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04/04/2024 | FRANCE | N°21/05038

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/05038


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05038 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDS2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 juillet 2021

Juge des contentieux de la protection de Bézier

s

N° RG 21/00072



APPELANTE :



Association Cers Tir Sportif

immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°794 089 268

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO sub...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05038 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDS2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 juillet 2021

Juge des contentieux de la protection de Béziers

N° RG 21/00072

APPELANTE :

Association Cers Tir Sportif

immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°794 089 268

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SARL Frances

Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 16 juin 2020, la SARL Frances qui exerce une activité de travaux, voirie et génie civil, a établi un devis pour un montant total de 3804 € pour des travaux de nivellement des pas de tir et la création de talus, à la demande de l'association Cers Tir Sportif. Le devis prévoit également une facturation en régie au temps réel passé.

L'association a accepté ledit devis et réglé la somme de 2000€ à titre d'acompte.

Les travaux ont été réalisés en juillet 2020 et une facture a été adressée à l'association Cers Tir Sportif le 10 août 2020 pour un montant de 9 372 €.

Le 27 novembre 2020, la SARL Frances a adressé une mise en demeure à l'association Cers Tir Sportif d'avoir à lui régler la somme de 7372 €.

Le 30 janvier 2021, le conseil de l'association a indiqué à la SARL Frances qu'elle n'entendait pas régler le solde de la facture, ledit devis ne comportant aucune facturation au temps passé.

C'est dans ce contexte que, par acte du 15 février 2021, la SARL Frances a assigné l'association Cers Tir Sportif en paiement.

Par jugement contradictoire du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- déclaré l'exception d'incompétence soulevée par l'association irrecevable,

- condamné l'association Cers Tir Sportif à payer à la SARL Frances la somme de 7 372 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de la mise en demeure,

- débouté la SARL Frances de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté l'association Cers Tir Sportif de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'association à payer à la SARL Frances la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

Le 4 août 2021, l'association Cers Tir Sportif a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2021, l'association Cers Tir Sportif demande à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de :

Réformer le jugement,

Juger que le juge des contentieux et de la protection est incompétent,

Juger que l'association a réglé la prestation de travail telle que prévue dans le devis s'élevant à 3 804 €,

A titre subsidiaire, si un solde de facture restait à devoir, il ne pourrait excéder 5 568 € (7372 -1 804 € non pris en considération par le juge de première instance),

En tout état de cause, condamner la SARL Frances aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2022, la SARL Frances demande à la cour de :

Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

A titre d'appelant incident, condamner l'association Cers Tir Sportif à lui verser la somme de 3 000 € pour résistance abusive,

A titre subsidiaire, si la cour retenait l'incompétence, renvoyer l'affaire devant la juridiction compétent et, en tout état de cause, débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur l'exception d'incompétence

La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a retenu que le tribunal judiciaire était bien compétent, étant observé que l'association Cers Tir Sportif soutient elle-même la compétence de cette juridiction, et non celle du juge des contentieux de la protection.

Il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du même code ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Le premier juge a relevé, à juste titre que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquaient pas en l'espèce, compte tenu du fait que la partie défenderesse est une association, personne morale, et non une personne physique.

Le devis de la SARL Frances du 16 juin 2020 mentionne :

un coût fixe des travaux envisagés à hauteur de 3 804 euros,

une clause selon laquelle la « facture [est] en régie au réel du temps passé minimum demi-journée ».

La facture adressée par la SARL Frances le 10 août 2020 à l'association Cers Tir Sportif fixe à la somme de 9 372 euros le montant total des travaux réalisés, correspondant au coût fixe sus-mentionné auquel s'ajoute un montant de 1 250 euros HT correspondant à 2,5 jours de travail au prix unitaire de 500 euros HT.

C'est à tort que l'association Cers Tir Sportif soutient que le contrat ne prévoit qu'une rémunération au forfait. En effet, la clause selon laquelle la facture est une « facture en régie au réel du temps passé minimum demi-journée » est exprimée en des termes suffisamment clairs et compréhensibles.

Toutefois, la cour ne peut que relever que la SARL Frances échoue à rapporter la preuve de l'accord de l'association Cers Tir Sportif pour l'accomplissement des travaux supplémentaires.

La SARL Frances allègue, sans le prouver, qu'elle a signalé « à plusieurs reprises » à l'association que les travaux prévus seraient dépassés en raison de travaux supplémentaires demandés et du fait de la location d'un camion avec chauffeur en régie qu'il fallait mettre à disposition.

C'est à tort qu'elle n'a pas demandé une validation écrite préalable du client, d'autant que la facture totale qu'elle réclame est de 9 372 euros, soit plus de 2 fois le montant prévu initialement. La prudence élémentaire aurait dû la conduire à réclamer un écrit, ce qu'elle n'a pas fait.

Il convient donc d'infirmer le jugement qui a condamné l'association Cers Tir Sportif à payer la totalité de la somme fixée unilatéralement par la SARL Frances.

Au vu des pièces versées au débat, la cour est en mesure de fixer le montant total de la rémunération de la SARL Frances à la somme globale de 4 644 euros.

L'association Cers Tir Sportif a déjà réglé la somme de 3 804 euros.

Il y a donc lieu de condamner l'association Cers Tir Sportif à payer à la SARL Frances la somme de 4 644 - 3 804 euros, soit 840 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une résistance abusive, alors que la somme réclamée par la SARL Frances était nettement exagérée par rapport à la somme réellement due.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Frances au titre de la résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions dès lors que la résistance initiale de l'association Cers Tir Sportif étant en partie justifiée, la SARL Frances supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné l'association Cers Tir Sportif à payer à la SARL Frances la somme de 7 372 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de la mise en demeure,

- condamné l'association à payer à la SARL Frances la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.

statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne l'association Cers Tir Sportif à payer à la SARL Frances la somme de 840 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Frances aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et pour l'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05038
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.05038 ?
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