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04/04/2024 | FRANCE | N°21/04930

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/04930


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04930 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDMI





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 juin 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/

02714





APPELANTE :



Fonds Commun de Titrisation Cedrus

ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121, ayant son siège social sis [Adresse 4], rep...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04930 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDMI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 juin 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/02714

APPELANTE :

Fonds Commun de Titrisation Cedrus

ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121, ayant son siège social sis [Adresse 4], représenté par son recouvreur la société Mcs et Associes, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n°334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°605 520 566, ayant son siège social sis [Adresse 3], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du code monétaire et financier, intervenante volontaire venant aux droits de l'appelante,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [V] [X]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 octobre 2008, l'EURL S. [X] a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire Loire et lyonnais (ci-après la Banque).

Le 13 août 2013, l'EURL S. [X] (ci-après la société) a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 100 000 € au taux nominal hors assurance de 3 % remboursable en 84 mensualités avec différé partiel d'amortissement pendant les 7 premiers mois, puis mensualités fixées à 1471, 40 € à compter de la huitième échéance.

Le 22 janvier 2015, Mme [V] [X] s'est portée caution solidaire de toutes les dettes de la société à l'égard de la Banque pour une durée déterminée de trois ans et dans la limite de 25.000€.

A compter du 24 août 2016, la société a cessé d'honorer ses remboursements.

Le 21 février 2017, la Banque a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, la dénonciation de la convention de compte courant.

Le 23 mai 2017, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Banque a notifié à la société la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de régler 93 664,04 € (comprenant le solde débiteur du compte courant et celui du prêt).

A la même date, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque a notifié à Mme [X], en sa qualité de caution, la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la somme de 25 000 €.

Le 27 juin 2017, le Tribunal de commerce de Lyon a placé L'EURL S. [X] en liquidation judiciaire. Le 29 juin 2017, la Banque a déclaré sa créance à hauteur de 68 231,09 €. Le 27 septembre 2018, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Le 18 juin 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque a mis en demeure Mme [X] de régler la somme de 25 000 €.

Par acte en date du 22 novembre 2019, la Banque Auvergne Rhône Alpes (venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais) a fait assigner Mme [V] [X] devant le tribunal de grande instance de Béziers.

Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2021, le tribunal de grande instance de Béziers a :

- Déclaré la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes recevable en son action ;

- Constaté la nullité de l'engagement de caution souscrit le 22 janvier 2015 en garantie des obligations de la l'EURL S. [X] ;

- Débouté la SA Banque populaire Auvergne Rhône de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [V] [X] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire

Le 30 juillet 2021, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a relevé appel de ce jugement.

Le 1er août 2023, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a cédé les créances qu'elle détenait sur L'EURL S. [X] au Fonds commun de titrisation cedrus, laquelle entend intervenir volontairement à la présente procédure (venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes).

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2023, le Fonds commun de titrisation cedrus demande en substance à la cour de réformer le jugement notamment en ce qu'il a constaté la nullité de l'engagement de cautionnement et l'a condamné à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et, statuant à nouveau, de :

- Prendre acte de l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation cedrus et la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Mme [X], ès-qualités de caution, à payer au Fonds commun de titrisation cedrus la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens exposés en première instance ;

- Condamner Mme [X] à payer au Fonds commun de titrisation cedrus la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens exposés en cause d'appel ;

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [X] demande en substance à la Cour de :

- Juger que l'action initiée par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes est affectée d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et en conséquence rejetter ses fins, demandes et prétentions ;

- Confirmer le jugement, exception faite du montant de l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, partant, condamner la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer la somme de 2000 € ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

- A titre subsidiaire, si la nullité du cautionnement n'est pas retenue :

- Juger que le cautionnement souscrit par Mme [X] présente un caractère disproportionné et déclarer que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a manqué à son devoir d'information et de mise en garde et de :

- Condamner la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [X] la somme de 25 000 € (somme identique à celle mise à sa charge au titre du cautionnement), outre les intérêts ;

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard ;

- Condamner la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [X] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le défaut d'intérêt à agir de la Banque populaire Rhône Alpes

En appel, Mme [X] a modifié cette fin de non-recevoir justement écartée en première isntance, faisant valoir désormais que la BPRA n'a plus d'intérêt à agir dès lors que la créance initiale de la Banque Populaire Loire et Lyonnais a fait l'objet d'une cession de créance notofoée le 13 septembre 2013.

Des conclusions actualisées de l'appelante, la BPRA n'intervient effectivement plus à l'instance et il sera donné acte au fonds commun de totrisation Cédris de son intervention au procès, veant aux droits de la BPRA.

La fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir est privée de tout fondement et l'action du fonds sera déclarée recevable.

Sur la nullité de l'engagement de caution

Pour constater la nullité de l'engagement de caution de Mme [X], le premier juge a très lapidairement retenu qu'il était dénué d'objet certain puisque inconnu au visa de l'article 1108 du code civil.

Mme [X] soutient que l'acte n'apporte aucune précision quant à la dette garantie, ne fait aucune référence au contrat de prêt n°07046073 pas plus qu'au compte courant. L'appelante y est désignée sous le terme la banque alors que la mention manuscrite reproduite mentionne un engagement au prôfit du prêteur de telle sorte qu'elle ne savait pas à quoi elle s'engageait. L'obligation cautionnée n'est pas déterminée avec suffisamment de précision pour satisfaire aux prescriptions de l'article 2292 du code civil.

La lecture de "l'acte de cautionnement solidaire tous engagements " signé le 22 janvier 2015 par Mme [V] [X] comprend dans ses conditions générales, que Mme [X] a reconnu accepter par la mention qui y figure en page recto au dessus de la date, la stipulation suivante :

"J'entends ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la Banque en toute monnaie, chez l'un quelconque de ses sièges, y compris celles trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux, telles celles nées directement ou indirectement d'engagements à l'égard de la Bnaque et incombant au débiteur, visant par là et sans que cette limitation soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les opérations de bourse, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créance tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant."

Mme [V] [X] a reproduit manuscritement la mention suivante, immédiatement suivie de sa signature :

"En me portant caution de S. [X] dans la limite de la somme de 25000€ , vingt cinq mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 3 ans, je m'engage à rembourser au prêteur, les sommes dues sur mes revenus et mes biens si S. [X] n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil, et en m'obligeant solidairement avec S. [X], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement S. [X]."

Il s'agit d'un engagement sans équivoque, portant sur toutes les obligations dans la période de couverture de trois ans, contractées par l'EURL S. [X], déterminant avec la précision requise l'étendue de l'engagement limité dans le temps et dans son montant de Mme [V] [X] envers la banque qui est également le prêteur, sans risque de confusion ou de méprise, le sens et la portée de son engagement étant parfaitement déterminé par Mme [X].

Le jugement qui en a prononcé la nullité sera infirmé.

Sur la disproportion manifeste

Selon l'article L.341-4 code de la consommation, devenu L.332-1 et L. 343-4, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.

Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.

Il convient également de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.

En l'espèce, l'appelante fait référence à une fiche de renseignement qu'elle affirme signée de Mme [X] en l'accusant de l'avoir volontairement tronquée en l'amputant de sa signature.

Or la lecture de la pièce 12 de l'appelante, identifiée comme la fiche de renseignement dont s'agit n'est pas revêtue de la signature telle que reproduite dans le corps des conclusions et la cour retiendra que cette fiche n'est pas opposable à Mme [X] qui peut, en l'état de cette anomalie appartente, prouver que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Mme [X], au vu de ses avis d'imposition 2014 et 2015 disposait d'un revenu annuel de 28000€, soit 2333€ mensuels.

Il n'est pas contesté qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine, mobilier ou immobilier et faisait face à un crédit souscrit auprès de la banque à hauteur de 238€ mensuels et à un loyer mensuel de 680€ tel qu'exposé par l'appelante elle-même. La banque n'est en effet pas comptable de ses découverts occasionnels de fin de mois.

Il n'apparaît pas dans de telles conditions que son engagement de caution, limité expressément à la somme de 25000€ représentant moins d'une année de revenus, présente un caractère manifestement disproportionné au sens de l'article précité.

Le moyen sera rejeté.

Sur le défaut d'information de la caution et de mise en garde

Mme [X] soutient le manquement de la banque en ce qu'elle ne l'a pas avertie de la situation financière de la société S.[X], de l'existence d'incidents de paiement, de l'existence d'un emprunt de plus de 100000€ et de la situation créditrice ou débitrice des comptes bancaires. Salariée de la société, elle n'était pas en charge de la gestion de celle-ci, tenant le magasin et vendant les produits textiles.

La banque réplique que l'engagement de caution était adapté aux capacités financières de la caution, que l'argument selon lequel elle ne l'aurait pas avertie de l'existence d'un prêt de 100000€ est inopérant au regard de la limitation de l'engagement en adéquation avec son patrimoine et il est difficilement concevable que, fille du gérant de L'EURL S. [X], elle n'ait pas communiqué avec celui-ci sur la santé économique de la société.

Mme [X] dont il n'est pas démontré par la banque qu'elle ait de quelconques connaissances en matière de techniques financières et bancaires, lesquelles ne sauraient résulter de sa qualité de fille du gérant de l'EURL S. [X] et de sa qualité de salariée de cette société, responsable de magasin, ne peut qu'être jugée caution non avertie. La banque était dès lors débitrice envers elle du devoir de mise en garde dans les termes définis en jurisprudence, même si la cour n'est pas candide au point de croire que Mme [X] ait pu ignorer antérieurement à son engagement la souscription d'un emprunt de 100000 euros par la débitrice le 13 août 2013, destiné à financer un besoin en fonds de roulement et stock.

De jurisprudence constante, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement, celui ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu'il n'existe pas de risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

Le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution à ses biens et revenus, par l'emploi de cet adverbe qui implique une intensité exceptionnelle ne se confond pas avec l'adaptation de son engagement aux capacités financières de la caution.

C'est à la caution qui l'invoque d'établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

La première condition n'est pas remplie en l'espèce, l'engagement de caution de Mme [X], limité dans son quantum à 25000€ et dans sa durée par la stipulation d'une obligation de couverture de 3 années n'étant pas inadapté à ses capacités financières.

La seconde ne l'est pas plus dès lors que Mme [X] ne produit aucun élément propre à caractériser l'inadaptation du prêt (le terme ne s'applique qu'au crédit de 100000€, bien que l'acte de cautionnement porte sur tous engagements) aux capacités financières de l'emprunteur. Cette inadaptation ne saurait résulter in abstracto d'éléments postérieurs à son propre engagement, tels l'apparition d'échéances impayées à partir d'août 2016 puis la liquidation judiciaire prononcée le 27 juin 2017.

Il s'ensuit que la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'est pas rapportée.

Sur l'information de la défaillance de l'emprunteur

Selon l'article L. 314-17 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1.

C'est à juste titre que la banque oppose que ce texte est inapplicable en l'espèce, Mme [X] ne s'étant pas portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III (crédits à la consommation ou crédits immobiliers).

Aucun manquement sur ce fondement textuel inapplicable n'est établi.

Sur l'information annuelle

Selon l'article L. 341-6 du code de la consommation, devenu l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

(...)

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

La charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation incombe à l'établissement de crédit, étant précisé que la notification de l'information annuelle n'est soumise à aucune forme particulière, que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et que les éléments de preuve soumis en ce sens sont appréciés souverainement . Il convient, toutefois, de préciser que le banquier n'a pas à prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.

Mme [X] affirme qu'aucun courrier simple ou électronique ne lui a été envoyé et qu'elle n'a rien reçu. Elle n'a pas abandonné ce moyen encause d'appel contrairement à l'affirmation de la banque.

La banque, au delà de l'inversion de la charge de la preuve à laquelle elle procède, produit en tout et pour tout des courriers des 27 janvier 2016 et 17 février 2017 qu'elle ne justifie pas avoir envoyés, étant observé que l'obligation d'information annuelle ne cesse pas avec le prononcé de la déchéance du terme. Elle sera déchue du droit aux intérêts depuis le 31 mars 2015, date de la première information annuelle qu'elle aurait du adresser.

Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [X] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

prend acte de l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par la société MCS & Associés en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Déclare recevable cette intervention volontaire

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Condamne Mme [V] [X] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par la société MCS & Associés en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 25000€ au titre de son engagement de caution.

Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de l'information annuelle à compter du 31 mars 2015.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne Mme [V] [X] aux dépens de première isntance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04930
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.04930 ?
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