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04/04/2024 | FRANCE | N°21/02767

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/02767


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02767 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7HV





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 mars 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 20/

00276





APPELANT :



Monsieur [F] [G]

né le 03 Septembre 1944 et décédé le 19 février 2023



INTIMEE :



S.A.R.L. Ambition Auto 34

inscrite au RCS de BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 6]

[Adresse...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02767 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7HV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 mars 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 20/00276

APPELANT :

Monsieur [F] [G]

né le 03 Septembre 1944 et décédé le 19 février 2023

INTIMEE :

S.A.R.L. Ambition Auto 34

inscrite au RCS de BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTERVENANTE :

Madame [D] [B] veuve [G]

intervenante volontaire en qualité d'héritière de Monsieur [F] [G], décédé le 19 février 2023

née le 29 Juillet 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Bernadette LLADOS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 juin 2020, M. [F] [G] a acquis auprès de la SARL Ambition auto 34 un véhicule d'occasion Mercedes moyennant le prix de 5 500 €. La SARL Ambition auto 34 lui a alors remis un procès-verbal de contrôle technique en date du 4 avril 2020. Ce PV faisait état de défaillances.

Le 10 septembre 2020, M. [G], par courrier recommandé avec avis de réception, a mis en demeure la SARL Ambition auto 34 de procéder aux réparations que la venderesse lui avait promises.

Par acte en date du 28 octobre 2020, M. [G] a fait assigner la société Ambition auto 34 devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de résoudre le contrat de vente pour défaut de conformité.

Par jugement contradictoire, en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Débouté M. [G] de sa demande de résolution du contrat de vente et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- Condamné M. [G] aux dépens.

Le 28 avril 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 30 mars 2022, le conseiller de la mise en état a désigné M. [J] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 17 décembre 2022.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2023,l'appelant demande en substance à la Cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Donner acte à Mme [D] [B] veuve [G] de son intervention volontaire et déclarer recevable son intervention en qualité d'héritière ;

- Débouter la SARL Ambition auto 34 de l'intégralité de ses demandes ;

- Prononcer la résolution de la vente ;

- Condamner la SARL Ambition auto 34 à restituer le prix à Mme [B] veuve [G], soit la somme de 5 500 € et dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020.

- Donner acte à Mme [B] veuve [G] en ce qu'elle restituera le véhicule et enjoindre la société Ambition auto 34 de récupérer le véhicule à son domicile et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir

- Condamner la SARL Ambition auto 34 à payer à Mme [B] veuve [G], en réparation du préjudice matériel, la somme de 102 € au titre du parallélisme et celle de 2233, 92 € au titre de l'assurance (somme qui sera réactualisée au jour de la décision intervenir).

- Condamner la SARL Ambition auto 34 à payer à Mme [B] veuve [G] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;

- Condamner la SARL Ambition auto 34 à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2023, la SARL Ambition auto 34 demande en substance à la cour de confirmer le jugement et de :

- Débouter Mme [B] veuve [G] de ses fins, prétentions et demandes ;

- Dire que le véhicule était conforme au produit vendu selon le contrat ;

- Condamner M. [G] à verser à la SARL Ambition auto 34 la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'appelant fonde la demande de résolution du contrat de vente du véhicule Mercedes sur les dispositions des articles L.211-4 alinéa 1er, L. 211-7 alinéa 1er et L.211-10 du code de la consommation. Compte tenu de la date de la vente, seules sont applicables les dispositions des articles L. 217-4 et suivants de ce même code.

A la lecture de ses conclusions post expertise, il invoque désormais un catalogue de désordres et défaillances révélées postérieurement au jugement déféré, tant par un contrôle technique réalisé le 15 avril 2021, qu'une expertise amiable du 20 avril 2021 qu'encore l'expertise judiciaire affectant suspension et amortisseurs AR, suspension et silentblocs AV, flexibles de frein, absence de silencieux et non conformité de la ligne d'échappement, état et non-conformité des vitrages, défaut d'orientation des feux, mauvais état des consommable (balais d'essuie glace, pneumatiques), non-conformité du pare-chocs avant.

Au delà de l'étonnement de la cour quant à la qualification de non-conformités donnée par l'expert judiciaire à des désordres techniques alors qu'il n'a pas à procéder à des qualifications d'ordre juridique qui ne lui étaient pas demandées par la mission dont il était saisi, la cour se doit, comme l'avait fait le premier juge avant elle, de rappeler que la conformité d'un bien s'apprécie par rapport au contrat et que le vendeur ne répond que des non-conformités existant lors de la délivrance (article L.217-4 du code de la consommation) ou apparaissant dans les six mois de la délivrance, auquel cas elles sont présumées existantes au moment de la délivrance, sauf preuve contraire (article L. 217-7 du même code).

Si M. [G] était ancien garagiste professionnel en 1990, il n'est pas établi que cette qualité ancienne de trente ans avant la vente lui a fait perdre de façon pérenne la qualité de consommateur et le bénéfice de ces dispositions protectrices.

La vente a été réalisée selon facture du 30 juin 2020. Il y est mentionné la vente d'un véhicule Mercedes E320 CDI Avant garde [Immatriculation 4] pour le prix de 5500€, avec nettoyage intérieur extérieur et garantie 3 mois. Ont été remis à l'acquéreur à cette occasion outre cette facture, la déclaration de cession, la carte grise au nom du précédent propriétaire, M. [E] [S], qui l'avait vendu à la SARL AMBITION AUTO 34 le 24 juin 2020, de très nombreuses factures d'entretien réalisé au sein du réseau Mercedes, un procès verbal de contrôle technique réalisé le 04 avril 2020 par la société CT AUTO 34, au kilométrage de 245983, mentionnant trois défaillances mineures sur les amortisseurs AR, un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG et un dispositif d'échappement et silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute.

En première instance, il était soutenu que la venderesse s'était engagée à prendre en charge les défaillances mineures révélées par le contrôle technique, ce qui ne ressort d'aucune stipulation contractuelle ainsi que fort justement apprécié par le premier juge.

Pas plus n'est-il contestable que les défaillances mineures étaient connues, tant dans leur existence que dans la plénitude de leurs conséquences, par M. [G], ancien garagiste de profession et qu'aucune n'empêchait l'usage attendu du véhicule, savoir rouler d'un point A à un point B en emportant conducteur et passagers, la plupart étant par ailleurs apparentes. L'expertise amiable et l'expertise judiciaire n'ont fait que révéler ce qui relève éventuellement d'une action en garantie des vices cachés, fondement que M. [G] n'a pas choisi puisque les désordres techniques étaient apparents ou connus, révélés à un ancien garagiste professionnel qui achetait un véhicule au kilométrage élevé, mis en circulation le 25 mars 2003, 17 ans avant la vente.

Toutefois, l'expertise judiciaire a révélé une non-conformité importante en ce que les oppositions à transfert de carte grise (quatre entre 2018 et 2020 pour non-paiement d'amende) mettaient obstacle à la perfection de la vente en empêchant une régularisation administrative de la cession. La venderesse ne cite pas parmi les pièces remises lors de la vente le certificat de situation administrative qui lui aurait révélé les oppositions au transfert de la carte grise la conduisant à se rapprocher de M. [E] [S] en vue de la levée de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation. La société venderesse n'établit donc aucune cause exonératoire, peu important que M. [G] n'ait pas lui-même cherché à faire immatriculer le véhicule à son nom avant que les opérations d'expertise révèlent cette non-conformité.

En effet, si en application de l'article L. 217-12 du code de la consommation, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien et s'il résulte d'un dire à expert de l'avocat de l'appelant que ce n'est que postérieurement au 30 août 2022, soit plus de deux ans après la délivrance du véhicule, que son client s'est rapproché des services préfectoraux en vue de faire transférer la carte grise à son nom, fait juridique développé dans ses conclusions par la société venderesse, elle n'en tire pas la seule conséquence juridique qui s'imposait, à savoir de demander dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité des demandes en l'état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription (article 122 du code de procédure civile) qui n'entre pas dans les fins de non-recevoir que le juge doit ou peut relever d'office (article 125 du même code).

Il en résulte que pour ce seul motif tiré de l'opposition à transfert de carte grise, l'action résultant du défaut de conformité est désormais fondée, le défaut ne pouvant être qualifié de mineur au sens de l'article L. 217-10 du code de la consommation.

La réparation du défaut de conformité majeur s'avérant impossible pour l'acquéreur, celui-ci est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 217-10 du code de la consommation en provoquant la résolution de la vente, laquelle se fait sans frais pour lui et sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L. 217-11 du même code.

Il s'ensuit que la société venderesse devra restituer le prix de 5500€ en contrepartie de la restitution du véhicule, dont les frais doivent être assumés par elle, sans nécessité ou opportunité à ce stade de prononcer une astreinte. La somme de 5500 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, date de délivrance de l'assignation devant le premier juge.

Aucun lien de causalité n'est établi entre la demande indemnitaire portant sur une facture de 102€ au titre du parallélisme et la seule non-conformité retenue.

Le coût de l'assurance obligatoire entre la vente et la restitution restera à la charge de l'appelant puisque il n'a pas été exposé en vain, le défaut de conformité n'ayant pas empêché un usage, fût-il modéré, pendant cette période.

Il n'est procédé à aucun développement quant au préjudice moral demandé sans motivation particulière de telle sorte qu'une telle réclamation sera rejetée.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ambition Auto 34 supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'instance devant le conseiller de la mise en état et les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Donne acte à Mme [D] [B] veuve [G] de son intervention volontaire et la déclare recevable

Prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 4] passée le 30 juin 2020 entre M. [F] [G] et la société Ambition Auto 34.

Condamne la société Ambition Auto 34 à restituer à Mme [D] [B] veuve [G] la somme de 5500€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020.

Condamne Mme [D] [B] veuve [G] à restituer le véhicule à la société Ambition Auto 34 à première demande de celle-ci et aux frais de celle-ci.

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Condamne la société Ambition Auto 34 aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'instance devant le conseiller de la mise en état et les frais d'expertise.

Condamne la société Ambition Auto 34 à payer à Mme [D] [B] veuve [G] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02767
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.02767 ?
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