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04/04/2024 | FRANCE | N°21/05206

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/05206


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05206 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD43





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 juin 2021

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG

11.19.581





APPELANT :



Monsieur [K] [O] [Y]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnell...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05206 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD43

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 juin 2021

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 11.19.581

APPELANT :

Monsieur [K] [O] [Y]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008515 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA Banque Cic Sud Ouest

SA au capital de 155.300.000 euros, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 456204809 dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant pour Me TOUCANE, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 15 février 2017, M. [K] [Y] a ouvert un compte courant auprès de la SA Banque Cic Sud Ouest.

A la suite de sa défaillance, la banque lui a adressé une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 7 247,12 €, par courrier du 7 septembre 2018.

Par lettre recommandée du 25 octobre 2018, M. [Y] a, une nouvelle fois, été mis en demeure de régler les sommes dues.

Par requête du 11 janvier 2019, la SA Banque Cic Sud Ouest a sollicité une injonction de payer à son encontre.

Par ordonnance du 7 février 2019, le président du tribunal d'instance de Carcassonne a enjoint à M. [Y] de payer à la banque la somme de 6 975,12 € au titre du solde du compte courant, la banque étant déchue de son droit aux intérêts.

M. [Y] a formé opposition à cette ordonnance le 18 octobre 2019.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- déclaré la banque pour l'essentiel fondée en ses demandes en paiement introduites à l'encontre de M. [Y],

- condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 6 860,22€ correspondant au solde débiteur du compte bancaire, la banque étant déchue de son droit aux intérêts et frais sur sa créance, et à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties ;

- rappelé que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 février 2019 ;

- condamné M. [Y] aux dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer.

Le 16 août 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 novembre 2021, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de l'article 1347 du code civil, de l'article 1343-5 du code civil, de :

Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamner la banque à lui verser la somme de 6 860,22 € en réparation de son préjudice subi du fait de ses manquements à son obligation,

Opérer la compensation éventuelle entre les créances,

A titre subsidiaire,

Lui octroyer les plus larges délais de paiement à savoir un report du paiement des sommes éventuellement mises à sa charge dans l'attente de la vente de son bien immobilier et ce, dans la limite de deux années,

En tout état de cause, condamner la banque aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 février 2022, la Sa Banque Cic Sud Ouest demande à la cour, sur le fondement des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants du code civil (devenus 1104 et suivants), de l'article 1343-5 du code civil, de :

débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

confirmer le jugement,

condamner M. [Y] à lui verser la somme actualisée de 5 389,09 €, outre intérêts au taux légal du 7 septembre 2018 jusqu'à parfait règlement,

condamner M. [Y] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont les frais de greffe et ordonner l'exécution provisoire à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt

- sur la déchéance du droit aux intérêts

Les articles L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation imposent au prêteur, lorsque le dépassement d'un découvert en compte se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce, à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu qu'il résulte de l'historique du compte produit aux débats que le compte bancaire de Monsieur [K] [Y] a présenté un solde débiteur à compter du 29 décembre 2017 qui a perduré jusqu'à sa clôture le 4 septembre 2018 et que SA Banque Cic Sud Ouest n'a pas satisfait aux dispositions d'ordre public de l'article L. 312-93 en proposant à Monsieur [K] [Y] un autre type d'opération de crédit.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a jugé que la SA Banque Cic Sud Ouest devait être déchue du droit aux intérêts et frais de toute nature, conformément aux dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation.

Toutefois, le décompte produit au 21 septembre 2020 est de 5 389,09 euros (pièce n° 10).

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur le quantum de condamnation qu'il convient de ramener à la somme de 5 389,09 € correspondant au solde débiteur du compte bancaire.

Bien que déchue de son droit aux intérêts, la SA Banque Cic Sud Ouest est fondée, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 7 septembre 2018 (Cour de cassation, 1ère civ., 26 novembre 2002, n° 00-17.119).

La condamnation à payer la somme de 5 389,09 € portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018. Il y a lieu d'infirmer le jugement à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [Y]

M. [K] [Y] réclame la somme de 6 680,22 € de dommages-intérêts pour la faute de la SA Banque Cic Sud Ouest consistant, selon lui, à lui avoir accordé un découvert disproportionné pour ses revenus, pour avoir manqué de vigilance en ne rejetant pas les opérations au débit du compte qui présentaient une « anomalie apparente » et pour l'avoir incité à apurer une dette de son fils.

Toutefois, la SA Banque Cic Sud Ouest n'était pas tenue, en l'absence d'anomalie apparente des ordres de paiement, de procéder au rejet des opérations débitrices, M. [K] [Y] étant en tout état de cause seul à l'origine de la situation débitrice de son compte.

Si la convention de compte de dépôt impose au banquier de s'enquérir des opérations qui lui apparaîtraient comme inhabituelles ou exceptionnelles, les débits de M. [K] [Y] n'étaient ni exceptionnels, car ne portant pas sur des montants exorbitants, ni inhabituels, car correspondant à l'utilisation faite du compte depuis sa récente ouverture.

En tout état de cause, la banque, qui a, par ailleurs, pour interdiction de s'immiscer dans la gestion du compte de ses clients, lui a écrit plusieurs fois entre mai et juin 2018 pour que la situation soit régularisée, en vain.

Quant aux allégations concernant l'intervention de la banque pour apurer les dettes du fils de M. [Y], elles ne reposent sur aucune preuve et seront donc écartées.

Aucune faute de la SA Banque Cic Sud Ouest n'est donc démontrée en corrélation avec le préjudice allégué, de sorte que M. [K] [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

M. [K] [Y] qui a déjà de fait obtenu un délai conséquent depuis le jugement déféré du 30 juin 2021, sera débouté de sa demande de délai de paiement.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas d'un arrêt de cour d'appel, rendant sans objet la demande relative à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Y] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sur le quantum de condamnation et sur le rejet de la demande relative aux intérêts au taux légal,

Condamne M. [K] [Y] à payer à la SA Banque Cic Sud Ouest la somme de 5 389,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute M. [K] [Y] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne M. [K] [Y] aux dépens d'appel,

Condamne M. [K] [Y] à payer à la SA Banque Cic Sud Ouest une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05206
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.05206 ?
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