La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°21/05486

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/05486


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05486 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEOF



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 août 2021

Juge des contentieux de la protection de Montpellier

N° R

G 11-20-462



APPELANTE :



S.A.S. A+ Energies

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 3]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barr...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05486 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEOF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 août 2021

Juge des contentieux de la protection de Montpellier

N° RG 11-20-462

APPELANTE :

S.A.S. A+ Energies

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 3]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [C] [Z] épouse [I]

née le 31 Août 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [T] [I]

né le 10 Octobre 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A. Bnp Paribas Personal Finance

S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542097902, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 4 janvier 2019, M. [T] [I] a signé, lors d'un démarchage à domicile, un bon de commande auprès de la SAS A+ Energies pour la fourniture et la pose d'un kit photovoltaïque en autoconsommation, d'un ballon thermodynamique et d'un système domotique énergétique, moyennant la somme de 23 276 €.

Aux fins de financer l'installation, M. [I] a signé, le même jour, une offre de crédit affecté d'un montant de 23 276 € auprès de la SA Bnp Paribas Personal Finance, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur de 4,70 %.

L'installation a été réceptionnée le 11 février 2019.

Par lettre recommandée du 20 janvier 2020, le conseil de M. [T] [I] et de Mme [C] [Z] épouse [I] (époux [I]) a informé la SAS A+ Energies et la SA Bnp Paribas Personal Finance de la mise en oeuvre du droit de rétractation de ses clients arguant de la prolongation de 12 mois du délai de rétractation compte tenu de l'absence de mention de son point de départ.

C'est dans ce contexte que, par acte du 21 février 2020, les époux [I] ont assigné la SAS A+ Energies et la SA Bnp Paribas Personal Finance en vue d'obtenir la nullité desdits contrats.

Par jugement contradictoire du 12 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS A+ Energies ;

- prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [I] et la SAS A+ Energies ;

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté entre les époux [I] et la SA Bnp Paribas Personal Finance ;

- débouté les époux [I] de leur demande tendant à priver la Bnp Paribas de son droit à restitution du capital emprunté suite à l'annulation du contrat de crédit affecté ;

- condamné la banque à restituer aux époux [I] toutes sommes qu'ils ont versés au titre du crédit affecté annulé ;

- condamné les époux à restituer à la banque la somme de 23 276€ au titre du crédit affecté annulé ;

- débouté les époux de leur demande tendant à juger que la SA Bnp Paribas Personal Finance fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la SAS A+ Energies ;

- dit que la SAS A+ Energies garantira les époux [I] de cette condamnation en restitution du capital emprunté ;

- condamné la SAS A+ Energies à prendre en charge le coût des travaux de remise en état ;

- débouté les époux de leur demande tendant à dire que la SA Bnp Paribas Personal Finance prendra en charge le coût des travaux de remise en état ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum la SAS A+ Energies et la SA Bnp Paribas Personal Finance à verser aux époux [I] la somme de 1 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les sociétés A+ Energies et Bnp Paribas de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SAS A+ Energies et la SA Bnp Paribas Personal Finance aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 9 septembre 2021, la SAS A+ Energies a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 juin 2022, la SAS A+ Energies demande à la cour de :

réformer le jugement,

statuant à nouveau,

débouter les époux [I] de leurs demandes,

débouter la SA Bnp Paribas de sa demande subsidiaire,

Condamner les époux [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [T] [I] et Mme [C] [Z] épouse [I] demandent en substance à la cour, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, L312-48 et suivants, et L. 242-1 du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016), de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, ordonné la nullité des contrats et condamné la banque à leur restituer toutes sommes d'ores et déjà versées,

Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 23 276 €,

Statuant à nouveau,

Juger que la Bnp Paribas fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la SAS A+ Energies ;

Priver la banque de tout droit à remboursement contre eux s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SAS A+ Energies ;

Condamner solidairement les sociétés A+ Energies et Bnp Paribas à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,

A défaut, priver la Bnp Paribas de son droit à restitution des fonds et condamner la SAS A+ Energies à rembourser aux époux la somme de 23 276 € TTC.

Subsidiairement, sur la caducité du fait du droit de rétractation :

Constater l'exercice du droit de rétractation de M. [I] au titre du bon de commande signé avec A+ Energies ;

Juger que le bon de commande signé avec A+ Energies est caduc et que le contrat affecté signé avec la banque est également de nul effet et qu'en cas d'anéantissement du contrat fondé sur l'exercice du droit de rétractation, la SAS A+ Energies sera condamnée en plus à leur verser une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l'article L. 242-4 du code de la consommation, à savoir :

majoration de la somme du taux d'intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard ;

pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard ;

pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard ;

pénalité de 20% entre 30 à 60 jours de retard ;

pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard ;

5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà

Condamner la banque à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les époux [I] au titre de l'emprunt souscrit.

Constater les fautes imputables à la banque.

Juger que la banque fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la SAS A+ Energies.

Priver la banque de fait de tout droit à remboursement contre les époux [I] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SAS A+ Energies ;

A défaut, condamner A+ Energies à leur rembourser la somme de 23 276 € TTC ;

Condamner solidairement les sociétés A+ Energies et Bnp Paribas à prendre en charge le coût des travaux remise en état ;

Très subsidiairement, sur la résolution des contrats :

Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre A+ Energies et les époux et la résolution consécutive du contrat de prêt affecté.

Condamner la banque à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les époux au titre de l'emprunt souscrit.

Constater les fautes imputables à la banque.

Juger que la banque fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la SAS A+ Energies.

Priver la banque de fait de tout droit à remboursement contre les époux [I] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SAS A+ Energies et, à défaut, condamner la SAS A+ Energies à rembourser aux époux la somme de 23 276 € TTC.

Condamner solidairement les sociétés A+ Energies et la banque à prendre en charge le coût des travaux remise en état.

En toutes hypothèses,

Condamner solidairement A+ Energies et la banque à payer aux époux [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Débouter ces deux sociétés de toutes leurs demandes.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2022, la SA Bnp Paribas Personal Finance demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147, 1184 et 1338 du code civil, de l'article L312-48 du code de la consommation, de :

Au principal,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

débouter, en conséquence, les époux de l'intégralité de leurs moyens et demandes,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour la priverait de sa créance de restitution ou arbitrerait un préjudice des époux [I] correspondant au montant du capital,

condamner la SAS A+ Energies à lui payer la somme de 23 376 € au titre de la restitution du capital qu'elle a perçu, consécutive à l'annulation ou la résolution du contrat principal et en exécution de son obligation de restitution à première demande,

En toute hypothèse,

condamner tout succombant en cause d'appel aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la nullité du contrat principal

Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (...) ».

Par ailleurs, en application de l'article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, lorsqu'il existe, ainsi que le formulaire type de rétractation.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Enfin, selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, M. [T] [I] a été démarché à domicile.

Le premier juge a apprécié la conformité du bon de commande du 4 janvier 2019 en retenant deux motifs d'annulation:

L'absence de marque des produits ;

L'absence de délai de livraison.

- sur l'absence de marque des produits

Sur le premier motif, il est exact que la marque des panneaux photovoltaïques est absente, tout comme celle du ballon thermodynamique et du système domotique énergétique.

S'il a pu être jugé que la marque d'un ballon d'eau chaude d'un système de pompe à chaleur ne relève pas des « caractéristiques essentielles du bien » telles que définies par l'article L. 111-1 précité, c'est à la condition, toutefois, que la capacité de cet élément (volume en litres) soit spécifiée (1ère Civ., 20 février 2019, pourvoi n° 18-14.982).

Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment précisé que la marque est une caractéristique essentielle du bien (1ère civ, 24 janvier 2024, n° 21-20.691).

Or, en l'espèce, le bon de commande se contente de faire état d'un « ballon thermodynamique répondant aux besoins d'un foyer de 7 personnes », sans préciser la marque et le volume du ballon. Cette lacune est une cause de nullité du bon de commande puisque le volume du ballon est une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.

De même, la mention à un « kit photovoltaïque en autoconsommation d'une puissance de 5,1 KW » est insuffisamment précise puisque non seulement la marque n'est pas indiquée, mais qu'en outre le nombre des panneaux et leur puissance unitaire n'est pas spécifiée.

Pour cette cause, le bon de commande encourt la nullité.

- sur le délai de livraison

La Cour de cassation a récemment rappelé que le « délai de livraison » mentionné au bon de commande, pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 précité doit distinguer entre les opérations matérielles de livraison, d'installation et celles des autres prestations à caractère administratif auxquelles le vendeur s'était s'engagé (1ère Civ, 20 décembre 2023, pourvoi n°22-13.014).

En l'espèce, le bon de commande indique que la livraison sera effectuée « sous 2 mois », sans autre précision, étant observé qu'elle est intervenue le 11 février 2019, soit 5 semaines environ après la signature du bon de commande.

Un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.

Une nullité est donc encourue de ce chef.

Un troisième motif d'annulation du bon de commande mérite d'être examiné, concernant le délai de rétractation.

- sur le délai de rétractation

Les conditions générales de vente (article 5) et les autres mentions du bon de commande ne donnent aucune information utile quant au point de départ du délai de rétractation, reprenant simplement les différents points de départ de l'article L. 221-18 du code de la consommations, soit à compter du jour de « la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services » ou du jour de « la réception du bien » pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. La question est d'importance puisque la qualification juridique du contrat est sujette à discussion, la Cour de cassation n'y ayant mis fin que récemment en jugeant que « ce contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente » (1ère Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-25.670). Il importe que le consommateur puisse clairement se positionner pour exercer son droit de rétractation dans le délai qui est qualifié par le professionnel sans avoir à hésiter et prendre conseil sur la qualification de l'opération pour déterminer le point de départ de son délai de rétractation. Le bon de commande encourt également la nullité de ce chef.

Pour ces trois causes, le bon de commande encourt la nullité.

Sur la confirmation de la nullité

Sur le fondement de l'article 1182 du code civil, la SAS A+ Energies fait valoir que l'acheteur a confirmé la nullité invoquée dans la mesure où il a exécuté volontairement le contrat, notamment en signant un procès-verbal de réception, mentionnant les marques et en recevant une facture détaillant les produits et en acceptant les matériels livrés sans contestation.

La confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

En l'espèce, comme l'a souligné le premier juge, la signature du procès-verbal de réception des matériels et de fin de travaux le 11 février 2019 ne suffit pas à caractériser que M. [T] [I] a, en pleine connaissance de l'irrégularité, entendu renoncer à la nullité en résultant. De même, l'usage de l'installation durant le temps de la procédure ne matérialise pas davantage son intention de renoncer à la nullité.

La volonté de confirmation du contrat n'est donc pas caractérisée.

Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente et constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Bnp Paribas Personal Finance.

Sur la privation du prêteur à son droit à restitution

La nullité des contrats entraîne la remise en état des parties dans la situation où elle se trouvaient avant leur signature.

L'annulation du contrat de vente entraîne de plein droit la remise des parties dans leur état antérieur, et en conséquence, pour la SAS A+ Energies, l'obligation de restituer le prix de vente.

Par ailleurs, le prêteur, sauf faute de sa part, est-il habile à prétendre au remboursement du capital prêté.

Le premier juge a retenu que la SA Bnp Paribas Personal Finance a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande.

En effet, cette banque ne saurait échapper à sa responsabilité dès lors qu'elle a commis une faute dans le contrôle de la régularité formelle du bon de commande, lequel est atteint d'une cause de nullité décelable par le prêteur professionnel sur l'exemplaire qui lui a été transmis, rompu qu'il est aux opérations de financement des installations photovoltaïques, l'examen du bon de commande devant la conduire à refuser son concours à l'opération indépendamment de toute immixtion dans les affaires de M.[T] [I]. Cette faute est de nature à priver la société la SA Bnp Paribas Personal Finance de son droit à restitution.

Toutefois, la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

L'exigence particulière d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est qu'une application classique de la responsabilité civile contractuelle qui n'est pas exclue par une quelconque disposition de droit français ou européen et ne viole en rien les exigences d'une législation prévoyant une sanction effective, proportionnée et dissuasive contrairement à ce que soutiennent les époux [I]. L'automaticité de la privation du droit à restitution du capital priverait, au contraire, la sanction de son caractère proportionné à la faute du prêteur.

Cependant, de par l'effet de plein droit de l'annulation du contrat de vente prononcée, la SAS A+ Energies qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente aux époux [I], lequel correspond au capital emprunté, de sorte que ces derniers ne subissent pas de préjudice et ne sauraient, en conséquence, être dispensés de rembourser le capital emprunté.

En outre, ils ne prouvent pas ni n'allèguent que les installations ne fonctionnent pas depuis leur mise en service. Quant à l'affirmation selon laquelle l'installation serait « illégale » (autoconsommation possible en dessous de 3 KW), surdimensionnée (sans stockage et sans revente) et sans autorisation d'urbanisme conforme au mode de pose (panneaux en surimposition et non intégration, et posés sur la mauvaise pente), elle n'est corroborée par aucune pièce émanant d'un tiers (administration, EDF, etc), alors que la mise en service remonte à plus de 5 ans.

La banque ne saurait donc être privée de sa créance de restitution.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande de voir priver la banque de sa créance de restitution.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que les travaux de remise en état seront supportés par la seule SAS A+ Energies.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS A+ Energies supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS A+ Energies aux dépens d'appel,

Condamne la SAS A+ Energies à payer la somme de 2 000 euros chacun, d'une part, à la SA Bnp Paribas Personal Finance, et d'autre part, à M. [T] [I] et Mme [C] [Z] épouse [I], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05486
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.05486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award