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04/04/2024 | FRANCE | N°21/04932

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/04932


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04932 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDML



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 juillet 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/02

252





APPELANT :



Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (ALGER)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMEE :



Caisse ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04932 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDML

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 juillet 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/02252

APPELANT :

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (ALGER)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence

société coopérative à capital et personnel variables régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier immatriculée au RCS de Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vanessa MENDEZ substituant Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par offre du 8 décembre 2006 acceptée le 27 décembre 2006, M. [J] [K] a contracté, solidairement avec son épouse Mme [X] [R], deux prêts immobiliers auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence pour les montants suivants :

Prêt n° CO8BJP010PR : montant : 195 000 € au taux conventionnel de 4 % l'an amortissable en 300 mensualités;

Prêt n°C08BJP020PR : montant : 24 000 € au taux 0 % amortissable en 96 mensualités.

La mutuelle CAMCA Assurance s'est portée caution des deux prêts.

Le 24 août 2017, la CRCAM Alpes Provence a adressé une mise en demeure à M. [K] de régulariser sa situation sous 8 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la CRCAM Alpes Provence a assigné M. [K] en paiement, par acte du 19 avril 2019.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- condamné M. [K] à payer à la CRCAM Alpes Provence la somme de 159 614,59 € augmentée des intérêts de retard échus au taux contractuel de 4 % à compter du 14 août 2020 jusqu'à parfait règlement ;

- dit que la clause pénale sera ramenée à un euro ;

- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de grâce ;

- l'a condamné aux dépens et à payer à la banque la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le 30 juillet 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [J] [K] demande à la cour de :

réformer le jugement,

constatant l'absence de mise en cause de la CAMCA Assurance et sur le fondement des articles L. 311-9 et L.311-48 du code de la consommation,

condamner la CRCAM Alpes Provence à lui payer la somme de 156 375,57 € à titre de dommages et intérêts au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil,

débouter la CRCAM Alpes Provence de ses demandes,

à titre subsidiaire,

confirmer la décision en ce qu'elle a ramené à l'euro symbolique la clause pénale,

octroyer à M. [K] les plus larges termes et délais de paiement,

en tout état de cause,

condamner la CRCAM Alpes Provence aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 août 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence demande à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de :

rejeter l'appel principal,

débouter M. [K] de ses moyens de défense et de ses demandes reconventionnelles,

Sur l'appel incident,

réformer le jugement,

condamner M. [K] à lui payer la somme de 179 393,42 € majorée de l'intérêt au taux conventionnel de 4 % l'an du 4 août 2023 jusqu'à complet paiement,

En tout état de cause,

condamner M. [K] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la responsabilité de la banque

- sur la prescription

L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (...) ».

Dès lors, la cour ne statuera pas sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité pour manquements de la banque à ses obligations qui n'est pas reprise au dispositif des conclusions de la CRCAM Alpes Provence.

- sur le devoir de mise en garde et l'absence de consultation du FICP

Si la banque ne conteste pas qu'à l'égard des emprunteurs profanes, elle était tenue d'un devoir de mise en garde contre les risques d'endettement excessif, elle fait valoir, à juste titre au vu des avis d'imposition produits, que M. [J] [K] échoue à rapporter l'existence d'un tel risque (ses revenus de l'année 2005 sont de 20 253 euros annuels, l'avis des revenus de l'année 2006 étant incomplet). En toute hypothèse, les prêts ont été remboursés pendant plus de dix années, ce qui démontre que la cause des impayés ne réside pas dans l'inadaptation de ces prêts aux facultés de remboursement de M. [J] [K] et de son épouse Mme [X] [R].

En outre, M. [J] [K] recherche la responsabilité de la banque dans l'octroi des deux prêts immobiliers de 2006 considérant qu'ils sont à l'origine des difficultés de paiement qu'il rencontre aujourd'hui. Toutefois, le lien de causalité entre l'absence de consultation du FICP et la situation financière actuelle de M.[J] [K] n'est pas démontré, la banque ne pouvant être responsable des difficultés de paiement qui sont apparues plus tard.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a jugé que M. [J] [K] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre la CRCAM Alpes Provence.

Sur la créance de la banque

- Sur la régularité de la déchéance du terme et la mise en demeure (LRAR)

Monsieur [K] estime que la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière, la mise en demeure ne l'ayant pas touché.

Le premier juge, par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte a retenu que :

La CRCAM Alpes Provence produit une lettre de mise en demeure adressée le 24 août 2017 à Monsieur [K] et à laquelle est annexé l'original de l'accusé de réception sur lequel figure une signature ;

Une mise en demeure a été adressée le même jour à Madame [R], co-emprunteuse, qui a, d'ailleurs, fait l'objet d'une condamnation à payer les sommes dues à la CRCAM Alpes Provence par jugement du 27 janvier 2020 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Monsieur [K] qui conteste l'adresse à laquelle la mise en demeure lui a été envoyée (résidence Les Cèdres [Adresse 4], [Localité 7]) ne produit aucune pièce justificative de son domicile de l'époque ([Localité 9], selon lui, sans plus de précision). Il produit une dénonce du dépôt d'inscription hypothécaire provisoire du 19 avril 2019, sur laquelle l'huissier a noté qu'il résidait à [Localité 5] et une notification de saisie à tiers détenteur du 12 avril 2019 sur laquelle figure également une adresse à [Localité 5]. Ces pièces ne permettent pas de se convaincre que Monsieur [K] ne résidait pas à [Localité 7] au jour où la mise en demeure lui a été adressée.

Il sera ajouté que dans son courrier du 24 août 2017, la CRCAM Alpes Provence a mis Monsieur [K] en demeure de lui payer la somme de 665,53 euros en l'engageant à prendre contact avec elle dans un délai de 8 jours et en lui précisant qu'à défaut de règlement, les sommes prêtées deviendraient exigibles. Ce n'est que par acte du 19 avril 2019 que la banque a assigné Monsieur [K] en paiement, de sorte qu'il a bénéficié d'un délai de préavis raisonnable, étant observé qu'il a procédé, par la suite, à quelques paiements pour des montants inférieurs aux mensualités dues.

Il en résulte que la CRCAM Alpes Provence a régulièrement mis en demeure tant Monsieur [K] que Madame [R]. La déchéance du terme est acquise et le contrat de prêt est résilié.

- Sur l'absence de poursuites contre la caution

M. [J] [K] reproche à la CRCAM Alpes Provence de ne pas justifier de la mise en cause de la CAMCA Assurance qui s'est s'engagée en qualité de caution en cas de défaillance des débiteurs.

Toutefois, il ressort des conditions générales du contrat d'assurance caution CAMCA Assurance qu'il s'agit d'un « engagement de caution simple », lequel « garantit au [prêteur], en cas de défaillance de l'emprunteur, le paiement de toutes les sommes qui lui sont dues en capital, intérêts et frais y compris les intérêts de retard, à l'exclusion des indemnités dues en raison même de sa défaillance », étant précisé « qu'il ne pourra être mis en jeu qu'après épuisement de tous les recours du prêteur contre l'emprunteur ».

Ces conditions générales du contrat d'assurances sont opposables à M. [K] qui les a paraphées et a reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.

La preuve de la subsidiarité du cautionnement consenti par la société CAMCA Assurance étant rapportée, il n'appartient pas à la CRCAM Alpes Provence, dont le recours principal à l'encontre de l'emprunteur se poursuit devant la cour, de rapporter la preuve qu'elle n'a pas déjà sollicité la mise en oeuvre d'une garantie inexigible en l'état.

Il convient, dès lors, de rejeter le moyen de l'appelant sur ce point, étant observé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande d'enjoindre la CRCAM Alpes Provence d'avoir à justifier de la mise en cause de CAMCA Assurance, qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, en vertu de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile précité.

- Sur la clause pénale

Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a retenu que la défaillance de l'emprunteur ne cause pas à la CRCAM Alpes Provence un préjudice tel que la pénalité de 7 % sur les sommes restant dues soit nécessaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le montant de la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction à la somme de 1 euro, conformément à l'article 1152 du code civil.

- Sur le quantum de la condamnation

La banque fournit une actualisation de créance tenant compte des intérêts à 4 % pour les années postérieures à 2020. Toutefois, il convient d'écarter ce nouveau décompte qui n'est pas suffisamment précis, puisqu'il ne permet pas d'identifier si la pénalité des 7 % est incluse ou non.

Quant à Monsieur [K], il reproche à la banque l'absence de production d'un décompte actualisé lui permettant de connaître les prélèvements réalisés sur son compte. Mais, alors que la banque produit des prélèvements jusqu'en mars 2020, il apparaît qu'il n'y a eu aucun paiement après cette date, M. [K] qui a la charge de la preuve d'établir ses paiements ne donnant aucune indication à ce sujet.

En définitive, il ressort de l'ensemble des documents produits par la CRCAM Alpes Provence (contrat de prêt, tableau d'amortissement, mises en demeure et décompte arrêté au 14 août 2020) que c'est à bon droit que le premier juge a condamné Monsieur [K] à payer la somme de 159 614,59 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 14 août 2020.

Sur la demande de délais de paiement

La cour considérant que M. [J] [K] a déjà de fait obtenu un délai conséquent depuis le jugement déféré du 2 novembre 2020 sans avoir procédé à un début de règlement de la dette, le déboutera de sa demande de délai de paiement.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [K] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [K] aux dépens d'appel,

Condamne M. [J] [K] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04932
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.04932 ?
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