La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°21/05508

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/05508


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05508 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEPS



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 août 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER

- N° RG 18/05597





APPELANTE :



Association St Vincent de Paul de l'Hérault n° Siren 776 060 543, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMEE :

...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05508 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEPS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 août 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 18/05597

APPELANTE :

Association St Vincent de Paul de l'Hérault n° Siren 776 060 543, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. Bureautique Informatique Communication Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 432 700 748 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Lorraine NUEL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

L'association St Vincent de Paul de l'Hérault (ci-après l'association) a conclu différents contrats de service avec les sociétés Copy Sud et Riso portant sur la location de photocopieurs.

Souhaitant une solution plus économe, elle a conclu avec la société Bureautique Informatique Conseil, depuis dénommée Bureautique Informatique Communication (ci-après Bic) :

- le 30 octobre 2015, un contrat de location portant sur un photocopieur multifonctions de marque Kyocera moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 2 925,60 euros TTC, outre 135,03 par mois au titre de l'assurance, la société Bureau Informatique s'étant engagée à prendre en charge les 5 dernières échéances des contrats « Copy Sud » et « Riso » précédemment conclus par l'association outre les 4 dernières échéances au renouvellement du contrat.

- le 22 novembre 2016, un contrat de location portant sur deux photocopieurs et une imprimante, moyennant 21 loyers trimestriels d'un montant de 2.828 euros HT, la société Bureau Informatique Conseil s'étant engagée d'une part à solder le contrat précédent d'autre part à solder les échéances restantes des contrats antérieurement souscrits par l'association avec les sociétés Riso et Copy Sud, soit la somme de 19 640 euros TTC (4.910 euros x 4).

Estimant que la société Bic avait manqué à son obligation de conseil et n'avait pas respecté ses engagements relatifs à la prise en charge des loyers dûs au titre des contrats antérieurs souscrits auprès de Copy Sud et Riso, l'association St Vincent de Paul de l'Hérault l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 13 novembre 2018 en paiement de la somme de 76 893 euros à titre de dommages et intérêts outre 58920 euros au titre de la prise en charge des échéances des contrats précédemment souscrits.

Suivant ordonnance du 11 septembre 2020, le juge de la mise en état a condamné la société Bureau Informatique Conseil au paiement d'une provision d'un montant de 19 640 euros au titre de trimestrialités de 4 910 euros dues par l'association au titre des contrats antérieurs pour la période comprise entre le 20 décembre 2015 et le 20 décembre 2017.

Par jugement contradictoire rendu le 13 août 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté l'association Saint Vincent de Paul de l'Hérault de sa demande en paiement au titre des échéances dues aux sociétés Riso et Copy Sud et de sa demande indemnitaire, et la société Bureau Informatique Conseil de sa demande de dommages et intérêts et condamné l'association Saint Vincent de Paul de l'Hérault à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l'instance.

Le 13 septembre 2021, l'association Saint-Vincent de Paul de l'Hérault a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2022, l'association Saint Vincent de Paul de l'Hérault demande en substance à la cour de réformer le jugement à l'exception du rejet des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicité par l'intimée, et statuant à nouveau, de :

- Rejeter l'ensemble des demandes de la société Bic ;

- Condamner la société Bic à verser 19 640 euros au titre de ses engagements contractuels au bénéfice de l'association Saint Vincent de Paul de l'Hérault, assortis des intérêts légaux et avec anatocisme au titre des paiements échus et non versés ;

- Condamner la société Bic à verser 76 893 euros au titre du manquement à son obligation de conseil et à son obligation de négocier de bonne foi et subsidiairement 32 703 euros s'il devait être tenu compte des sommes versées par la société Bic aux sociétés Riso et Copy Sud pour le compte de l'association ;

- Condamner la société Bic à verser la somme de 3 024 euros au bénéfice de l'association Saint Vincent de Paul de l'Hérault pour avoir manqué à son obligation de conseil en préconisant l'achat d'un matériel surdimensionné ;

- Condamner la société Bic à verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2024, la société Bureautique Informatique Communication demande en substance à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de l'association St Vincent de Paul de l'Hérault et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes ainsi que pour le surplus et conclut à sa condamnation à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- sur les engagements contractuels

L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19 640 euros fondée sur l'engagement pris par la société Bic au titre du second contrat du 22 novembre 2016 selon lequel elle réglerait 4 échéances des contrats souscrits antérieurement par l'association auprès des sociétés Riso et Copy Sud soit la somme de 19 640 euros (4910 euros x 4).

Pour débouter l'association de ce chef de demande, le tribunal a constaté que la société Bic rapportait la preuve du règlement correspondant aux loyers relatifs à la période comprise entre le 20 mars et le 20 décembre 2016 et constaté qu'elle ne réclamait aucune somme au titre de la période suivante.

Il ressort de l'exposé des prétentions des parties fait par le premier juge que l'association sollicitait la confirmation de la décision du juge de la mise en état ayant condamné la société Bic à lui payer la somme de 19 640 euros. Or, la motivation de cette décision indique que cette condamnation provisionnelle porte sur les échéances dues par la société Bic à compter du mois du mois de mars 2017.

L'intimée ne conteste pas en cause d'appel devoir cette somme précisant que son règlement était conditionné par la production par l'association d'une facture qu'elle n'a produit qu'en cause d'appel.

Il suit de ces considérations que le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a débouté l'association Saint Vincent de Paul de sa demande au titre des échéances de loyers restant dues aux sociétés Riso et Copy Sud et la cour, statuant à nouveau, condamnera la société Bic à payer à l'association la somme de 19640 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à la demande de l'association.

- sur les demandes indemnitaires

L'association maintient en cause d'appel deux chefs de demandes indemnitaires, toutes deux fondées sur un manquement à l'obligation de conseil en ce que d'une part elle aurait dû l'orienter vers une solution plus économique que la location, et que d'autre part le modèle du matériel conseillé était inadapté à ses besoins.

La société Bic lui répond en substance qu'elle avait déjà souscrit plusieurs contrats de location et était en conséquence à même d'apprécier le coût de l'opération nouvellement proposée laquelle lui a permis d'obtenir une économie de 1 515 euros par trimestre du fait du remboursement par ses soins des loyers dûs au titre des contrats antérieurs. Elle fait valoir également que la valeur alléguée par l'appelante de l'imprimante Kyocera objet des contrats de location est celle de l'appareil sans options ni accessoires et consommables, ajoutant que le choix du matériel loué correspondait justement au besoin d'économie formulé par l'association.

Les parties s'accordent à indiquer que l'objectif poursuivi par l'association avant que de contracter était de diminuer les frais supportés par l'association au titre de la reprographie cette dernière estimant avoir été victime d'agissements peu scrupuleux des sociétés Riso et Copy Sud dont les contrats étaient toujours en cours.

Cet objectif ressort également des termes de l'attestation de Mme [N] présidente de l'association lors de la souscription des contrats litigieux produite par la société Bic.

Or, les contrats nouvellement souscrits par l'association auprès de la Bic lui ont précisément permis de se délier de ses contrats précédents par le « rachat » des loyers trimestriels pour un montant total de 44 000 euros et de ramener à la somme de 3393,60 euros TTC la charge trimestrielle des loyers contre celle de près de 4 910 euros supportée au titre des dépenses antérieures.

L'association allègue sans en rapporter la preuve que l'achat du matériel et de ses accessoires et fournitures plutôt que sa location aurait été une solution économiquement plus avantageuse alors qu'elle aurait dû supporter outre le coût d'achat du nouveau matériel ainsi que celui d'un contrat d'entretien, le règlement des loyers issus de ses contrats antérieurs.

Par ailleurs, il était loisible à l'association alors qu'elle était au fait des avantages et inconvénients de la location pour en avoir souscrit deux précédemment, d'opter directement pour une solution d'achat sans prendre conseil auprès de la société Bic.

Quant au choix des caractéristiques du matériel proposé par la société Bic, il ne ressort pas des fiches techniques du matériel que celui-ci était inadapté aux besoins de l'association et d'une gamme supérieure au matériel précédemment installé, le critère du nombre de copies n'étant pas à lui seul pertinent alors que l'association recherchait ainsi qu'attesté par Mme [N] « une solution à moindre coût tout en répondant à nos besoins avec un matériel de production pour éditer nos brochures couleurs en quantités... Mr [E] m'a présenté une solution qui permettait de générer environ 50% d'économie tout en rachetant une partie des dossiers en cours ... et ce tout en remplaçant le matériel par les nouvelles machines que j'avais sélectionné ».

Il suit de ces considérations, ainsi qu'observé à bon droit par le premier juge, qu'aucun manquement fautif de la société Bic n'est caractérisé au titre de l'obligation de conseil de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association de ses demandes indemnitaires.

- sur la demande reconventionnelle

Par de justes motifs que la cour adopte le premier juge a débouté la société Bic de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure introduite par l'association au constat qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice, la cour observant que l'intimée avait conclu en première instance tant devant le juge de la mise en état qu'au fond, au débouté de la demande en paiement de la somme de 19 640 euros de sorte qu'elle ne peut soutenir le caractère abusif de la procédure engagée par l'association.

Ce chef de la décision déférée sera en conséquence confirmé.

Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Bic sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la cour infirmant par suite le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association Saint Vincent de Paul de l'Hérault de sa demande en paiement des échéances de loyers dues aux sociétés Riso et Copy Sud, et l'a condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société Bic la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Bic à payer à l'Association Saint Vincent de Paul de l'Hérault la somme de 19 640 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Condamne la société Bic aux dépens de première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la société Bic aux dépens d'appel.

La condamne à payer à l'Association Saint Vincent de Paul de l'Hérault la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05508
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.05508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award