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04/04/2024 | FRANCE | N°21/05267

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/05267


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05267 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEAR



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 juillet 2021

Juge des Contentieux de l

a Protection - Tribunal de Proximité de MILLAU - N° RG 20/00215





APPELANT :



Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, av...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05267 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 juillet 2021

Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal de Proximité de MILLAU - N° RG 20/00215

APPELANT :

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l'AVEYRON

INTIMEE :

S.A. BNP Paribas Personal Finance S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542097902 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 avril 2018, Cetelem marque de l'établissement de crédit BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNP Paribas) a consenti à M. [O] [X] un prêt à la consommation d'un montant de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 361,99 euros, moyennant un taux nominal de 5,73 %.

Le 11 octobre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BNP Paribas a mis en demeure M. [X] de régulariser les échéances impayées sous dizaine.

Le 5 novembre 2019, la BNP Paribas, par l'intermédiaire de la société Neuilly Contentieux, a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 23 968,68 euros.

Par acte en date du 6 juillet 2020, la BNP Paribas a fait assigner M. [X] aux fins de condamnation au paiement.

Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2021, le tribunal de proximité de Millau a :

- Dit que l'indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 1 euro ;

- Condamné M. [X] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 332, 59 euros en principal, somme arrêtée au 2 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification ;

- Débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [X] aux entiers dépens ;

Le 23 août 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mai 2022, M. [X] demande en substance à la cour de réformer totalement le jugement, et statuant à nouveau, de :

- Débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la BNP Paribas à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 août 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas assorti la condamnation à paiement des intérêts au taux contractuel, et statuant à nouveau de seul chef de débouter M. [X] de l'intégralité de ses moyens et demande,

- A titre subsidiaire de dire et juger que le manquement de l'emprunteur à son obligation principale de payer les échéances est constitutif d'une violation grave, et en conséquence prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt au visa de l'article 1224 du code civil et confirmer le jugement déféré par substitution de motif,

- Sur l'appel incident : condamner M. [X] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 22.332,59 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,73 % depuis la mise en demeure du 5 novembre 2019,

- Condamner M. [X] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre paiement des entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

- la déchéance du terme:

Selon l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant jusqu'à la date du règlement effectif les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Si le contrat de prêt d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-18.418).

La société BNP Paribas ne conteste au demeurant pas en l'espèce la nécessité d'une telle mise en demeure.

M. [X] poursuit en cause d'appel le moyen soutenu en première instance tiré de ce que le courrier que lui a adressé la banque le 5 novembre 2019 ne constitue pas une lettre l'informant de la déchéance du terme, qu'il s'agit d'une simple information de transmission du dossier à Neuilly Contentieux avec mise en demeure de régler la totalité du prêt qui n'émane en outre pas du prêteur mais de la société Neuilly Contentieux chargée uniquement du recouvrement.

La BNP lui répond lui avoir adressé une mise en demeure le 11 octobre 2019 valant interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil et fait valoir qu'il n'est exigé aucun formalisme particulier s'agissant de la notification de la déchéance du terme précisant que la société Neuilly Contentieux avait bien mandat de la BNP aux fins de réaliser toutes opérations contentieuses ou pré-contentieuses.

La cour ne pourra que constater à l'instar du premier juge que la BNP a adressé le 11 octobre 2019 à M. [X] une lettre recommandée avec avis de réception signée par son destinataire le 23 octobre 2019 lui précisant qu'il accusait un retard de paiement de 1505,12 euros et le mettant en demeure de régler cette somme dans le délai de dix jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée ce dont il résulterait l'obligation de régler immédiatement l'intégralité du capital restant dû ainsi que les indemnités et autres pénalités prévues au contrat.

Outre qu'il est acquis que la banque n'est pas tenue de procéder à la notification de la déchéance du terme après voir adressé une mise en demeure précisant à l'emprunteur qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, la déchéance du terme étant acquise à l'issue de ce délai (Cass.civ. 1ère, 10 novembre 2021, n° 19-24.386 B), en l'espèce, le Gie Neuilly Contentieux dont la BNP justifie qu'il est bien titulaire d'un mandat en date du 1er octobre 2013 pour « exercer toutes actions entrant dans le cadre de la gestion pré-contentieuse des dossiers de BNP Paribas Personal Finance », a adressé le 5 novembre 2019 à M.[X] un courrier l'informant que son dossier lui avait été transmis pour le recouvrement de la somme de 23 968,68 euros au titre du principal et de l'indemnité légale et qu'à défaut de paiement de cette somme dans le délai de huit jours une action en paiement serait engagée à son encontre.

Il résulte de ces considérations que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la déchéance du terme était acquise.

- le montant de la créance du prêteur

M. [X] soutient que la BNP ne justifie pas du montant de sa créance au regard de l'absence de production d'un décompte détaillé de celle-ci.

La cour trouve toutefois au dossier de l'intimée outre l'original de l'offre de prêt, un historique des règlements ainsi qu'un décompte détaillé arrêté au 3 mars 2020 faisant apparaître le montant des échéances échues impayés, le capital restant dû et le montant de l'indemnité de résiliation ainsi que le montant des sommes réglées avant contentieux qui justifie du bien-fondé des prétentions de la BNP étant relevé que celle-ci ne conteste le chef du jugement déféré ayant réduit à un euro le montant de l'indemnité de résiliation se bornant à solliciter infirmation du chef de l'application du taux légal à la condamnation prononcée plutôt que du taux conventionnel.

La cour confirmera dès lors en son quantum la condamnation prononcée à l'encontre de M. [X] sauf en ce qu'il a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal alors qu'en vertu des dispositions du contrat et de l'article L.312-39 alinéa 1 er du code de la consommation, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt depuis la date de la mise en demeure du 5 novembre 2019.

Partie succombante, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en sa disposition ayant condamné M. [O] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 332,59 euros en principal, somme arrêtée au 2 mars 2020 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [O] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 22 332,59 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 5,73 % depuis le 5 novembre 2019.

Confirme pour le surplus le jugement déféré.

Condamne M. [O] [X] aux dépens d'appel.

Le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05267
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.05267 ?
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