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04/04/2024 | FRANCE | N°21/03812

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/03812


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03812 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBHH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 mai 20

21

Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 18/00169





APPELANTE :



S.A. Orange SA au capital 10.640.226.396 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Edith LAGARDE...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03812 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBHH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 mai 2021

Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 18/00169

APPELANTE :

S.A. Orange SA au capital 10.640.226.396 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [C] [V]

née le 12 Septembre 1955 à[Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant, et Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Pour les besoins de son activité professionnelle, Mme [C] [V], avocat, a souscrit un abonnement téléphonique auprès de la société France Télécom, désormais dénommée Orange.

Elle a souscrit le 27 février 2015 auprès de cette société deux nouvelles offres pour une durée de 24 mois moyennant un coût global mensuel de 254 euros :

$gt; l'une au titre d'une ligne fixe, accessible au [XXXXXXXX01] ainsi qu'une ligne de fax, un accès à Internet et une ligne mobile, d'un montant mensuel global de 179 euros, dans le cadre de l'offre « Orange Optimale Pro Office Intense »,

$gt; l'autre dans le cadre de l'offre « Performance Pro »: trois lignes mobiles, d'un montant mensuel global de 74,97 euros.

Arguant d'une interruption du service, d'une surfacturation et de l'échec de multiples démarches pour parvenir à un règlement des difficultés, Mme [V] a souscrit un contrat avec la société Numéricable assorti de la portabilité de son numéro de ligne fixe le 22 octobre 2015 et résilié le 30 octobre 2015 les contrats qui la liaient à la société Orange et par acte d'huissier en date du 21 avril 2017, elle a fait assigner la Sa Orange devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour la voir condamnée à l'indemniser de divers préjudices.

Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné le transfert du dossier au profit du tribunal de grande instance de Montauban tenant la qualité d'avocat au barreau de Toulouse de la demanderesse.

Par ordonnance du 6 février 2018, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.

Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné la société Orange à payer à Mme [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des manquements contractuels de la société Orange, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Avenas et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.

La Sa Orange a relevé appel de ce jugement le 11 juin 2021.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 novembre 2023, la Sa Orange demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation du préjudice économique, l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- Débouter Mme [V] de sa demande de condamnation à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- Subsidiairement, réduire à la somme de 358,34 euros le montant de l'indemnisation qui pourrait lui être accordée,

- La débouter du surplus de ses demandes,

- Donner acte à la société Orange de ce que la Cour n'est saisie par Mme [V] d'aucune demande de publication de la décision à intervenir,

- Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 030,50 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 octobre 2023, Mme [V] demande en substance à la cour de rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées, en tout cas mal fondées, réformer le jugement et, de :

- Condamner la société Orange à lui payer les sommes suivantes :

$gt; 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique, consistant en perte de clientèle et préjudice de réputation,

$gt; 10 000 euros au titre du préjudice moral,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux locaux et un journal national,

- Ordonner la transmission à Mme le Commissaire européen, Président de la commission de la concurrence, au titre de la protection du consommateur,

- Condamner la société Orange à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Avenas.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

- sur les demandes de Mme [V]

La société Orange fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle avait commis une faute dans le fait d'avoir procédé à deux facturations parallèles pour un même service génératrices d'un préjudice moral au titre duquel elle a été condamnée à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l'erreur de facturation trouve son origine dans la demande de Mme [V] de ne recevoir que des factures sous format papier, erreur au demeurant rectifiée spontanément et ne portant pas sur l'obligation essentielle de l'opérateur qui est de fournir les services de télécommunication souscrits.

L'appelante fait valoir que la réalité d'un préjudice moral n'est de surcroît pas établie.

Mme [V] maintient quant à elle en cause d'appel sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral qu'elle fonde en substance sur une absence de facturation conforme au contrat et une double facturation, le paiement de factures sous la menace de coupures, la présentation de paiements faite par la société Orange à sa banque alors qu'elle ne souhaitait régler qu'après réception des factures, et le défaut de mise en oeuvre de la portabilité de son numéro de téléphone après qu'elle a résilié son contrat auprès de la société Orange pour contracter avec la société Numéricable.

Elle entend voir le jugement entrepris infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice économique qu'elle chiffre en cause d'appel à la somme de 150000 euros arguant avoir subi des interruptions de son service de téléphonie en 2015, 2016 qui ont induit des difficultés récurrentes de ses clients à la joindre de sorte que son chiffre d'affaires s'est effondré et n'a pu repartir à la hausse qu'à compter de l'année 2017.

La cour rappelant que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ne pourra au cas d'espèce que constater que Mme [V] échoue à démontrer :

- la réalité des interruptions de ligne de téléphonique alléguées et en particulier une suspension qui serait intervenue courant juin 2015, l'intimée se bornant à produire des courriers de la société Orange datés des mois d'avril à août 2015 évoquant la possibilité d'une suspension à raison d'impayés.

- la réalité d'un obstacle mis par la société Orange à la portabilité de son numéro à son nouvel opérateur Numéricable,

- l'imputabilité à la société Orange de la suppression de sa messagerie internet via son adresse « Orange.fr » alors qu'elle indique elle-même page 6 de ses conclusions avoir conservé sa messagerie jusqu'à la survenue d'un épisode de fraude,

- la réalité de l'absence de facturation puisqu'ainsi que relevé par le premier juge et constaté par la cour, elle verse elle-même aux débats par ses pièces numérotées 7 à 8-9, les factures émises par la société Orange de janvier à novembre 2015 et qu'il ressort du contrat signé par les parties le 27 février 2015 que la prise en compte de cette nouvelle offre et la régularisation des abonnements et services se feraient « sur la 2 ième ou 3 ième facture » (pièce n° 4 de Mme [V]),

- la réalité d'une surfacturation du fait d'une ligne de fax non incluse alors que précisément, l'offre « Perf Pro » souscrite au mois de février 2015 inclut un abonnement téléphonie, internet, fax et mobiles,

- la preuve de l'existence d'une double facturation au-delà de celle réparée par l'imputation par la société Orange d'un trop-perçu d'un montant de 400 euros sur la facture du 3 septembre 2015, étant observé que Mme [V] ne complète pas ce grief par une demande de remboursement d'un paiement indu résiduel qu'elle aurait effectué auprès de la société Orange,

S'agissant des réclamations adressées à son co-contractant qui seraient demeurées sans réponse, la cour constate également que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, alors même qu'elle produit les factures qu'elle se plaint dans certains de ses courriers de ne pas avoir reçues, qu'elle produit copie d'un courrier électronique adressé à son co-contractant le 12 mai 2015 dans lequel elle indique :

« ... ce matin les lignes des trois téléphones de mon cabinet ont été coupées...des explications orales m'ont été fournies et les lignes viennent d'être rétablies » et observe comme le premier juge qu'elle a elle-même écrit le 11 juin 2015 au président-directeur général d'Orange « avoir eu à faire à des personnes courtoises et compétentes ...».

Mme [V] échouant à rapporter la preuve d'une faute de la société Orange et d'un préjudice en lien avec celle-ci à l'encontre de la société Orange, elle ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Orange à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral, et confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] au titre de l'indemnisation d'un préjudice économique.

- sur la demande reconventionnelle de la société Orange

L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 18.2 des conditions générales du contrat conclu le 27 février 2015 régissant les conséquences d'une résiliation anticipée du contrat aux termes desquelles au-delà de la période minimale d'engagement de 24 mois, le client peut résilier à tout moment et de plein droit, et que dans le cas d'une résiliation anticipée du service pendant la période minimale d'abonnement, le client restera redevable des mensualités restant dues alors que Mme [V] qui était engagée par le contrat jusqu'au 27 février 2017 l'a résilié par courrier du 30 octobre 2015.

La cour faisant application des dispositions contractuelles sus-visées, ne pourra que faire droit à cette demande en paiement à hauteur toutefois de la seule somme justifiée de 2 448 euros au titre des échéances restant dues jusqu'au 27 février 2017 outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et infirmera dès lors le jugement entrepris ayant débouté la société Orange de ce chef de demande.

Tenant l'infirmation pour l'essentiel du jugement entrepris, ses dispositions relatives à la condamnation de la société Orange à supporter les dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront également infirmées, Mme [V] étant condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société Orange la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Partie succombante en appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Orange à payer à Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre indemnitaire, débouté la société Orange de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute Mme [V] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral,

Condamne Mme [V] à payer à la société Orange la somme de 2 448 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

La condamne aux dépens de première instance.

La condamne à payer à la société Orange la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.

La condamne à payer à la société Orange la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03812
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.03812 ?
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