jusqu'au 21 septembre 2018, date de la remise en place du pooldeck. Le préjudice de jouissance est évalué 2 160 euros :

- 465 euros pour les mois de mai, juillet, août,

- 450 euros pour le mois de juin,

- 315 euros pour le mois de septembre (30 - 9 = 21 x 15 €).

Mme [Z] a subi une nouvelle panne le 7 juin 2019, attestée par procès-verbal. L'indemnisation s'élève ainsi à 1 740 euros pour 2019 :

- 360 euros pour juin (30 - 6 = 24 x 15 euros),

- 465 euros pour juillet (31 x 15 euros),

- 465 euros pour août (31 x 15 euros),

- 450 euros pour septembre (30 jours x 15 euros).

Le pooldeck n'étant toujours pas en état de fonctionnement en 2020 et a été enlevé le 27 septembre 2021, de ce fait, l'indemnisation s'élève à :

- 2 295 euros en 2020 (465 euros pour mai, juillet, août et 450 euros pour juin et septembre),

- 2 250 euros pour 2021 (465 euros pour mai, juillet, août et 450 € pour juin et 405 euros pour septembre).

Le montant total des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance s'élève donc à 9 885 euros.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé quant au quantum de l'indemnisation du préjudice de jouissance et la cour condamnera la société Azenco à verser de ce chef à Mme [Z] la somme de 9 885 euros.

Partie succombante pour l'essentiel au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Azenco sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement dans la limite des dispositions déférées,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Azenco Groupe à payer à Mme [Z] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SAS Azenco Groupe à payer à Mme [Z] la somme de 9885 euros au titre du préjudice de jouissance,

Confirme le surplus des dispositions déférées,

Y ajoutant,

Condamne la Sas Azenco Groupe aux dépens d'appel.

Condamne la Sas Azenco Groupe à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05509
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.05509 ?
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